2017 QCCQ 8178, 2017 QCCQ 8178
Opinion
Adoption — 17132 2017 QCCQ 8178 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-43-000001-172 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X née le […] 2016 [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. NON DÉCLARÉ Père intimé; -et- A Mère intimée.
JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.). Introduction [ 1 ] L’enfant a un an. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de la déclarer admissible à l'adoption.
Elle soutient que depuis le 30 juin 2016, la mère n’a pas assumé dans les faits, le soin, l’entretien et l’éducation de sa fille. [ 2 ] La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption est signifiée à la mère le 3 avril 2017 par la voie des journaux. Elle ne comparaît pas et est absente à l’audience. [ 3 ] Le procureur de l’enfant consent aux recommandations. [ 4 ] Contexte [ 5 ] La mère a sept autres enfants dont elle n’a pas la garde et qui sont soit hébergés en famille d’accueil ou confiés à leur père.
La Directrice intervient auprès de l’enfant depuis sa naissance en raison des risques sérieux de négligence causés par les problèmes de santé mentale de la mère et de ses nombreux antécédents de négligence envers ses autres enfants. [ 6 ] L’enfant est hébergée en famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital et transférée dans une ressource de type « banque mixte » le 13 mai 2016. [ 7 ] Les trois premiers mois de vie de l’enfant, la mère maintient des contacts réguliers avec elle. Peu à peu, sa situation personnelle et financière se détériore.
Elle ne participe pas à une évaluation en toxicomanie et fait l’objet d’un test de dépistage de drogue qui s’avère positif aux amphétamines en juin 2016. L’état de la mère et ses comportements laissent craindre pour une reprise de consommation abusive de drogue (agitation, pupilles dilatées, mouvements saccadés, parle sans arrêt). [ 8 ] Le 30 juin 2016, la mère s’absente pour la première fois d’un contact avec sa fille sans préavis. Depuis cette date, les intervenants sont sans nouvelle d’elle et cette dernière ne s’informe d’aucune façon de l’enfant.
Plusieurs tentatives sont effectuées afin de la rejoindre, des messages sont laissés sur sa boîte vocale, mais la mère n’y donne pas suite. [ 9 ] L’intervenante témoigne qu’au début du printemps, la mère lui téléphone à une occasion alors qu’elle se trouve au bureau de la solidarité sociale. Elle souhaite que l’intervenante lui fournisse une lettre précisant la date du début de l’hébergement de l’enfant et qu’elle confirme que le plan de travail ne prévoit aucune possibilité de retour de l’enfant auprès d’elle.
Elle justifie cette demande par sa volonté d’être relevée de ses obligations financières envers l’enfant. Elle refuse d’aller rencontrer l’intervenante à son bureau, semble confuse et ne s’informe d’aucune façon de sa fille. [ 10 ] La mère ne contribue financièrement de quelque façon que ce soit pour les besoins de l’enfant. Le droit [ 11 ] L’
article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi : 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: […] 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ; […]. [Nos soulignements] [ 12 ] Le Tribunal, appelé à se pencher sur une telle demande, doit procéder à une analyse en trois étapes :
1. constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ); 2. si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); 3. si tel n’est pas le cas, exercer, dans l’intérêt de l’enfant la discrétion judiciaire reconnue par la jurisprudence. [ 13 ] Dans une décision de 2005, la Cour d’appel établit ce cadre d’analyse et propose une liste de critères objectifs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé, de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant lorsque ce dernier est hébergé en famille d’accueil [1] .
Ainsi le juge Dalphon écrit : « … À la lumière de la doctrine et la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d' éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants). [2] En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. »
Analyse [ 14 ] La prépondérance de la preuve convainc que la mère n’a pas assumé, dans les faits, le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis plus de six mois. Le dernier contact de l’enfant avec sa mère remonte au 30 juin 2016. [ 15 ] Elle ne contribue pas financièrement à son entretien. [ 16 ] Elle ne pose aucun geste concret permettant de croire qu’elle souhaite modifier son mode de vie ou prendre les moyens nécessaires afin d’exercer son rôle parental.
Il n’y a aucune mobilisation, mais surtout aucune démonstration d’un intérêt qui peut être perceptible par l’enfant. [ 17 ] Son absence à l’audience est également significative. [ 18 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive à la première étape et en l’absence de toute preuve faite par la mère, il devient inutile de s’attarder à la deuxième. [ 19 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption puisque cela représente pour elle la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption; [ 22 ] DÉCLARE X admissible à l’adoption; [ 23 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale de la mère à l'égard de l'enfant; [ 24 ] DÉSIGNE Mme [intervenante 2], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. [ 25 ] LE TOUT, sans frais. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Mère Me Marc Harvey (DPJ) /mjb Date d’audience : 10 mai 2017
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