2023 QCCQ 7256, 2023 QCCQ 7256
Opinion
Protection de la jeunesse — 234059 2023 QCCQ 7256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005629-190 DATE : 21 FÉVRIER 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le […] 2011 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en prolongation par voie accélérée présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse suivant l’article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les faits reconnus par les parties confirment la nécessité de prolonger l’intervention du Directeur; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’entente de non-présence signée par les parties; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le procureur de l’enfant confirme son accord;
[ 5 ] CONSIDÉRANT la situation de l’enfant et de sa famille; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant; [ 7 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant suivant l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONN E que X soit confié à une ressource intermédiaire relevant du Centre A pour une période de 6 mois et AUTORISE le retour progressif chez sa mère lorsque la situation le permettra; [ 11 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient offerts à l'enfant et à sa famille pour une année; [ 12 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures qu'il ordonne, notamment au suivi social, au suivi avec le Centre A; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités; [ 14 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins, services de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 15 ] RECOMMANDE que la mère poursuivre son suivi en lien avec son problème de santé mentale selon les recommandations des professionnels de la santé.
Signé le 2 mars 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Me Sarah BRUTUS Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’enfant A Mère LL/hl
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