2022 QCCA 1425, 2022 QCCA 1425
Opinion
Huard c. R. 2022 QCCA 1425 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700007-227 (655-01-016307-216) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LUC HUARD Me GUILLAUME FOURNIER (ABSENT) (Caron, Fournier Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MARIE-PIER CHICOINE CÔTÉ (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2021 par l'honorable Sonia Bérubé de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2. Défaut de se conformer à une ordonnance Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 19 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre une peine prononcée le 16 décembre 2021 par l’honorable Sonia Bérubé, j.c.q., de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau, laquelle le condamne à 30 mois d’emprisonnement moins la période de détention préventive de 6 mois et 9 jours, soit un total de 23 mois et 21 jours d’emprisonnement, ainsi qu’à une probation de 36 mois [1] . [ 2 ] Le requérant reproche à la juge de première instance d’avoir imposé une peine qui est manifestement non indiquée dans les circonstances en raison des erreurs qu’elle a commises dans son évaluation des facteurs aggravants et dans son application du principe de la gradation des peines. [ 3 ] Les faits sont simples et ne sont pas contestés par les parties. [ 4 ] Le requérant sort de prison après avoir purgé une peine de 18 mois infligée le 12 septembre 2019 à l’issue d’une condamnation pour bris de probation.
L’une des conditions de l’ordonnance de probation est de ne pas aller au domicile de son ex-conjointe, madame Caroline Lepage. Or, le 15 juillet 2021, le requérant est aperçu sur le terrain arrière de sa résidence par le père du conjoint de cette dernière, M. Jean-Guy Otis. Lorsqu’il aperçoit M. Otis, le requérant se dirige vers le terrain du voisin. Trouvant ce comportement suspect, M. Otis s’approche et lui demande ce qu’il fait là. Le requérant répond qu’il est venu « sonder » les portes. M. Otis, croyant avoir à faire à un voleur, lui demande de s’identifier, ce que fait le requérant.
Il apprend qu’il s’agit de l’ex-conjoint de Mme Lepage qu’il sait être sous probation avec interdiction de se trouver à sa résidence. Il en informe alors Mme Lepage, qui se trouve dans la maison, puis contacte la police. [ 5 ] Il est en preuve que les premiers antécédents judiciaires du requérant remontent à 1995 et qu’il a cumulé, depuis 2016, quatre antécédents judiciaires de violence conjugale à l’endroit de Mme Lepage. [ 6 ] À ces antécédents, s’ajoutent des antécédents de violations d’ordonnances de probation rendues afin d’assurer la sécurité de
Mme Lepage, dont celle de ne pas la harceler, pour lesquelles il a été condamné en mai 2019 à purger une peine de 13 mois et 15 jours d’emprisonnement. Puis en septembre 2019, il est condamné à purger une autre peine de 18 mois pour avoir à nouveau violé ses conditions de probation visant toujours à protéger Mme Lepage. * * * [ 7 ] Le requérant formule son moyen d’appel ainsi : « la juge de première instance a-t-elle erré en droit lors de la détermination de sa peine, ou la peine est-elle nettement déraisonnable? ». Il lui reproche plus particulièrement d’avoir considéré, à
titre de facteur aggravant, son refus de reconnaître sa responsabilité et le fait qu’un procès a dû être tenu. Il prétend également qu’elle n’a pas suivi le principe de la gradation des peines en raison de ses antécédents judiciaires. Ainsi, il est d’avis que la peine le punit seulement pour ses antécédents sans tenir compte des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et de son impact sur la victime, qui n’a pas été démontré puisqu’elle n’a fait aucune déclaration.
Ce faisant, la juge se serait éloignée du principe cardinal voulant que la peine doive être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale du délinquant. [ 8 ] La Cour est d’avis que ce moyen d’appel doit être rejeté et que par conséquent, bien que la requête en autorisation d’appel soit accordée, l’appel doit être rejeté. [ 9 ] L’intimé concède que la juge a commis une erreur de principe en retenant, comme facteur aggravant, la tenue du procès et le refus du requérant d’admettre sa responsabilité.
Il argumente toutefois que cette erreur n'est pas déterminante quant au résultat et que les autres considérations retenues par la juge suffisent amplement pour justifier la peine imposée. [ 10 ] Il a raison. [ 11 ] La juge commet certes une erreur de principe lorsqu’elle retient à
titre de facteur aggravant la tenue du procès et le refus du requérant d’admettre sa responsabilité criminelle [2] . Aucun délinquant ne devrait être puni pour avoir usé de son droit constitutionnel à la tenue de son procès.
Au mieux, le refus de reconnaître les torts causés prive le délinquant d’un facteur atténuant et peut être considéré lors de l’évaluation des chances de réhabilitation [3] . [ 12 ] Cela dit, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur la sentence rendue par la juge [4] puisqu’à la lecture de ses motifs, il est évident que ce facteur n’est pas décisif et que la présence de nombreux antécédents judiciaires en pareille matière, le contexte de violence conjugale et la gravité du geste posé en sont les éléments déterminants. [ 13 ] D’abord, la juge tient compte de la gravité de l’infraction.
Elle considère le contexte de violence conjugale qui teinte le dossier. Elle souligne que le requérant a commis de nombreuses infractions violentes contre la victime alors qu’il était engagé dans une relation « amoureuse » avec elle et qu’il a également violé de nombreuses fois les conditions de probation imposées pour protéger Mme Lepage. La juge estime à juste
titre que la violation de conditions de probation imposées à la suite d’infractions commises dans un contexte de violence conjugale est une prolongation de ce contexte et qu’elle peut le prendre en compte pour déterminer la peine appropriée. L’objectif d’imposer un interdit de contact entre le requérant et la victime est de protéger cette dernière et la violation de cette condition spécifique constitue donc un geste grave.
Malgré qu’il fût bien au fait, de par ses nombreux antécédents en la matière, de l’importance de respecter les conditions de probation et des conséquences qui découleraient de ne pas le faire, le requérant a décidé de se rendre au domicile de la victime alors qu’elle s’y trouvait. Ainsi, et bien qu’un seul bris lui ait été reproché, la juge a eu raison de considérer que la gravité subjective de cette infraction est élevée. [ 14 ] C’est d’ailleurs dans ce contexte de l’examen de la gravité objective de l’infraction que la juge mentionne que la victime était dans sa maison lorsque le requérant s’y est présenté.
Celui-ci reproche à la juge d’en avoir tenu en compte alors qu’aucune preuve n’a été présentée au sujet des conséquences de son geste sur cette victime. Or, la peine infligée ne repose pas sur l’impact que l’infraction a pu avoir sur la victime.
La juge mentionne ce fait seulement afin d’établir que la condition imposée était importante, car visant à assurer la sécurité de la victime. [ 15 ] Ensuite, le reproche voulant que la juge ait erré en lui infligeant une peine de 30 mois d’emprisonnement alors que la peine qui lui avait été précédemment infligée n’était que de 18 mois, ne résiste pas à l’analyse. [ 16 ] La Cour rappelle dans Anglehart c.
R . [5] que lorsque les multiples peines d'emprisonnement infligées dans le passé n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté, il importe d’alors isoler le délinquant du reste de la société. [ 17 ] En l’espèce, b ien qu’un saut de 18 à 30 mois puisse à première vue paraître important, il n’est pas marqué au point de constituer une peine non indiquée. Tout dépend des circonstances.
Ici, l’objectif prédominant de la peine imposée est la dissuasion, mais aussi la protection du public en raison des nombreuses récidives du requérant, critère reconnu par les tribunaux comme permettant de mettre de côté le principe même de la gradation de la peine [6] . La juge considère l’absence de toute preuve permettant de conclure que le requérant est en voie de se réhabiliter, mais aussi le fait que l’acte de se présenter sur le terrain de la victime contrevient à une condition de probation visant à assurer la sécurité d’une personne vulnérable est un geste empreint d'une violence et d’une gravité certaine.
Cela, sans oublier, en outre, l’historique de violence du requérant envers la victime et sa connaissance de l’illégalité du geste qu’il posait (ayant déjà été condamné pour des infractions similaires). Il n’y a donc pas là matière à intervention. Pour ces motifs, la Cour :
[ 18 ] accueille la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 19 ] rejette l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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