2018 QCCQ 8987, 2018 QCCQ 8987
Opinion
Laurion c. Rollin 2018 QCCQ 8987 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153722-162 DATE : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIGUEL LAURION et MARLÈNE CIRCÉ Demandeurs c. YANIC ROLLIN et CHANTAL MCLEAN Défendeurs demandeurs en garantie et YVES LABRECQUE EXECUTRAV ENR.
Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Michel Laurion et Marlène Circé, réclament 9 621,80 $ de leurs vendeurs, les défendeurs Yanik Rollin et Chantal McLean, en dommages et coût de reconstruction de leur salle de bain à la suite d’un dégât d’eau survenu le ou vers le 24 mars 2016. [ 2 ] Selon les demandeurs, leur propriété est affectée d’un vice qui consiste en la pose inadéquate et non conforme aux règles de l’art de la membrane d’étanchéité de la douche de leur salle de bain. [ 3 ] Les défendeurs nient toute responsabilité dans ce litige.
Ils soutiennent que leur immeuble était en bon état au moment de la vente le 29 novembre 2014. Ils assurent avoir confié les travaux de rénovation à un entrepreneur afin que tout soit en règle. Enfin, ils proposent que la découverte du vice est tardive, puisqu’elle survient plus de seize mois après la vente de la propriété. [ 4 ] Dans une procédure séparée, les défendeurs demandent l’intervention forcée d’Yves Labrecque afin qu’il soit condamné à les indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux. Ils allèguent que M.
Labrecque est celui à qui ils ont confié la rénovation complète de leur salle de bain à l’automne 2013. [ 5 ] Yves Labrecque conteste la réclamation des demandeurs. [ 6 ] Tout en reconnaissant avoir effectué les travaux de rénovation de la salle de bain de l’immeuble, M. Labrecque relie le vice dont se plaignent les demandeurs à un problème de plomberie, ce qui ne relève pas de ses travaux de menuiserie. [ 7 ] Ensuite, M.
Labrecque soulève l’irrecevabilité du recours des demandeurs puisque ceux-ci ne l’ont jamais alerté sur des déficiences reliées à ses travaux de menuiserie avant de rénover entièrement leur salle de bain. [ 8 ] Subsidiairement, il affirme que la réclamation est exagérée et déraisonnable au vu du problème lié à de l’écoulement d’eau provenant du renvoi de la douche. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ]
a) Les demandeurs font-ils la preuve d’un vice caché au sens juridique du terme et, le cas échéant, quels sont les dommages auxquels ils ont droit?
b) Les défendeurs demandeurs en garantie font-ils la preuve des malfaçons de leur entrepreneur Yves Labrecque?
c) M. Labrecque a-t-il été privé de la possibilité de rectifier ses travaux?
d) Dans la négative, quel est le montant de l’indemnisation auquel ont droit les défendeurs demandeurs en garantie?
CONTEXTE [ 10 ] Les faits pertinents que le Tribunal retient pour son analyse sont les suivants. [ 11 ] Le 26 novembre 2014, M. Rollin et Mme McLean vendent aux demandeurs leur résidence du [...] à Verdun avec la garantie légale [1] . [ 12 ] Le 24 mars 2016, les demandeurs constatent l’apparition de bulles dans le plafond de leur sous-sol situé directement sous la salle de bain à l’étage comme le démontrent une vidéo [2] et des photographies prises le même jour [3] . [ 13 ] M. Laurion court chez son voisin mitoyen, Yves Labrecque, pour quérir ses conseils et son aide. [ 14 ] M.
Labrecque ne veut pas se déplacer, mais lui suggère de percer les bulles, de nettoyer le tout avec un aspirateur commercial et de faire venir un plombier. [ 15 ] Le 28 mars 2016, Sylvain Lacroix, compagnon-plombier [4] de profession, se déplace au [...]. [ 16 ] À l’audience, il explique avoir testé le drain et la robinetterie de la douche et constaté que tout est conforme. Par contre, lorsqu’il remplit d’eau le bassin de la douche, il note tout de suite un écoulement d’eau au sous-sol.
Il fait quelques ouvertures dans le revêtement des murs [5] et remarque que l’eau s’écoule de la membrane d’étanchéité de la douche. [ 17 ] Il affirme à l’audience et dans sa déclaration pour valoir témoignage [6] que la source de l’écoulement d’eau au sous-sol des demandeurs résulte de la mauvaise installation de la membrane d’étanchéité de la douche. [ 18 ] Le 28 mars 2016, M. Laurion contacte son vendeur, M. Rollin, pour l’aviser de la situation. Il l’invite à venir sur place constater les problèmes. [ 19 ] Le soir même, M. Rollin se rend chez les demandeurs en compagnie de M. Labrecque. [ 20 ] M.
Rollin s’y connaissant peu en construction, c’est M. Labrecque qui s’active et analyse la situation. Selon les témoignages entendus, M. Labrecque fait des vérifications, fait couler l’eau du bain et de la douche afin de reproduire le problème d’écoulement d’eau au plafond du sous-sol. [ 21 ] Après 90 minutes, M. Labrecque les informe que le problème est relié au drain d’écoulement. Il suggère de revenir le lendemain matin avec un aspirateur commercial. [ 22 ] Le 29 mars 2016, après un échange téléphonique de courte durée, MM.
Laurion et Rollin décident qu’il vaut la peine d’aviser leur compagnie d’assurance habitation respective afin que le dossier soit traité par des professionnels. [ 23 ] Le 29 mars 2016, les demandeurs dénoncent un sinistre à leur assureur habitation Industriel Alliance [7] qui, le jour même, informe les défendeurs d’un potentiel vice caché dans leur ancienne propriété. [ 24 ] Le 30 mars 2016, Richard Boyle de la firme Estimax inc., mandatée par Industriel Alliance, fait son inspection des lieux et attribue l’origine du sinistre à « une malfaçon de l’installation de la membrane d’étanchéité de la douche de la salle de bain au rez-de- chaussée. » [8] [ 25 ] Lors de son témoignage et avec photographies à l’appui, M.
Boyle relate en quoi a consisté son examen. Il explique avoir observé sur place les dommages, avoir noté qu’aucun tuyau ne fuitait ni ne coulait [9] , avoir regardé au travers des ouvertures pratiquées dans les murs.
Ce faisant, il constate que la membrane d’étanchéité de la douche n’est pas collée aux parois [10] , ce qui est un défaut d’installation et explique l’écoulement d’eau chez les demandeurs. [ 26 ] Le 6 avril 2016, Martin Ferlatte, estimateur en sinistre depuis 36 ans, entrepreneur général et menuisier de formation, se rend chez les demandeurs à la demande de Promutuel, l’assureur habitation des défendeurs. Son mandat consiste à rechercher la cause des dommages. [ 27 ] À l’audience, M. Ferlatte explique sa démarche et les gestes posés.
Il note, photographie à l’appui, que le contreplaqué est noirci [11] , ce qui est le signe d’un écoulement d’eau persistant et d’un manque d’étanchéité. Il relate que la membrane d’étanchéité de la douche n’est pas bien appuyée sur les murs au niveau du bassin de la douche.
Après avoir éliminé toutes fuites d’eau résultant de la plomberie de la douche, il conclut que la cause la plus plausible du sinistre émane de la mauvaise installation de la membrane d’étanchéité de la douche au niveau du bassin. [ 28 ] Roma Dufour, experte en sinistre chez Promutuel, poursuit l’enquête et le 11 avril 2016, écrit à Exécutrav enr. – l’entreprise individuelle de M. Labrecque – pour l’aviser que sa responsabilité civile est susceptible d’être engagée [12] . [ 29 ] M. Labrecque communique alors avec Mme Dufour pour discuter de la situation.
Il l’informe qu’il ne détient aucune assurance responsabilité et « être son propre assureur ». Il lui fait part de sa conclusion voulant que le problème résulte des travaux effectués par le plombier engagé par M. Rollin. [ 30 ] Lors de son témoignage, Mme Dufour ajoute que M. Labrecque lui mentionne que M.
Laurion souhaite faire affaire avec un autre entrepreneur que lui-même pour ses travaux correctifs. [ 31 ] Le 14 mai 2016, après avoir reçu le rapport et l’inspection de l’estimateur après sinistre Estimax inc., les demandeurs somment les défendeurs de leur verser la somme de 9 305,55 $ correspondant au coût des travaux nécessaires afin de corriger les vices affectant leur propriété lesquels s’incarnent dans la mauvaise étanchéité de la douche et du bain de la salle de bain du premier étage. [13]
[ 32 ] Sans nouvelle des défendeurs après le délai de dix jours imparti à leur mise en demeure, les demandeurs entament des démarches afin d’obtenir des soumissions de divers entrepreneurs. Leur choix se pose sur LoPel Construction qui débute les travaux en juin pour les terminer le 4 juillet 2016.
Les frais des travaux correctifs s’élèvent à 8 148,18 $, incluant le coût de la céramique [14] . [ 33 ] Sur l’entrefaite, les demandeurs sont avisés par Promutuel, le 14 juin 2016, qu’elle ne donnera aucune suite à leur demande, étant d’avis que la responsabilité « de l’assuré », ici les défendeurs, n’est nullement engagée [15] . [ 34 ] Le 14 juillet 2016, les demandeurs somment à nouveau les défendeurs de leur payer la somme de 8 148,18 $. [16] [ 35 ] Le 19 août 2016, à la suite de l’inaction de ces derniers, les demandeurs déposent leur action devant cette Cour.
ANALYSE [ 36 ] Avant de répondre aux questions en litige, il y a lieu de rappeler les règles gouvernant la preuve en droit civil et d’exposer le cadre d’analyse d’un recours en vices cachés (action principale) et celui régissant le contrat d’entreprise (appel en garantie). [ 37 ] D’abord, la charge de la preuve en matière civile repose sur les épaules des demandeurs [17] . Ils doivent convaincre le Tribunal du bien-fondé de leur position, et ce, selon la prépondérance de la preuve [18] . [ 38 ] Ici, l’action principale est régie par la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 39 ] Les critères d’application de cette garantie ne portent pas à controverse, ils sont issus d’une jurisprudence fluide, constante et abondante [19] . [ 40 ] Dans Leroux c . Gravano [20] , la Cour d’appel réitère que, pour accueillir un recours en vices cachés, le Tribunal doit conclure : • que le bien est affecté d’un vice grave, c’est-à-dire un vice qui rend le bien impropre à l’usage ou qui en diminue de beaucoup son utilité; • que le vice existait au moment de la vente; • que le vice est caché.
Cette notion s’évalue objectivement et est accompagnée de l’obligation de s’informer de la part de l’acheteur; • que le vice est inconnu de l’acheteur. [ 41 ] Les circonstances propres à chaque cas déterminent si un recours échoue ou réussit. Tout est question d’évaluation de la preuve. [ 42 ] Par ailleurs, l’
article 1739 C.c.Q. est à l’effet suivant : L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 43 ] Encore récemment, la Cour d’appel a rappelé l’importance de la dénonciation du vice. Dans Facchini c .
Coppola , [21] elle écrit : [41] Selon la doctrine, la raison d’être de la dénonciation est de permettre au vendeur de constater le vice, d’examiner la preuve et de procéder aux réparations en limitant les coûts. [42] La dispense, en cas de connaissance du vice sur le vendeur, ne porte que sur la tardiveté de l’avis alors que la dénonciation demeure une condition de fond. C’est l’avis que le professeur Jobin exprime ainsi : 169 – Préavis. Sanction – Le préavis constitue une condition de fond de la garantie.
Comme dans l’ancienne jurisprudence, lorsqu’il n’a pas été donné et qu’aucune exemption ne s’applique, l’action intentée par l’acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée, selon la jurisprudence. […] Elle est justifiée quand l’acheteur a réparé le bien ou la revendu sans laisser au vendeur la chance de vérifier s’il s’agit bel et bien d’un vice couvert par la garantie, notamment. […] [43] En effet, la dénonciation prévue à l’
article 1739 C.c.Q . doit être envoyée avant l’exécution des travaux corrigeant le vice caché. Selon une décision récente de notre Cour, dans l’affaire Argayova c. Fernandez, le but de la dénonciation est atteint lorsque le vendeur est informé d’un vice avant les travaux et lorsqu’il a eu l’occasion de vérifier la nécessité et le coût de ceux-ci.
L’absence d’une dénonciation entraîne le rejet du recours lorsque l’omission prive le vendeur de la possibilité de vérifier l’existence du vice et de la réparer. [ 44 ] On voit donc qu’au-delà de l’existence d’un vice caché, une personne instituant un recours doit, pour gagner sa cause, avoir dénoncé le vice et accordé la possibilité au défendeur, d’une part, de le constater, et d’autre part, de le réparer lui-même. [ 45 ] En ce qui concerne l’action en garantie dirigée contre Yves Labrecque, le cadre de l’analyse s’appuie sur le contrat d’entreprise.
Les principes qui guident le Tribunal relèvent des dispositions législatives énoncées aux articles 2098 C.c.Q. et suivants, de la doctrine [22] et de la jurisprudence. [ 46 ] Le Tribunal résume ces principes comme suit.
[ 47 ] Le contrat d’entreprise est celui par lequel un entrepreneur s’engage envers un client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel [23] . [ 48 ] L’entrepreneur est tenu d’agir au meilleur des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il doit aussi agir conformément aux usages et règles de son art et s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat. [24] [ 49 ] Pour ce faire, il doit notamment, avant de commencer les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’étendue de son engagement et déterminer les modalités de sa réalisation [25] .
Cette obligation se prolonge tout au long de l’exécution des travaux. [ 50 ] L’entrepreneur est aussi tenu à une obligation de renseignement et de conseil envers son client. Il doit s’assurer que celui-ci puisse lui donner un consentement éclairé. [ 51 ] Dans ce contexte, il doit évaluer les problèmes qui pourraient survenir et en informer son client [26] .
Il doit aussi s’abstenir d’exécuter des travaux dans des conditions qui ne permettent pas l’obtention d’un ouvrage de qualité, que ce soit par exemple en raison de matériaux ou de méthodes d’exécution qui ne seraient pas fiables, ou encore en raison de l’état des lieux. [ 52 ] L’entrepreneur est responsable envers le client de la qualité des travaux exécutés par ses sous-traitants. À l’inverse, si les sous- traitants ont été retenus directement par le client pour l’exécution d’une prestation déterminée, l’entrepreneur général n’a pas à répondre de leur travail. [ 53 ] Enfin, l’
article 1458 C.c.Q. prévoit que toute personne a le devoir d’honorer ses engagements et qu’elle est responsable du préjudice subi par son cocontractant lorsqu’elle manque à ce devoir. [ 54 ] Appliquons maintenant ce cadre d’analyse aux faits de l’espèce.
Les demandeurs font-ils la preuve d’un vice caché au sens juridique du terme et, le cas échéant, quels sont les dommages auxquels ils ont droit? [ 55 ] Selon les demandeurs, leur propriété est affectée de vices cachés importants affectant la salle de bain situé au premier étage. [ 56 ] Le Tribunal est aussi de cet avis. [ 57 ] La preuve administrée montre clairement qu’un acheteur prudent et diligent n’aurait pu découvrir les problèmes dont souffrait la propriété, même après un examen attentif des lieux. [ 58 ] En l’espèce, aucun indice ni signe ne permettait aux demandeurs d’envisager ce qui les attendait. [ 59 ] Dans leur Déclaration du vendeur sur l’immeuble [27] , les défendeurs ne font état d’aucun problème d’infiltration d’eau relié à leur toute nouvelle salle de bain rénovée en 2013, et l’inspection préachat obtenue par les demandeurs ne laisse rien deviner des complications auxquelles ils ont dû faire face. [ 60 ] Selon la preuve, nul expert n’aurait été en mesure de découvrir ces complications à moins de pratiquer des ouvertures dans les murs. [ 61 ] Les témoignages du compagnon-plombier Lacroix et des estimateurs après sinistre Boyle et Ferlatte mentionnent en effet que c’est par le biais des ouvertures dans les murs qu’ils ont pu déceler la mauvaise installation de la membrane d’étanchéité de la douche. [ 62 ] Le Tribunal accorde une grande importance à leur témoignage, et tout particulièrement à ceux de MM.
Lacroix et Ferlatte. [ 63 ] Le premier, en sa qualité de plombier, a tenu un discours objectif, désintéressé et axé sur son champ de compétence, indiquant que la tuyauterie et robinetterie de la douche n’étaient pas en cause. [ 64 ] Le second a su reconnaître les difficultés et limites du mandat qui lui avait été confié. Ce faisant sa crédibilité s’en est trouvée rehaussée.
Le Tribunal accepte sa conclusion voulant qu’après avoir tout éliminé les sources d’infiltration d’eau potentielle, il ne subsiste que la mauvaise installation de la membrane d’étanchéité de la douche. [ 65 ] Le Tribunal prend aussi acte du consensus auprès des témoins Lacroix, Boyle et Ferlatte indiquant que la membrane de la douche a été mal installée. [ 66 ] Puisque la rénovation de la salle de bain remonte à novembre 2013, les demandeurs font ainsi la preuve que ce vice existait au moment de leur achat de la propriété. [ 67 ] Sur la foi des témoignages des demandeurs, de MM.
Lacroix, Boyle et Ferlatte, et au vu des pièces déposées, le Tribunal est convaincu que les rénovations telles qu’effectuées à la salle de bain du premier étage constituaient un vice caché affectant l’immeuble. [ 68 ] Pour contrer la preuve des demandeurs sur l’existence d’un vice caché, les défendeurs allèguent dans leur contestation écrite qu’au moment de l’inspection de leur maison tout était conforme et vu le temps écoulé, ils s’interrogent sur l’utilisation de la salle de bain faite par les demandeurs en seize mois. [ 69 ] À l’audience, ces deux moyens de défense ne sont aucunement développés.
En somme, les défendeurs se limitent à mentionner que selon leur assureur ils ne sont pas responsables de la situation. [ 70 ] Avec égards, le Tribunal les informe qu’ils confondent à tort les obligations de vendeur auxquelles ils sont tenus envers les demandeurs avec les droits de recours qu’ils peuvent faire valoir contre M. Labrecque.
[ 71 ] Cela mentionné, et devant une absence de contestation des défendeurs, le Tribunal conclut que les demandeurs se sont déchargés de leur fardeau de prouver les vices dont ils se plaignent. [ 72 ] De plus, les demandeurs ont satisfait les exigences de l’
article 1729 C.c.Q. en dénonçant la situation aux défendeurs aussitôt la découverte du vice. [ 73 ] Avant que ne débutent les travaux, les défendeurs et leur assureur habitation sont venus sur place faire leurs propres constatations.
La preuve démontre qu’ils ont opté pour une dénégation de responsabilité au lieu et place de protéger leurs droits en requérant notamment une estimation des coûts de rénovations ou une réparation à un prix moindre que celui exigé par l’acheteur. [ 74 ] Par voie de conséquence, c’est au vu des seules estimations fournies par les demandeurs que le Tribunal détermine le montant des dommages auxquels ils ont droit. [ 75 ] Les demandeurs prouvent que les travaux de reconstruction de leur salle de bain a coûté 8 140,18 $, somme que le Tribunal leur octroi. [ 76 ] Les demandeurs réclament aussi le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’ils ont payés à leur avocat, soit 381,02 $. [ 77 ] Bien qu’ils prouvent la dépense de ce montant, le Tribunal ne peut accorder ce poste de dommage. [ 78 ] Tel que mentionné à l’audience, l’essence même de la division des petites créances est de se représenter seuls devant la Cour, soit sans avocat, à moins de circonstances bien particulières. [28] [ 79 ] Or, autoriser le remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés dans le cadre d’un tel recours irait à l’encontre des objectifs de la loi. [ 80 ] En outre, les tribunaux ont maintes fois rappelé que les honoraires extrajudiciaires ne sont accordés qu’en de rares exceptions et uniquement lorsque plusieurs conditions précises sont réunies, dont la présence de procédures judiciaires manifestement mal fondées, frivoles ou dilatoires, ou encore devant un abus de la procédure. [29] [ 81 ] Autrement dit, le présent dossier ne donne clairement pas ouverture à l’octroi des honoraires d’avocat. [ 82 ] Enfin, quant à la réclamation pour des dommages financiers correspondant aux coûts d’emprunt et d’intérêts assumés par les demandeurs pour payer les travaux correctifs, ces dommages ne satisfont pas les exigences reliées à l’octroi de dommages compensatoires telles que définies aux articles 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. , puisqu’ils ne sont pas une conséquence directe, immédiate et prévisible de l’inexécution par les défendeurs de leur manquement à la garantie de qualité. [ 83 ] Dit autrement, l’impécuniosité financière des demandeurs ne découle pas des manquements des défendeurs. [ 84 ] Dans les circonstances, et sur l’action principale, le Tribunal fait droit à la réclamation des demandeurs contre les défendeurs pour une somme de 8 140,18 $. [ 85 ] Abordons maintenant l’action en garantie Les défendeurs demandeurs en garantie font-ils la preuve des malfaçons de leur entrepreneur Yves Labrecque? [ 86 ] Il n’est pas contesté au dossier que les défendeurs demandeurs en garantie ont confié à leur voisin, M.
Labrecque, la rénovation complète de leur salle de bain. Comme le reconnaît ce dernier, il devait tout faire hormis les travaux de plomberie et d’électricité auxquels il ne touche pas. [ 87 ] M. Rollin témoigne que les travaux se sont effectués selon le plan d’un architecte et qu’il a obtenu un permis de la ville [30] pour ses rénovations. [ 88 ] M.
Rollin produit les factures d’Executrav enr. [31] , soit un total de 8 001,56 $ pour les travaux effectués entre le 24 octobre et le 21 novembre 2013. [ 89 ] Quant à la preuve sur les malfaçons, les défendeurs demandeurs en garantie s’en remettent au témoignage de l’estimateur de leur compagnie d’assurance, M. Ferlatte. M. Rollin rappelle la conclusion de l’estimateur voulant que l’écoulement d’eau au plafond du sous-sol des demandeurs résulte de la mauvaise installation de la membrane d’étanchéité de la douche. [ 90 ] Pour contrer cette preuve, M.
Labrecque propose dans un premier temps que la source de l’écoulement d’eau émane plutôt du drain de la douche et que cette
partie des travaux relève du plombier. À l’audience, il souhaite expliquer le résultat de son analyse avec une maquette qu’il a pris soin de confectionner et d’apporter. [ 91 ] Le Tribunal refuse ce témoignage pour plusieurs raisons. [ 92 ] D’une part M. Labrecque n’est pas plombier. Comme il le dit lui-même, il n’a aucune carte de compétence et a appris son métier « sur le tas ». Qui plus est, il avoue ne pas avoir exécuté les travaux de plomberie chez les défendeurs demandeurs en garantie, car il n’a pas cette compétence. [ 93 ] Dans ce contexte, M.
Labrecque n’a pas les qualités nécessaires sur le plan juridique pour offrir au Tribunal un témoignage d’opinion. Comme l’énonce l’article 231 du Code de procédure civile : « L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. » (Notre soulignement)
[ 94 ] D’autre part, même si M. Labrecque était une personne compétente dans le domaine de la plomberie, son statut de
partie au litige soulèverait cette fois la question de la valeur et de la force probante de son opinion, car il est de la mission de l’expert d'éclairer le tribunal et cette mission prime les intérêts des parties. [ 95 ] Pour soutenir son deuxième axe de défense, M. Labrecque affirme que la pose de la membrane d’étanchéité de la douche de la salle de bain relève du plombier. [ 96 ] Les plombiers Maxime Roy-Morin et Shawn Hennessey sont entendus à la requête de M. Labrecque. [ 97 ] M.
Roy-Morin, à l’emploi de LoPel Construction, affirme ne pas poser de membrane d’étanchéité lorsque ses services sont sollicités pour la rénovation d’une salle de bain. Il précise d’ailleurs ne jamais en avoir installée. [ 98 ] M. Hennessey, ami de M. Rollin, est celui qui a installé la douche, les tuyaux et la robinetterie de la salle de bain lors des travaux de rénovation de 2013. [ 99 ] Il relate en quoi a consisté son travail et assure ne pas avoir installé la membrane d’étanchéité de la douche entre ses travaux d’élévation et de finition. À l’instar du plombier Roy-Morin, M.
Hennessey dit que cette pose ne relève pas des travaux du plombier. [ 100 ] Le Tribunal estime que l’affirmation univoque des deux témoins indiquant qu’il n’incombe pas à un plombier de poser une membrane d’étanchéité est fiable et crédible. Du reste, cette affirmation est aussi confirmée par le plombier Lacroix, un témoin objectif et désintéressé au sort du présent litige. [ 101 ] Quant à l’affirmation de M. Hennessey voulant qu’il n’ait pas posé la membrane, rien ni personne ne permet de la remettre en question. Du reste, elle s’inscrit dans la logique de la précédente.
En sus, le Tribunal a apprécié favorablement le témoignage de M. Hennessey qui a répondu à toutes les questions avec franchise et spontanéité malgré les répercussions qui s’en sont suivies pour lui lorsque M. Labrecque a déposé contre lui une plainte à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec pour avoir travaillé « au noir ». [ 102 ] Enfin, comme dernier axe de défense, M. Labrecque annonce qu’il ne peut être responsable de la mauvaise installation de la membrane d’étanchéité de la douche pour la simple raison qu’il ne l’a pas posée.
Au surplus, il ajoute ne pas connaître l’identité de l’auteur de cette tâche. [ 103 ] Le Tribunal n’accorde aucune foi à cette affirmation de M. Labrecque. [ 104 ] De toute évidence, une membrane d’étanchéité a été installée chez les défendeurs demandeurs en garantie et la preuve prépondérante indique que M. Hennessey n’a rien à voir avec cette tâche. Il ne subsiste donc que M. Labrecque. [ 105 ] De toute façon, même si le Tribunal devait croire M.
Labrecque, cela ne changerait rien à sa responsabilité. [ 106 ] Tel qu’indiqué plus haut, l’entrepreneur est tenu d’agir au meilleur des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Cela suppose qu’il doit informer et renseigner son client et évaluer les problèmes qui pourraient survenir. [ 107 ] Ici, la preuve indique que M. Labrecque a entre autres choses posé le placoplâtre, fait les joints, peinturé et installé la céramique. Avant d’installer son revêtement dans la douche, il lui revenait d’aviser M.
Rollin que la membrane d’étanchéité avait été mal installée, soit parce que trop courte, soit parce qu’elle n’était pas fixée aux murs. Le silence de M. Labrecque sur cette information essentielle lui est fatal. [ 108 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que les défendeurs demandeurs en garantie se sont déchargés de leur fardeau de prouver que l’exécution des travaux de rénovation confiée à M. Labrecque a été fautive et que cette conduite fautive explique les dommages subis par les demandeurs. [ 109 ] Abordons maintenant le dernier axe de la défense en garantie. M.
Labrecque a-t-il été privé de la possibilité de rectifier ses travaux ? [ 110 ] Dans sa contestation écrite, M. Labrecque allègue avoir eu l’occasion de vérifier « le problème lié à de l’écoulement d’eau provenant du renvoi de la douche », mais rien d’autre. Il dit n’avoir jamais été avisé par M. Rollin des autres problématiques concernant ses travaux et ultimement ne pas avoir pu procéder à une vérification finale des réparations qui devaient être effectuées. [ 111 ] Selon ce qu’il prétend, cette situation constitue une fin de non-recevoir à la réclamation. [ 112 ] À juste titre, M.
Labrecque soulève l’importance pour le créancier d’une obligation d’aviser son débiteur des reproches qu’il lui adresse de façon à ce qu’il puisse savoir ce qu’on attend de lui, d’évaluer sa responsabilité, de lui accorder un délai raisonnable pour s’exécuter et ainsi empêcher un créancier de se faire justice lui-même [32] . [ 113 ] La nécessité d’une mise en demeure est encore plus grande lorsque le créancier envisage d’exécuter lui-même l’obligation de son débiteur ou de la faire exécuter par quelqu’un d’autre. [ 114 ] Sur ce point, les auteurs Baudouin et Jobin mentionnent [33] : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s’avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale , sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l’effet de la loi ou du contrat.
Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (
article 1602 C.c.Q. ). Pour se prévaloir de cette sanction, le créancier doit, par une mise en
demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute par son obligation. (Notre soulignement) [ 115 ] La jurisprudence reconnaît que le refus de laisser le débiteur corriger les travaux peut être fatal à la recevabilité du recours [34] . Toutefois, elle reconnaît également que ce principe peut être modulé selon les faits du dossier [35] et que tout contrat comporte une obligation implicite d’agir de bonne foi [36] .
En définitive, il appartient au juge du fond de déterminer si M. Labrecque a effectivement été privé d’un moyen de défense et si celui-ci aurait pu être déterminant quant au sort de l’action [37] . [ 116 ] En l’espèce, la preuve démontre que dès le 28 mars 2016, M. Labrecque a été informé par M. Rollin d’un problème d’écoulement d’eau à la résidence des demandeurs et qu’il s’y est rendu afin de procéder à son examen des lieux. [ 117 ] MM. Laurion et Rollin affirment tous les deux que depuis cette date, M. Labrecque nie toute responsabilité dans cette affaire. [ 118 ] Plus incisif, M.
Laurion mentionne que dès le départ M. Labrecque « avait son idée de faite » et ne se sentait nullement concerné par ce dégât d’eau. En bref, il exprime clairement qu’il n’y avait rien à espérer de M. Labrecque d’où la fin de leur relation de bon voisinage. [ 119 ] Le 11 avril 2016, l’assureur habitation de M. Rollin, met en demeure l’entreprise individuelle de M. Labrecque et l’avise que sa responsabilité civile est susceptible d’être engagée [38] . [ 120 ] La preuve indique que peu de temps après, M.
Labrecque communique avec l’assureur pour exposer sa position voulant que les dommages occasionnés ne relèvent pas de ses travaux, mais de ceux exécutés par le plombier retenu directement par M. Rollin. [ 121 ] Lors de cet appel, M. Labrecque informe l’assureur qu’il a connaissance que M. Laurion et Mme Circé ont l’intention de faire exécuter les travaux correctifs par un tiers, c’est-à-dire un autre entrepreneur que lui-même vu leurs différends. [ 122 ] Cette revue amène le Tribunal à conclure qu’il est en présence d’un avis donné à M. Labrecque, mais d’un avis incomplet. [ 123 ] En effet, M.
Labrecque a su que ses travaux étaient susceptibles d’engager sa responsabilité civile et que les travaux correctifs seraient entrepris par un autre entrepreneur que lui-même, mais il appert de la preuve que M. Rollin ne l’a pas formellement avisé que les travaux correctifs débutaient à une date précise et seraient à sa charge, et que dans l’intervalle il avait l’option de retourner sur les lieux et de procéder à ses propres vérifications et travaux correctifs, le cas échéant. [ 124 ] Le caractère incomplet de l’avis n’emporte pas le rejet de la demande en garantie. Cependant, l’incomplétude de l’avis permet à M.
Labrecque de prouver que, s’il avait été informé de l’intention de M. Rollin de lui réclamer le coût des travaux correctifs d’un tiers, il aurait décidé de les faire lui-même et/ou aurait été en mesure de les exécuter à un coût inférieur. [ 125 ] En l’espèce, M. Labrecque ne fait pas la preuve d’un préjudice puisque que cette visite n’aurait rien changé à son orientation de contester la réclamation. [ 126 ] À la question du Tribunal, M. Labrecque indique qu’il serait retourné chez M.
Laurion non pas pour reprendre les travaux mais bien plutôt pour faire de nouveau la démonstration que ses travaux ne sont pas en cause dans le dégât d’eau subi par ses voisins. [ 127 ] Ce rendez-vous raté, n’est pas le préjudice que sanctionne la disposition légale de l’
article 1602 C.c.Q. De toute façon, M. Labrecque aurait très bien pu demander à M. Laurion ou à M. Rollin retourner sur les lieux avant juin 2016. Il ne l’a jamais fait et peut difficilement s’en plaindre. [ 128 ] Enfin, M. Labrecque soutient que les dommages réclamés par les demandeurs sont déraisonnables et hors de proportion puisque d’avis que la plomberie seulement était en cause. [ 129 ] Cette prétention de M. Labrecque sur la cause de l’infiltration d’eau est contraire à la preuve.
Par voie de conséquence, son affirmation sur les dommages ne peut pas tenir. [ 130 ] Cela nous amène à la dernière question Dans la négative, quel est le montant de l’indemnisation auquel ont droit les défendeurs demandeurs en garantie ? [ 131 ] En tenant compte de la preuve qui lui est présentée, le Tribunal s’en remet au coût des travaux exécutés par LoPel Construction, soit 8 141,18 $ incluant la céramique, pour la remise en état de la salle de bain. [ 132 ] Le Tribunal souligne que ces coûts paraissent bien raisonnables puisque moins élevés que ceux évalués par la firme Estimax inc., retenue par l’assureur habitation des demandeurs [39] . [ 133 ] Par contre, à la facture de LoPel Construction, le Tribunal retranche les frais attribués à la plomberie (147,65 $) et à l’électricité (499,00 $) puisqu’étrangers aux travaux effectués par M.
Labrecque. [ 134 ] La somme que M. Labrecque doit aux défendeurs demandeurs en garantie est donc 7 494,53 $. POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
ACCUEILLE partiellement l’action des demandeurs Michel Laurion et Marlène Circé; CONDAMNE solidairement les défendeurs Yanik Rollin et Chantal McLean à verser aux demandeurs Michel Laurion et Marlène Circé la somme de 8 141,18 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 juillet 2016, date de paiement des travaux; LE TOUT , avec les frais de justice; ACCUEILLE partiellement l’action des défendeurs demandeurs en garantie Yanik Rollin et Chantal McLean; CONDAMNE le défendeur en garantie Yves Labrecque à indemniser les défendeurs demandeurs en garantie Yanik Rollin et Chantal McLean de la somme de 7 494,53 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 septembre 2016, date de l’institution de la procédure; LE TOUT , avec les frais de justice que Yanik Rollin et Chantal McLean sont appelés à payer à Michel Laurion et Marlène Circé pour l’action principale, ainsi que les frais de justice sur l’action en garantie. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Dates d’audience : 10 avril et 3 juillet 2018
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