2014 QCCA 1604, 2014 QCCA 1604
Opinion
Droit de la famille — 142188 2014 QCCA 1604 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024661-142 (505-12-038347-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2014 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT A... G... Me jean-françois rousseau Madame marie flambard (stagiaire) ( Rousseau Boyce s.a . ) INTIMÉE AVOCATE O… K... Me sarah nathalie marsolais ( Marsolais, Tremblay, avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 juillet 2014 par l’honorable Pierre-C. Gagnon, de la Cour supérieure, district de Longueuil et en suspension. (Art. 26, 491 ss. et 550 C.p.c . et 21
(1) Loi sur le divorce ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 45 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 46 Observation de la Juge. 9 h 47 Intervention de Me Rousseau. Argumentation de Madame Flambard. 10 h 12 Argumentation de Me Marsolais. 10 h 17 Réplique par Madame Flambard. 10 h 18 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension. 10 h 41 Reprise. Jugement - voir page 3. 10 h 45 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d'appeler du jugement par lequel, le 11 juillet 2014, séance tenante, la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Pierre-C.
Gagnon), statue sur les mesures provisoires réclamées respectivement par les parties dans le cadre de l'instance en divorce qui les oppose. Le requérant souhaite également le sursis des conclusions figurant aux paragraphes 105, 106 et 107 de ce jugement [1] . En ce qui concerne la permission d'appeler, l'affaire est régie par les articles 21 de la Loi sur le divorce et les articles 29 et 511 C.p.c .
Quant au sursis, on appliquera plutôt les articles 547 et 550 C.p.c. [ 2 ] La jurisprudence est claire : en matière de mesures provisoires accessoires à une instance en divorce, la Cour en défère généralement au jugement de première instance et n'intervient que de manière exceptionnelle et seulement lorsque ce jugement est entaché d'une erreur flagrante ou importante causant un préjudice grave et irréparable.
La chose s'explique, en gros, 1° par le vaste pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance en pareille matière, 2° par le caractère temporaire des mesures en question, le jugement qui les prononce ne liant pas le juge saisi du fond de l'affaire, 3° par le fait qu'on peut modifier ces mesures en cours de route, au besoin, si la situation le justifie, 4° par la volonté de la Cour d'éviter de perturber le dossier de première instance par un appel qui risque d'en détourner le cours au détriment des parties et 5° par le fait que, souvent, les mesures en cause sont caduques ou proches de l'être au moment où la Cour peut entendre le pourvoi. [ 3 ] Il va sans dire que cette norme d'intervention fort exigeante définit également la manière de considérer la requête pour permission d'appeler du jugement qui décide de telles mesures provisoires : la requête ne pourra être accueillie que si l'on établit l'apparence d'une erreur flagrante ou importante dans le jugement de première instance, erreur de nature à engendrer un préjudice grave et irréparable, méritant de ce fait un examen plus poussé du dossier par la Cour et permettant d'envisager sérieusement une intervention de celle-ci [2] . [ 4 ] Or, le requérant ne se décharge pas de ce lourd fardeau et ne montre pas en quoi le jugement serait entaché d'une erreur de cette sorte.
Les moyens qu'il fait valoir sont rattachés pour l'essentiel à l'appréciation d'une preuve contradictoire, dont il voudrait que la Cour reprenne l'évaluation, ce qui n'est pas son rôle en l'absence de la démonstration d'une erreur justifiant une telle révision, et moins encore au stade des mesures provisoires. Par ailleurs, la seule erreur de droit invoquée en l'espèce n'en est pas une, s'agissant d'une détermination
indissociable des questions de fait. [ 5 ] L'appel envisagé n'ayant aucune chance raisonnable de succès, il ne peut donc être autorisé. [ 6 ] Cela étant, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis, qui n'a plus d'objet. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête (amendé
e) pour permission d'appeler et en suspension est REJETÉE , sans frais. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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