2015 QCCQ 8981, 2015 QCCQ 8981
Opinion
C.L. c. Centre de pédopsychiatrie du CHU de Québec 2015 QCCQ 8981 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060084-133 DATE : 21 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ C... L..., […], Ville A(Québec) […] Demanderesse c.
CENTRE DE PÉDOPSYCHIATRIE DU CHU DE QUÉBEC, 1, Avenue du Sacré-Cœur, Québec (Québec) G1N 2W1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse C... L... réclame du Centre de pédopsychiatrie du CHU de Québec la somme de 7 000 $ à
titre d’indemnisation pour dommages psychologiques à sa fille X, alors patiente du CHU ainsi qu’à elle-même et au père de sa fille résultant d’une absence de soins appropriés suite à une intoxication survenue le ou vers le 30 novembre 2010 ayant mis en danger la vie de sa fille. [ 2 ] Le CHU nie responsabilité et soumet que compte tenu des informations disponibles lors de l’évènement, le personnel de l’établissement où il est survenu a exercé la surveillance nécessaire et adéquate.
L’assureur du CHU était présent à l’audience et son représentant, monsieur Réal Dubois, a confirmé prendre fait et cause pour sa cliente. [ 3 ] Pour disposer du litige, la Cour considère opportun de rappeler d’abord ce que la preuve offerte révèle quant à la situation dans laquelle se trouvait la fille de la demanderesse lorsque les évènements de la soirée du 20 novembre 2010 et de la nuit suivante sont survenus. [ 4 ] Le 30 novembre 2010, X, la fille de la demanderesse, était hospitalisée au Centre pédopsychiatrique du CHU, hormis certains séjours à la maison et des hospitalisations au CHUL, depuis près de 25 mois, ayant été admise à ce Centre le 8 juillet 2008. [ 5 ] Tel que l’a expliqué Mme L..., X souffrait alors de dépressions majeures et présentait un trouble d’opposition et un trouble de personnalité limite.
De nombreuses tentatives de suicide et/ou allusions au suicide marquaient alors son parcours et la Dre Lucie Caron, pédopsychiatre traitante, a témoigné que ce risque suicidaire était chronique. [ 6 ] Cet état de fait commandait une surveillance constante, autant pour le personnel du Centre que par les parents, lorsqu’une sortie en leur compagnie était autorisée, comme cela avait été le cas le 30 novembre 2010. [ 7 ] De plus, puisque cette patiente n’était nourrie que par du liquide, il était nécessaire d’utiliser un tube pour ce faire. [ 8 ] Le 30 novembre, au moment de quitter la maison de ses parents pour retourner au Centre de pédopsychiatrie où son père devait la reconduire, X a demandé à se rendre à la salle de bain. [ 9 ] À sa sortie, Mme L... a constaté qu’elle avait un comprimé de tylénol sur la langue.
Elle a alors informé M. C... qu’elle croyait que leur fille avait pris des tylénols, sans pouvoir en déterminer la quantité. [ 10 ] M. C... a choisi de reconduire sa fille au Centre où elle était hospitalisée, plutôt que d’aller à l’urgence du CHUL, considérant que c’était le personnel de ce Centre qui était le mieux placé pour décider de la marche à suivre.
Il a informé le personnel à l’accueil de la situation au regard de la prise potentielle de tylénols et de leur inquiétude, Mme L... et lui, sans pouvoir préciser la quantité exacte qui avait pu être ingurgitée par leur fille. [ 11 ] La demanderesse a appelé au Centre de pédopsychiatrie et M. Benoit Marcoux, infirmier, a témoigné avoir reçu cet appel et que X lui avait affirmé avoir pris deux comprimés de tylénol pour céphalée. [ 12 ] Il affirme avoir par la suite rappelé Mme L... pour tenter d’établir si c’était possible que ce soit le cas et tenter de déterminer plus précisément la quantité avalée.
[ 13 ] Mme L... s’est sentie rassurée après avoir parlé avec l’assistante infirmière en chef par la suite, cette dernière lui ayant affirmé que sa fille allait être surveillée. [ 14 ] Le matin du 1 er décembre, la demanderesse fut avisée par la docteure Lucie Caron que sa fille avait été transférée à l’urgence du CHUL, où elle s’est immédiatement rendue. [ 15 ] C’est alors qu’elle fut informée que X avait potentiellement avalé environ 30 comprimés de tylénol, que ce médicament peut causer des dommages au foie et même mener au décès. [ 16 ] Les parents se sont relayés au chevet de leur fille jusqu'à son transfert au Centre de pédopsychiatrie et, heureusement, il appert qu’il n’y a pas eu de dommages au foie. [ 17 ] Lorsque M.
C... a reconduit sa fille au CHU, c’est l’infirmier Benoit Marcoux qui l’a reçue.
Ce dernier a témoigné en utilisant les notes qu’il avait lui-même consignées au dossier de X dans les notes évolutives – soins infirmiers. [ 18 ] Il relate avoir d’abord reçu un appel de Mme L... qui lui rapporte que la soirée s’est mal déroulée et qu’elle a aperçu sa fille avec un comprimé de tylénol sur la langue, qu’elle affirmait en avoir pris deux, mais qu’elle ne lui faisait pas confiance. [ 19 ] Il a noté également que la demanderesse insistait pour qu’un message soit fait à la Dre Caron de la rappeler car elle voulait annuler un coucher prévu chez elle cette semaine-là et il est écrit que ce message fut laissé sur le dossier. [ 20 ] Environ quinze minutes plus tard, M.
Marcoux note que la patiente est de retour, qu’elle pleure, «ralentie», dit avoir céphalée et avoir pris 1,000 mg de tylénol au total, seulement pour la céphalée et qu’elle affirme ne plus avoir mal à la tête. [ 21 ] Il est également fait référence aux commentaires du père au regard d’un incident survenu au cinéma, que sa fille fut impolie avec sa mère, que le tube N.G. n’est plus en place et qu’elle l’avait enlevé elle-même. [ 22 ] L’infirmier relate avoir appelé la mère pour vérifier le nombre de tylénols dans la boîte et qu’elle lui a dit que c’était de gros comprimés de 500 mg et qu’elle n’aurait pu qu’en prendre quelques-uns, pas plus de trois. [ 23 ] Une surveillance fut faite de façon constante et la patiente semblait dormir à la fin de son quart de travail.
Il a ajouté une note tardive selon laquelle à 21 h 45 «AIC» fut avisée que la patiente avait pris des tylénols à la maison, nombre inconnu. [ 24 ] Pour le quart de nuit, les notes au dossier sont celles d’une infirmière auxiliaire, Louise «…».
Il y est relaté qu’à 2 h 10, la patiente fut éveillée afin qu’elle se rende à la toilette, que ce fut difficile, devant être accompagnée car démarche chancelante. [ 25 ] Elle a alors des nausées, vomissement rosé d’environ 200 ml se produit, son visage est pâle, la nausée est toujours présente et elle est remise au lit vers 2 h 30. [ 26 ] À 6 h, l’infirmière auxiliaire note la présence de 25 cc de liquide jaunâtre dans le récipient près du lit de la patiente observée lors d’une visite. [ 27 ] À 7 h, nausée toujours présente, prise de médication du matin.
Elle note également qu’il y a eu surveillance fréquente pour la nuit et à 7 h 40, il est indiqué qu’elle est calme au lit et semble dormir. [ 28 ] Cette infirmière auxiliaire n’a pas témoigné. [ 29 ] L’assistante infirmière chef, Véronique Nadeau, a témoigné avoir été informée des régurgitations et qu’elle a fait rapport à la nouvelle assistante infirmière chef de ce qui s’était passé.
Les notes évolutives contiennent une annotation par elle à cet effet à 8 h le 1 er décembre 2010. [ 30 ] Selon les notes évolutives, à compter de 8 h, la patiente a toujours des nausées, il y a secrétions blanchâtres, et, vers 9 h 15, la visite de la docteure Caron est notée, de même que le transfert au CHUL. [ 31 ] La Dre Caron a témoigné qu’elle fut informée par sa collègue, la Dre Gingras, qu’il y avait eu possiblement prise de comprimés de tylénol et elle a ordonné un transfert au CHUL. [ 32 ] Elle est alors allée voir X et cette dernière n’avait pas beaucoup de réactions, répondait brièvement et ne racontait rien d’autre que ça avait mal été lors de sa sortie, elle était faible et «emphatée». [ 33 ] Puisque cette dernière n’était nourrie que par des liquides, logiquement il n’y a rien dans l’estomac, selon ce témoin. [ 34 ] Rappelant que cette patiente avait un risque suicidaire chronique à l’époque, et que la consigne était qu’en cas de doute elle devait être conduite au CHUL, elle croit qu’avec les doutes exprimés par Mme L... et les régurgitations constatées, cela commandait un transfert au CHUL. [ 35 ] Le retard à effectuer ce transfert au CHUL alors que l’évolution de la situation aurait dû, selon Mme L..., le rendre nécessaire plus tôt, démontre, selon elle, un cumul de fautes professionnelles graves commises par l’ensemble du personnel soignant alors en devoir au CHU qui lui ont causé des dommages à elle ainsi qu’à sa fille et à son père. [ 36 ] Elle est d’avis que ce retard a mis la vie de sa fille en péril. [ 37 ] Même si le litige ne porte que sur l’analyse des évènements survenus après le retour de X au Centre de pédopsychiatrie du CHU vers 21 h 45 le soir du 30 novembre 2010 pour déterminer s’il y a eu faute du personnel dans la gestion de ces évènements, la Cour
devait connaître le contexte particulier que représentait l’état de cette patiente. [ 38 ] Pour ce faire, la lecture des documents confidentiels produits par la demanderesse a permis de comprendre la problématique spécifique reliée à ce que vivait alors sa fille et également ce qui s’est passé par la suite. [ 39 ] Il n’est pas à-propos non plus que nécessaire de résumer ce que démontrent tous ces documents.
La situation de X était bien connue du Centre de pédopsychiatrie du CHU où elle séjournait alors et la défenderesse ne prétend pas qu’il soit survenu quelque chose hors de son contrôle dans la nuit du 30 novembre au 1 er décembre 2010. [ 40 ] La preuve démontre que X a ingurgité un nombre beaucoup plus important de comprimés de tylénol 500 mg que ce qu’elle a avoué à son retour au Centre et que c’est avant de quitter son domicile, alors qu’elle est allée à la salle de bain, qu’elle aurait avalé ces comprimés. [ 41 ] Les parents étaient tout autant au fait que le personnel soignant du Centre de la consigne qu’en cas de doute, il fallait aller au CHUL. [ 42 ] Le père a choisi de reconduire sa fille au Centre, plutôt que d’aller au CHUL, confiant que le personnel saurait ce qu’il y avait de mieux à faire, en s’assurant de les avertir du doute qu’il partageait avec la demanderesse concernant la prise de comprimés de tylénol par sa fille. [ 43 ] D’ailleurs, Mme L... avait déjà averti le Centre par téléphone avant que M.
C... n’arrive. [ 44 ] Si l’infirmier Benoit Marcoux pouvait être justifié de se satisfaire des explications fournies par X à son retour, compte tenu de l’ensemble des circonstances alors connues, la Cour est d’avis qu’il eut sans doute été souhaitable d’opter pour un transfert vers le CHUL après le vomissement survenu vers 2 h dans la nuit du 30 novembre au 1 er décembre, vu la consigne expliquée par la Dre Caron. [ 45 ] À tout le moins, un médecin de garde aurait dû être consulté. [ 46 ] Ce ne fut pas le cas.
Ce n’est qu’au matin, semble-t-il, que la Dre Gingras a pris connaissance de ce qui s’était passé et qu’elle en a fait part à la Dre Caron, qui a ordonné le transfert au CHUL. [ 47 ] S’agit-il d’une faute professionnelle, et si c’est le cas, doit-on se satisfaire de la conclusion de la commissaire aux plaintes qui aurait statué qu’il n’y avait pas eu de faute grave et qui avait invité l’assistante infirmière chef à relire certains articles du Code de déontologie des infirmiers et des infirmières? [ 48 ] En matière de responsabilité civile, la faute se définit par le manquement par une personne au devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui ( art. 1457 du Code civil du Québec ). [ 49 ] Dans la présente affaire, la Cour ne peut pas conclure que la preuve offerte démontre avec le caractère prépondérant requis qu’il y a eu un tel manquement de la part du personnel du Centre de pédopsychiatrie présent le soir et la nuit du 30 novembre au 1 er décembre 2010. [ 50 ] La décision d’intervenir d’une façon ou d’une autre au moment où un évènement survient est une question de jugement de la part de la personne ou du groupe de personnes confrontées à la situation et cette décision doit être prise sur le champ. [ 51 ] Postérieurement aux évènements, il est toujours possible d’en faire une analyse plus objective et de conclure qu’il eut été préférable d’agir autrement. [ 52 ] Cette seule conclusion ne suffit pas cependant pour établir l’existence d’une faute engageant responsabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais; ORDONNE au greffier de remettre à la demanderesse tous les documents confidentiels produits comme pièces P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 et P-7. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 26 août 2015
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