2015 QCCM 5, 2015 QCCM 5
Opinion
Donchenko c. R. 2015 QCCM 5 COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 111-123-808 DATE : Le 16 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD CHASSÉ DONCHENKO Ilya Défendeur - requérant c. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante - intimée DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 10(
B) ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS M e Christine Plourde Pour la poursuite
M e Alexandre Novikov Pour la défense I- LA QUESTION EN LITIGE [ 1 ] Le droit du requérant de consulter un avocat a-t-il été violé en application de l’
article 10(
b) de la Charte canadienne des droits et libertés .
II- LES FAITS [ 2 ] Le requérant est intercepté pour une infraction au Code de la sécurité routière . [ 3 ] Le policier Thouin considérant avoir des motifs raisonnables et probables que le requérant a les facultés affaiblies, met le requérant en état d’arrestation et le transporte au centre opérationnel pour se soumettre à l’ivressomètre. [ 4 ] Au centre opérationnel, le droit à l’avocat est offert au requérant. [ 5 ] Le policier communique avec M e Braun de l’Aide juridique et il met le requérant en contact avec celle-ci pour une conversation téléphonique confidentielle. [ 6 ] Le requérant prétend ne pas avoir pu communiquer avec M e Braun parce qu’il ne maitrise pas suffisamment le français et l’anglais, sa langue maternelle étant le russe, de sorte qu’il n’a pas exercé son droit à l’avocat en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés .
III- Le policier Thouin [ 7 ] Lorsque le policier Thouin intercepte le requérant, le 14 août 2011, il s’adresse d’abord en français puis le requérant lui demande de parler en anglais. Le requérant, lorsqu’il est informé de l’infraction au Code de la sécurité routière répond, en anglais : « I know, I am sorry »; [ 8 ] Le policier, lorsqu’il questionne le requérant, constate qu’il s’exprime dans un anglais de niveau passable à facile à comprendre.
En aucun moment, le requérant ne fera répéter le policier Thouin; [ 9 ] Rendu au véhicule de police, le requérant parle assez bien anglais pour dire : « Please sir, is there a way to forget and let me go »; [ 10 ] Après la lecture des droits en anglais, incluant le droit à l’avocat, le requérant déclare, en anglais, qu’il a bien compris.
Il demande en anglais s’il peut appeler un ami; [ 11 ] Durant le transport, les policiers Thouin et Proulx se parlent en français et le requérant demande qu’ils parlent en anglais parce qu’il ne comprend pas le français et va même ajouter qu’il parle en anglais avec sa mère pour aider cette dernière à pratiquer cette langue; [ 12 ] Toutes les conversations avec le requérant et les policiers, dès l’interception et dans le véhicule de police, se font en anglais.
Même que le requérant dira à un certain moment dans le véhicule de police : « Please sir, stop looking at the computer, look at the road, I don’t feel save »; [ 13 ] Au centre opérationnel ouest, toutes les conversations se font en anglais. Le requérant demande d’aller uriner et d’appeler un ami. [ 14 ] Les policiers offrent au requérant d’appeler un avocat de son choix ou un avocat de l’Aide juridique.
Il choisit de parler à un avocat de garde à l’Aide juridique. [ 15 ] Ce n’est qu’après sa communication avec l’avocate de l’Aide juridique que le requérant affirme qu’il n’a pas compris ce que celle-ci lui a dit. [ 16 ] Le policier témoigne qu’à partir de ce moment, le niveau d’anglais du requérant devient pitoyable, ‘’c’est le jour et la nuit’’. Il dira : « Cela détonne avec son anglais d’avant ». Le requérant requiert un interprète à plusieurs reprises et son anglais est maintenant médiocre.
Il y a des efforts à deux reprises pour rejoindre un interprète russe, mais aucun retour d’appel. [ 17 ] Voyant arriver l’expiration du délai de deux heures, le requérant est amené à la salle d’ivressomètre où ses conversations avec
le technicien à l’ivressomètre sont maintenant minimales : « Yes, ok, first time blow »; IV- La policière Proulx [ 18 ] La policière Proulx confirme que le requérant parle bien anglais, mais lentement. Il parle anglais mieux qu’elle; [ 19 ] Aussi, dans l’auto-patrouille le requérant lui a demandé en anglais ce qui arrivait de son portefeuille et de son sac à dos.
Il a même demandé si le policier Thouin était un bon policier; [ 20 ] En aucun moment le requérant n’a requis qu’une question ou des paroles soient répétées; V- Maître Caroline Braun [ 21 ] Me Braun, l’avocate de l’Aide juridique, témoigne qu’au début de la conversation avec le requérant, lorsqu’elle le questionne s’il a fait des déclarations, s’il a des causes pendantes ou des antécédents judiciaires, la discussion est en anglais, mais a reconnu un accent.
VI- RAdu [ 22 ] L’ami du requérant, Radu, témoigne que le requérant, lorsqu’il effectue des sorties avec lui et des collègues de travail, parle anglais; VII- ANALYSE DE L’ENSEMBLE DE LA PREUVE [ 23 ] La défense supporte un fardeau selon la balance des probabilités. Le Tribunal conclut que les droits constitutionnels du requérant à consulter un avocat en vertu de l’
article 10(
b) de la Charte canadienne des droits et libertés n’ont pas été violés pour les motifs suivants : [ 24 ] Le requérant est au pays depuis plusieurs années et il a obtenu un permis de conduire; [ 25 ] Il travaille comme livreur de colis depuis 2010, ses instructions et ses communications sont toutes en anglais, il doit comprendre les détails de ses livraisons, noms et adresses; [ 26 ] Les entrevues se sont déroulées en anglais.
Avec ses collègues de travail et lors de sorties, il parle en anglais; [ 27 ] Ses consultations avec son médecin, relativement à son hernie, se sont toutes déroulées en anglais et il a conversé en anglais avec le personnel lors de l’opération; [ 28 ] Contre-interrogé sur le fait qu’il n’a pas mentionné, au début lors de l’interception jusqu’après l’appel à l’avocate de l’Aide juridique, qu’il avait de la difficulté avec la langue anglaise, le requérant fournit une réponse fort surprenante, il ne croyait pas important de le dire; [ 29 ] Questionné sur le fait qu’il a déclaré comprendre ses droits constitutionnels lorsqu’ils lui ont été donnés, le requérant répond qu’il était un peu perdu. [ 30 ] Questionné sur les conversations avec la policière Proulx, il déclare ne pas s’en souvenir; [ 31 ] Le témoignage du témoin Radu comporte plusieurs contradictions et hésitations.
Il affirme, en interrogatoire principal, que l’anglais du requérant est « very poor » et en contre-interrogatoire qu’il ne peut pas vraiment se prononcer sur la qualité de son anglais.
Il affirme qu’il n’a pas porté attention aux conversations du requérant avec les policiers, mais d’autre part qu’Alexander a dû intervenir pour traduire « quelque chose, mais ne sait pas quoi ». [ 32 ] D’ailleurs, le Tribunal a remarqué que lorsque le contre-interrogatoire devenait plus serré, le témoin Radu regardait le requérant ou son avocat pour rechercher une réaction. [ 33 ] Les policiers ont agi légalement et de bonne foi. [ 34 ] La jurisprudence enseigne que le droit à l’alcootest est fondamental, mais n’est pas absolu et que la personne doit agir avec diligence et bonne foi [1] . [ 35 ] Le Tribunal considère, eu égard à l’ensemble de la preuve, que l’anglais compris et parlé par le requérant est de beaucoup supérieur à ce qu’il le prétend. [ 36 ] Le requérant a eu l’opportunité raisonnable de communiquer avec un avocat et il a choisi, par son attitude et son comportement, de ne pas l’exercer; c’est aussi son choix et son droit.
VIII- CONCLUSION [ 37 ] La requête du requérant en exclusion de la preuve est rejetée. ________________________________ RICHARD CHASSÉ, j.c.m.v.m.
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