2023 QCCQ 7076, 2023 QCCQ 7076
Opinion
Protection de la jeunesse — 232055 2023 QCCQ 7076 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000630-211 DATE : 23 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 20 septembre 2022 concernant l’enfant X, né le […] 2010. La direction de la protection de la jeunesse propose de le confier à sa mère, avec des mesures d’aide. [ 2 ] X a un frère, Y, né le […] 2006. Comme il est sujet à une demande semblable, il est commode de tenir une enquête commune. [ 3 ] À l'audience, les parents sont absents, mais la mère a confié un mandat à une avocate.
Une procureure s’exprime au nom des enfants. [ 4 ] Les avocates de la mère et des enfants admettent les faits au soutien de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. Aussi, elles consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants, préparé par madame [intervenante 1], pour valoir son témoignage. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 6 ] X a 12 ans et Y 16 ans. Ils vivent une période difficile depuis un certain temps, confrontés aux problèmes de santé mentale de leur père. Ils sont sans nouvelles et de ce qu’en sait madame [intervenante 1], l’auteure du rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants, il ne va pas très bien. [ 7 ] Les enfants traversent un épisode de violence familiale en janvier dernier et pour cette raison, ils craignent leur père.
Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « […] Quant aux enfants, ceux-ci mentionnent qu’ils ne savent jamais à quoi s’attendre avec leur père et qu’ils ont peur que ce dernier se présente au domicile et ils se disent même stressés. X mentionne même qu’il n’est plus intéressé à avoir des contacts avec son père, tant que l’état de ce dernier est instable [1] . » [ 8 ] Confier les garçons à leur mère est la bonne décision.
Cependant, madame A, la mère, doit absolument protéger les enfants et être intransigeante avec le père quant à ses comportements déplacés. [ 9 ] Les deux garçons connaissent des difficultés à l’école. Madame [intervenante 2] doit travailler la discipline et être plus rigoureuse dans ses interventions avec eux. [ 10 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt des enfants justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 septembre 2022; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 16 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans des services en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en psychiatrie; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 novembre 2023; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Joanie Bujold Avocate de la D.P.J. Me Ariane Cayer Avocate de l'enfant Me Sonia Pinel Avocate de la mère Date d’audience : 23 mars 2023
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