2019 QCCA 888, 2019 QCCA 888
Opinion
Hébert c. R. 2019 QCCA 888 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006579-179 (505-01-143425-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mai 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT JACQUES HÉBERT NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait (art. 675(1) a)ii) C.cr . et art. 21 et ss. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ). Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE RC-18
AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des parties. La juge s’adresse à Monsieur Hébert. 9 h 31 Argumentation de Monsieur Hébert. 9 h 35 Monsieur Hébert indique à la juge son intention de retirer son plaidoyer de culpabilité et de présenter sa requête devant une formation. Suite de l’argumentation de Monsieur Hébert. 9 h 37 Argumentation de Me Le Colletter. 9 h 39 Réplique de Monsieur Hébert. 9 h 40 Suspension de l’audience. 10 h 01 Reprise de l’audience. 10 h 03 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 06 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 9 novembre 2017, devant l’honorable Stéphane Godri, de la Cour du Québec, le requérant, alors représenté et assisté par une avocate, plaide coupable à trois accusations de voies de fait portées contre lui, un arrêt conditionnel de procédure étant ordonné dans trois autres cas. [ 2 ] Par requête datée du 7 décembre 2017, déposée au greffe de la Cour d’appel à cette même date et donc en temps utile, le requérant, qui n’est plus représenté par avocat, demande la permission de faire appel de la déclaration de culpabilité, et ce, pour diverses questions de fait (sous-al. 675(1) a) (ii) C.cr. ). [ 3 ] Si l’on s’en remet aux mentions figurant sur le plumitif, le 13 décembre 2017, cette requête, qui devait être débattue deux jours plus tard, est retirée du rôle.
L’affaire ne chemine plus par la suite, du moins jusqu’à ce que le ministère public dépose une comparution le 8 mai 2018. Un nouvel avis de présentation est envoyé le 23 avril 2019, afin que la requête soit entendue le 16 mai 2019. Ce long délai, assez inhabituel, s’explique toutefois par les difficultés éprouvées par le requérant dans ses démarches auprès de l’Aide juridique et par le fait qu’il a peiné, faute des ressources adéquates, à obtenir la transcription sténographique du jugement dont il souhaite faire appel.
L’avocate du ministère public le confirme, soulignant la nature des écueils en question. * * [ 4 ] La requête, telle que rédigée, ne peut cependant être accueillie. [ 5 ] En effet, le requérant désire faire appel du jugement qui a constaté la culpabilité qu’il a lui-même admise. En plaidant coupable à trois des six accusations portées contre lui, il se trouvait à reconnaître les faits sous-jacents à ces accusations, tels que les avocates de la défense et du ministère public en ont succinctement dressé le portrait devant le juge de première instance.
Il ne peut pas aujourd’hui, sauf en obtenant l’autorisation de retirer son plaidoyer de culpabilité, contester les faits qu’il a précédemment admis, comme il souhaite le faire dans le cadre de sa requête.
[ 6 ] Or, lorsqu’une personne souhaite faire appel d’une déclaration de culpabilité en invoquant notamment l’invalidité de son plaidoyer de culpabilité, plaidoyer qu’elle désire retirer, l’autorisation ne peut lui en être donnée par un ou une juge de la Cour siégeant seul.e. C’est là en effet un sujet qui relève exclusivement de la compétence de la Cour siégeant en formation de trois juges, conformément à l’al. 675(1) a) (iii) C.cr.
Par conséquent, s’il souhaite poursuivre sa démarche d’appel, le requérant devra donc présenter une nouvelle requête demandant à la Cour elle-même l’autorisation de faire appel pour cause de retrait de plaidoyer de culpabilité, expliquant pourquoi un tel retrait serait, à son avis, justifié et exposant par ailleurs les motifs qui soutiendraient son appel si un tel retrait était autorisé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la « requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait »; [ 8 ] RÉSERVE au requérant le droit de présenter à la Cour une requête pour permission d’appeler soulevant la question du retrait du plaidoyer de culpabilité (al. 675(1) a) (iii) C.cr.). MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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