2015 QCCQ 9176, 2015 QCCQ 9176
Opinion
Protection de la jeunesse — 15886 2015 QCCQ 9176 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004630-107 DATE : 13 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, née le […] 1998 Adolescente-requérante et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne autorisée et A, Mère-intimée et PÈRE NON-DÉCLARÉ JUGEMENT (Sur requête en révision par l'adolescente selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L'adolescent demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 3 mars 2014 où elle a été confiée en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 2 ] L'adolescente souhaite retourner vivre chez ses grands-parents maternels qui ont toujours conservé un lien significatif avec elle. [ 3 ] Depuis que l'adolescente évolue en centre de réadaptation, elle se conforme davantage aux règles établies et son comportement s'est amélioré.
Elle fréquente l'école à l'externe et va dîner tous les jours chez ses grands-parents. Ceux-ci assument son transport. [ 4 ] L'adolescente déplore devoir retourner dans sa ressource sur semaine et accepte difficilement sa situation. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse considère que son encadrement est nécessaire et contribue à mieux développer son autonomie.
X a connu plusieurs milieux et a besoin de se stabiliser. [ 6 ] Le Tribunal, sensible aux besoins exprimés par l'adolescente et conscient du défi que cela comporte, accepte de prononcer des mesures intérimaires, dès le 12 novembre 2014, et la confie à ses grands-parents maternels. Les services d'un éducateur de milieu ont, dès lors, été mis en place. L'adolescente respecte davantage les règles établies et n'a plus de sautes d'humeur comme auparavant. [ 7 ] Toutefois, la preuve révèle que la motivation académique de l'adolescent s'est estompée et, depuis le 23 janvier 2015, elle ne fréquente plus l'école.
L'adolescente est maintenant âgée de 17 ans et elle préfère reprendre sa scolarisation chez les adultes. [ 8 ] Il est important que X s'investisse dans un projet favorisant son autonomie. Sa motivation fluctue et ses comportements sont parfois encore difficiles. [ 9 ] La preuve révèle que les grands-parents maternels sont toujours présents et continuent à s'investir auprès d'elle. Ils souhaitent ardemment que X poursuive sa fréquentation scolaire.
[ 10 ] Le Tribunal considère qu'il est important que X continue à faire des efforts et se responsabilise rapidement. La situation de l'adolescente est encore bien fragile et elle doit redoubler d'efforts pour atteindre son autonomie. [ 11 ] Le Tribunal accepte tout de même de maintenir l'adolescente chez ses grands-parents maternels.
Un suivi social de quatre mois s'avère approprié pour permettre aux grands-parents et à l'adolescente de s'entourer de ressources et recevoir les services appropriés pour aider l'adolescente à consolider son autonomie. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE que X demeure chez ses grands-parents maternels; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient gérés de concert entre les parties en tenant compte de l'intérêt et du désir de l'adolescente; [ 17 ] ORDONNE que X puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état, notamment la poursuite de sa médication et un suivi psychologique si elle en manifeste le désir; [ 18 ] PREND ACTE que l'adolescente manifeste le désir d'avoir un suivi psychologique; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente participe activement au suivi social, s'implique dans un projet, fréquente l'école et/ou se trouve un emploi et le conserve; [ 20 ] ORDONNE à X et à sa famille de participer activement aux mesures mises en place; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une durée de quatre (4) mois; [ 22 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'adolescente Me Jessie Lambert Avocate de la mère Date d’audience : 13 mars 2015
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