2013 QCCQ 8755, 2013 QCCQ 8755
Opinion
Berchmans Couture c. Toiles du Bas-St-Laurent inc. 2013 QCCQ 8755 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » No : 135-32-000890-134 DATE : Le 25 juillet 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERCHMANS COUTURE
Partie demanderesse c. LES TOILES DU BAS-ST-LAURENT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Berchmans Couture réclame à Les Toiles du Bas-St-Laurent Inc. le paiement d'une somme de 3,276.76$, parce que l'auvent acheté de la
partie défenderesse est défectueux après quatre ans d'utilisation. La
partie défenderesse conteste la réclamation. [ 2 ] En juillet 2008, le demandeur achète de la
partie défenderesse une nouvelle toile pour son auvent. La toile coûte 2,318.00$ et son installation 585.00$ avant taxes. [ 3 ] Monsieur Couture veut une toile de bonne qualité, qui sera en place de façon permanente. Le vendeur lui indique que le produit qu'il acquiert a une durée de vie de 10 à 12 ans. [ 4 ] Malheureusement, moins de quatre ans plus tard, en juin 2012, monsieur Couture découvre que la toile est usée, plus mince à certains endroits et qu'elle n'est plus imperméable. Il contacte le vendeur.
Le propriétaire, Daniel Bélanger, se rend sur place et constate par lui-même que la toile est prématurément usée. Il ne peut expliquer cette situation. La toile a la même apparence que si elle avait été installée 15 ou 20 ans auparavant. [ 5 ] Monsieur Bélanger est d'autant plus étonné qu'il a utilisé, en 2008, le même rouleau de toile chez un autre client et que, quatre ans plus tard, cet auvent est toujours en bon état. Il soumet que le nettoyage de la toile avec des produits trop forts ou des équipements inadéquats
pourrait expliquer son usure prématurée. [ 6 ] À cet égard, monsieur Couture affirme à l'audience qu'il n'a jamais procédé au nettoyage de la toile, qu'il ne l'a d'ailleurs jamais retouchée depuis son installation. Il précise qu'il n'enlève même pas la neige l'hiver. [ 7 ] Les parties ont conclu un contrat de consommation. Les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur s'appliquent au présent dossier, notamment l'article 38 qui se lit de la façon suivante: Art. 38: Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 8 ] Dans le cas qui nous occupe, la toile vendue et installée par la
partie défenderesse n'a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, considérant le prix payé par monsieur Couture et l'usage normal qu'il en a fait. [ 9 ] Monsieur Bélanger admet que la toile aurait dû avoir une durée de vie d'une dizaine d'années. [ 10 ] Il appartenait à la
partie défenderesse de démontrer, par une preuve prépondérante, que monsieur Couture a utilisé le bien dans des conditions qui ont mené à sa dégradation. Cette preuve n'a pas été faite. Monsieur Bélanger formule une hypothèse, mais cette hypothèse n'est pas soutenue par la preuve. [ 11 ] En effet, le Tribunal retient le témoignage crédible rendu par monsieur Couture, à l'effet qu'il n'a pas contribué à l'usure prématurée de son bien.
Le mystère demeure quant aux raisons expliquant cette détérioration trop rapide, le vendeur ne s'étant pas déchargé de son fardeau de démontrer qu'elle doit être attribuée au demandeur. [ 12 ] La réclamation de monsieur Couture est donc bien fondée.
Par contre, la somme réclamée est trop élevée, compte tenu des circonstances. [ 13 ] En effet, la toile a été fonctionnelle et a servi à l'usage auquel elle est destinée pendant quatre ans. [ 14 ] Le Tribunal calculera les dommages et intérêts au prorata des années utilisées par rapport à la durabilité raisonnable du bien. [ 15 ] Par ailleurs, le Tribunal exclura du montant des dommages et intérêts la somme liée à l'installation de la toile, vraisemblablement la même quelle que soit l'expectative de durabilité du bien. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer au demandeur une somme de 1,500.00$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 31 octobre 2012 et les frais de 136.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 4 juillet 2013 Motifs déposés le 25 juillet 2013
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