2023 QCCQ 7935, 2023 QCCQ 7935
Opinion
Protection de la jeunesse — 234164 2023 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019882-224 DATE : Le 28 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant née le [...] 2021 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X (16 mois) aux motifs de négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques. Pour mettre fin à la situation, le DPJ propose principalement que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil et des mesures d’aide pour onze mois. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. La mère est d’accord avec la demande et le père est absent à l’instruction. L’avocate de l’enfant s’en remet à la preuve. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit à la demande.
Analyse [ 4 ] Au moment du signalement, les parents forment un couple. Ils ont des antécédents judiciaires et de toxicomanie. D’une union antérieure, le père a un enfant de 7 ans qui est placé en milieu substitut jusqu’à sa majorité. Les contacts de cet enfant avec son père sont interdits depuis 2021. [ 5 ] La mère éprouve des difficultés sur le plan de sa santé mentale. Elle est très anxieuse et fait parfois des crises de panique lorsqu’elle ressent du stress. Dans ces moments, elle est peu disponible pour répondre aux besoins d’une jeune enfant.
Elle doit aussi être outillée pour parvenir à mieux contrôler ses émotions. [ 6 ] La situation de l’enfant est signalée au DPJ en juillet 2022, alors que des tiers dénoncent le comportement du père à l’égard de l’enfant dans un parc. On allègue que le père semble en état de consommation et qu’il aurait été brusque avec l’enfant. Le père est arrêté pour avoir conduit avec les capacités affaiblies par la drogue, mais est relâché sans être accusé.
On constate que le père est agressif, sacre et parle rapidement. [ 7 ] En raison de ces faits, l’enfant est confiée à sa mère, à l’exclusion de son père, en application d’une mesure de protection immédiate. La mère se rend chez sa sœur avec l’enfant, puisque le père refuse de quitter le domicile familial.
[ 8 ] Le 6 juillet 2022, l’enfant est provisoirement confiée à la mère, à l’exclusion du père. Le 26 juillet 2022, cette ordonnance est modifiée et l’enfant est confiée à ses parents à la condition qu’elle ne soit jamais laissée seule avec le père. [ 9 ] Le 29 juillet 2022, les policiers interviennent au domicile familial en raison d’un conflit entre les parents. En présence des policiers, le père est agressif et insulte la mère. Il ne collabore pas avec les policiers. La mère dénonce être victime de la violence psychologique du père. L’enfant y est exposée.
La mère peine à se positionner sur sa relation avec le père. L’enfant est confiée en famille d’accueil en application d’une mesure de protection immédiate. [ 10 ] Le 1 er août 2022, le juge Pascal Bérubé confie provisoirement l’enfant à la mère, à l’exclusion du père. La mère est hébergée [à la ressource A] avec l’enfant. Plusieurs lacunes sont constatées en lien avec la capacité de la mère à répondre aux besoins de sa fille. À plusieurs reprises, la mère laisse l’enfant seule sans surveillance pendant des périodes allant jusqu’à une heure pour aller fumer ou pour s’absenter avec un homme.
Malgré plusieurs avertissements, la mère persiste à maintenir ces comportements. [ 11 ] Considérant ces faits, le 21 octobre 2022, le DPJ présente une nouvelle demande pour modifier les mesures ordonnées pendant l’instance et requiert que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil.
Considérant les divers engagements pris par la mère, la juge Hélène Bourassa maintient l’enfant auprès de sa mère à plusieurs conditions, que la mère ne respecte pas. [ 12 ] De plus, la mère doit purger une peine de détention discontinue et elle est sans ressource pour faire garder l’enfant lorsqu’elle est détenue. [ 13 ] En conséquence, le 28 novembre 2022, la juge Fannie Côtes confie provisoirement l’enfant en famille d’accueil. Des contacts supervisés sont autorisés. [ 14 ] Le père ne collabore pas avec le DPJ et ne se prévaut pas des contacts autorisés avec sa fille.
Pendant une certaine période, il prend des nouvelles de l’enfant auprès de la mère. À la suite de la rupture du couple, il se désinvestit de la vie de l’enfant. [ 15 ] Les visites supervisées mère-enfant mettent en lumière d’importantes difficultés d’organisation part de la mère. Elle peine à fonctionner au quotidien. Elle réagit négativement aux conseils qui lui sont prodigués. Elle n’est pas en mesure de rassurer l’enfant lorsqu’elle pleure. Les contacts doivent parfois être écourtés en raison de l’état émotif de la mère.
La mère ne reconnaît pas ses difficultés. [ 16 ] En raison de ces faits, la preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs allégués par le DPJ. [ 17 ] Le 7 février 2023, la mère est expulsée [de la ressource A]. À ce jour, elle n’a pas de domicile fixe pour y recevoir l’enfant. Elle a mis fin à sa relation avec le père.
Elle est à nouveau enceinte. [ 18 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer confiée en famille d’accueil considérant l’ampleur des difficultés de ses parents, du temps requis pour y mettre fin et du degré de vulnérabilité de l’enfant lié à son âge. Les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis suivant les articles 38 b) 2, 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de onze (11) mois:
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 22 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures chaque fois, à la condition que la mère se présente quinze (15) minutes à l’avance à un contact;
g) Que des contacts mère-enfant puissent avoir lieu au domicile de la mère lorsque la situation le permettra;
h) Que les contacts père enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures chaque fois, à la condition que le père confirme sa présence à un contact vingt-quatre (24) heures à l’avance et qu’il participe à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts avec l’enfant;
[ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
j) Que la mère poursuive ses démarches pour stabiliser sa situation et régler ses difficultés personnelles (santé mentale (anxiété), gestion des émotions et organisation);
k) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (violence conjugale);
l) Que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie-Pierre Trottier, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chloé Houle-Johnson, pour l’enfant Me Roxanne Desgagné, pour la mère Signé le : 7 mars 2023 /el
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