2017 QCCQ 7472, 2017 QCCQ 7472
Opinion
Gratton c. Boutique Les Trois G inc. (Chads Homme) 2017 QCCQ 7472 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152445-161 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND GRATTON Demandeur c. BOUTIQUE LES TROIS G INC. (f.a.s.n.
Chads Homme) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raymond Gratton ( M. Gratton ) réclame 1 193 $ de la Boutique les Trois G inc. (f.a.s.n. Chads Homme) ainsi que l’annulation du contrat pour un manteau de cuir acheté le 22 décembre 2015 [1] . [ 2 ] M. Gratton demande le remboursement complet du prix payé pour le manteau (320 $) en raison d’un problème de qualité des coutures de la doublure amovible et des dommages constatés au manteau après les réparations effectuées par Chads.
Il demande également 33 $ pour les mises en demeure, 140 $ pour une journée de travail et 700 $ pour divers problèmes. [ 3 ] Chads nie devoir tout montant, expliquant avoir réparé la doublure amovible du manteau à deux reprises et offrant, lors de l’instruction, de remettre une doublure amovible neuve à M. Gratton au mois d’août 2017. QUESTION EN LITIGE M. Gratton a-t-il établi son droit d’annuler le contrat et d’obtenir le plein remboursement du coût du manteau ainsi que divers dommages-intérêts? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Une première doublure est fixée au manteau de cuir.
S’y ajoute une seconde doublure amovible laquelle s’installe à l’aide d’une fermeture éclair, pour accroître la chaleur du manteau. [ 5 ] M. Gratton porte le manteau. Puis, en février 2016, il enlève la doublure amovible. Il constate au dos de celle-ci, près des coutures, que le tissu s’effiloche. [ 6 ] Il va au magasin avec le manteau et la doublure amovible. [ 7 ] Chads répare un côté de la doublure amovible et lui remet celle-ci avec le manteau. [ 8 ] Confiant, M. Gratton ne vérifie pas le travail. [ 9 ] En mars 2016, il note que le problème avec la doublure amovible est encore présent.
Il retourne au magasin et laisse à nouveau le manteau et la doublure amovible. [ 10 ] Chads répare une autre couture de la doublure amovible. [ 11 ] À la réception du manteau et de la doublure amovible, M. Gratton inspecte le tout et constate alors que la doublure fixée au manteau de cuir est également endommagée. Les photographies déposées montrent un accroc à cette doublure fixée au manteau. [ 12 ] Le Tribunal ignore ce qui aurait pu causer ce dommage allégué puisque Chads ne fait des correctifs que sur la doublure amovible et non pas sur le manteau de cuir lui-même. [ 13 ] M.
Gratton note également que le tissu de la doublure amovible s’effiloche encore. [ 14 ] M. Gratton n’apporte pas à l’instruction le manteau de cuir, expliquant que celui-ci est lourd à transporter, mais il présente
toutefois la doublure amovible qui laisse voir du tissu effiloché près des coutures. [ 15 ] M. Gratton réclame le plein remboursement du manteau et l’annulation du contrat. Il envoie deux mises en demeures [2] . Il refuse l’offre de Chads pour une nouvelle doublure amovible. [ 16 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [3] . [ 17 ] La charge de la preuve [4] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante [5] . Ceci signifie que pour avoir gain de cause, M. Gratton doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [6] . [ 18 ] La délicate tâche de faire apparaître la vérité revient avant tout aux parties [7] . [ 19 ] Lorsque la preuve est contradictoire ou non suffisamment convaincante et que le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui repose la charge de la preuve perdra, en tout ou en
partie [8] . [ 20 ] Le manteau de cuir de M. Gratton peut servir à l’usage auquel il est destiné. Seul le dos de la doublure amovible présente un problème de confection au niveau des coutures. [ 21 ] Dans Doré c. 9208-0431 Québec inc . [9] , la juge soussignée rappelait : [17] L’attitude du consommateur lorsqu’un problème survient peut être considérée par le Tribunal. [18] Deux exemples jurisprudentiels sont pertinents :
a) le refus du demandeur de revenir en atelier pour vérifier le résultat des travaux constitue une fin de non recevoir alors que la défenderesse était disposée à remplir ses obligations après avoir reçu la mise en demeure;
b) le refus du demandeur de la réparation effectuée par la défenderesse du bras de la chaise et sa demande de remboursement complet de prix d’acquisition sont injustifiés. [19] Le Tribunal peut donc refuser d’octroyer des dommages quand le commerçant agit de façon diligente pour satisfaire le consommateur. [20] Le consommateur doit être raisonnable dans ses revendications, ce que M. Doré n’a pas démontré. (Références omises) [ 22 ] M. Gratton n’a pas établi son droit à l’annulation du contrat et au remboursement du coût du manteau de 320 $. [ 23 ] Quant aux autres demandes de dommages-intérêts, M.
Gratton a présenté une preuve avec une valeur peu probante, ayant de la difficulté à justifier la nature de ses demandes et étant évasif à ce sujet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur Raymond Gratton; PREND ACTE de l’offre formulée à l’instruction par George Gasbarrino, représentant la défenderesse Boutique les Trois G inc. (f.a.s.n. Chads Homme) et visant à remettre au demandeur Raymond Gratton une doublure amovible neuve en août 2017; SOMME la défenderesse Boutique les Trois G inc. (f.a.s.n.
Chads Homme) de donner suite à son offre; CONDAMNE le demandeur Raymond Gratton à payer les frais judiciaires de 150 $ à la défenderesse Boutique les Trois G inc. (f.a.s.n. Chads Homme). __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA , J.C.Q. Date d’instruction : 20 juin 2017
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