2022 QCCQ 9400, 2022 QCCQ 9400
Opinion
Succession de Simard c. Gestion Dallaire et Nadeau inc. 2022 QCCQ 9400 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709959-193 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE LESSARD, en sa qualité de liquidateur de succession de Paul Simard
Partie demanderesse c. GESTION DALLAIRE ET NADEAU INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Lessard, en sa qualité de liquidateur de la succession de Paul Simard ( Liquidateur ) réclame 5 978,31 $ à Gestion Dallaire et Nadeau Inc. ( Gestion ), représentant les dommages subis par la succession en raison des fautes de Gestion dans la préparation des déclarations de revenus de celle-ci. [ 2 ] En défense, Gestion soutient avoir préparé les déclarations de revenus en se fiant aux informations que lui remet la conjointe du défunt ( Conjointe ) et qu’elle a agi avec soin et diligence dans le dossier.
Question en litige [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si Gestion commet une faute dans la préparation des déclarations de revenus. Analyse [ 4 ] Il appartient au Liquidateur de démontrer que Gestion commet une faute dans la préparation des déclarations de revenus, ainsi que les dommages en découlant. [ 5 ] La preuve démontre que le Liquidateur est nommé à ce
titre dans le testament de son beau-frère décédé le 21 novembre 2017.
Il n’a pas d’expérience en la matière. [ 6 ] Le Liquidateur procède à la recherche du testament auprès du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires. [ 7 ] Le testament prévoit que la Conjointe hérite de certains biens, dont ses régimes de retraite et la maison à Marieville, alors que le résidu revient à sa fille, dont une maison secondaire et des œuvres d’art. [ 8 ] Gestion prépare depuis plusieurs années les déclarations de revenus du défunt et de sa Conjointe et c’est donc dans ce contexte que la Conjointe la mandate afin de préparer ses déclarations de revenus ainsi que celles du défunt. [ 9 ] Gestion prépare les déclarations de revenus pour l’année 2017 en se fondant sur les documents et les informations que lui communique la Conjointe qui les signe en mars 2018 pour la succession. [ 10 ] Le Liquidateur ne participe pas à cette démarche. [ 11 ] Toutefois, le Liquidateur prend conscience en parlant avec son propre comptable que c’est lui en tant que liquidateur qui aurait dû mandater Gestion et non la Conjointe.
Il apprend ainsi qu’il aurait fallu remplir certains documents relatifs aux deux propriétés détenues par le défunt. [ 12 ] Son comptable identifie également une erreur dans la déclaration de revenus relative au Fonds enregistré de revenu de retraite du défunt, mais le Liquidateur est incapable de dire précisément l’impact en argent d’une telle erreur. Le comptable souligne également que certains choix fiscaux auraient dû être faits par Gestion quant à la résidence principale et celle secondaire afin que de diminuer l’impôt à payer.
[ 13 ] Plutôt que de contacter Gestion et en discuter avec elle, le Liquidateur mandate donc son comptable pour modifier les déclarations de revenus pour tenir compte de ce qui précède. [ 14 ] Le Liquidateur dit avoir perdu confiance en Gestion alors qu’il ne lui parle pas et ne cherche pas à comprendre ce qui s’est passé.
Pourtant, la source du problème demeure le fait que la Conjointe la mandate alors qu’elle n’a aucune autorité pour le faire et qu’elle ne lui fait pas une description juste de la situation. [ 15 ] La preuve est contradictoire quant à la teneur de l’échange entre le représentant de Gestion et la Conjointe au moment où elle lui confie le mandat. [ 16 ] Gestion soutient être au courant du décès et que la Conjointe se comporte comme si elle est la liquidatrice, voir même la seule héritière.
Le fait que la Conjointe signe les déclarations de revenus confirme sa compréhension des faits. [ 17 ] Le Tribunal croit Gestion quand elle dit qu’elle aurait fait les choses différemment si elle avait eu une copie du testament. Gestion n’aurait jamais fait affaire avec la Conjointe si elle ne lui avait pas confirmé avoir l’autorité de produire les documents, ce qu’elle fait pourtant en les signant. [ 18 ] La Conjointe soutient lui avoir parlé du fait que la fille du défunt hérite de la résidence secondaire et s’être renseignée sur l’impact fiscal d’une telle transaction.
Gestion nie avoir eu une telle conversation et ajoute avoir aucun indice dans les dossiers des années précédentes lui permettant de savoir que le défunt possédait des immeubles. [ 19 ] Le Tribunal conclut que Gestion se fie à une cliente de longue date pour la préparation des déclarations de revenus et qu’elle aurait sans aucun doute exigé de parler au Liquidateur s’il avait su que la Conjointe ne l’était pas. [ 20 ] Le Liquidateur avait la responsabilité de produire l’inventaire de la succession et de mandater le comptable en temps utile, ce qu’il fait défaut de faire. [ 21 ] Le Liquidateur insiste sur le fait qu’il a été difficile d’identifier les lots des terrains entourant la résidence secondaire.
Dès lors, à la date à laquelle le mandat est donné à Gestion, les informations n’auraient pas été disponibles. La réclamation des intérêts est donc à sa face même mal fondée. [ 22 ] En aucun temps, le Liquidateur ne demande à Gestion de corriger la situation.
Si Gestion avait été mise au courant, elle aurait facilement pu corriger l’erreur quant au régime de retraite et aurait pu le conseiller pour les questions entourant la déclaration de résidence principale. [ 23 ] Le Liquidateur décide d’engager son comptable sans jamais contacter Gestion et il mandate un avocat de lui envoyer une mise en demeure pour lui réclamer les intérêts réclamés par le gouvernement et les honoraires de son comptable. [ 24 ] Le Tribunal conclut que le Liquidateur et la Conjointe sont tous deux responsables de la situation et que le Liquidateur ne rencontre pas son fardeau de démontrer la faute de Gestion. [ 25 ] Le Tribunal rejette donc sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE avec frais de justice de 256 $ . __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 24 novembre 2022
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