2016 QCCQ 645, 2016 QCCQ 645
Opinion
9134-1339 Québec inc. c. Carcia 2016 QCCQ 645 COUR DU QUÉBEC (Division pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-227610-162 DATE : 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9134-1339 québec inc.
Demanderesse c. miguelina alexandra carcia -et- michel olivier Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la demande introductive d’instance en expulsion et en dommages et demande de sauvegarde; [ 2 ] VU la preuve faite et les pièces produites au dossier de la Cour; [ 3 ] VU l’affidavit de monsieur Marc Boyer signé le 20 janvier 2016; [ 4 ] POUR CES MOTIFS, le tribunal : [ 5 ] ACCUEILLE la demande d’ordonnance de sauvegarde de la Demanderesse en cette cause; [ 6 ] ÉMET une ordonnance de sauvegarde, valable pour une durée de six (6) mois conformément à l’article 158 (8) C.p.c. ; [ 7 ] ORDONNE aux défendeurs, conjointement et solidairement, de payer à la demanderesse, le premier (1 er ) jour de chaque mois, la somme de 450,00 $ par mois pour chaque mois ou
partie de mois au cours duquel les défendeurs occupent ou profitent du local situé au 5900, rue Hochelaga, en les Ville et district de Montréal (Québec) H1N 1X1 (le « Local »), à compter du 1 er février 2016 et jusqu’à ce que jugement final intervienne en cette cause et, à défaut par les défendeurs de se faire, DÉCLARE ceux-ci forclos de contester la demande introductive d’instance de la demanderesse; [ 8 ] ORDONNE aux défendeurs de cesser immédiatement et pour le futur tout usage du Local pour l’exploitation d’un restaurant, d’un service de traiteur ou autre commerce semblable (ou encore pour l’exploitation de tout autre commerce ou la conduite de toute autre activité qui ne soit pas reliée à un salon de coiffure) et, à défaut par les défendeurs de ce faire, DÉCLARER ceux-ci forclos de contester la demande introductive d’instance de la demanderesse; [ 9 ] ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel; [ 10 ] LE TOUT avec frais judiciaires. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
Me Marie-Josée Lajoie paul boyer, avocat Avocate de la demanderesse 1100, boulevard Crémazie Est, bureau 805 Montréal (Québec) H2P 2X2 Date d’audience : 29 janvier 2016
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