2013 QCCA 2003, 2013 QCCA 2003
Opinion
Di Iorio c. Tétrault 2013 QCCA 2003 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022265-110 (500-17-029919-068) DATE : 20 NOVEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIO DI IORIO APPELANT – défendeur c. STÉPHANE TÉTRAULT INTIMÉ – demandeur et HERVÉ MATTE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Yves Poirier).
Ce jugement a été prononcé oralement au terme de l’audience, le 18 novembre 2011, et une transcription des motifs énoncés verbalement a été produite le 5 décembre 2011. [ 2 ] Par ce jugement, l’appelant a été condamné à payer 81 800 $ à l’intimé avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2006. [ 3 ] Les faits pertinents à la solution de l’appel ont été énoncés de façon succincte, mais complète aux paragraphes 2 à 10 du jugement de première instance et il convient de reproduire ces paragraphes : [2] En 1998, Tétrault, Di Iorio (ci-après nommé : « Di Iorio ») et leurs autres associés décident d’acheter un extrudeur usagé.
Di Iorio possède déjà deux entreprises dans le domaine de l’extrusion de plastique moulé, et voit d’un bon œil cette nouvelle association dans l’extrusion de feuilles de plastique. La machine nécessite des réparations et Tétrault, technicien dans le domaine, offre de la remettre en état. Il y consacre un an et demi. Di Iorio propose, pendant cette période, d’utiliser gratuitement un espace dans l’une de ses usines dans l’est de Montréal. Les quatre associés investissent chacun 60 000 $ pour acheter la machine et assurer le démarrage de l’entreprise.
On fonde la compagnie Plastiques Pro-Ex inc./Pro-Ex Plastics inc. (ci-après appelée : « Pro-Ex »). [3] Tétrault est perfectionniste. Il remonte l’extrudeur et investit de ses propres deniers afin d’acheter des pièces pour la remettre en état de marche. [4] En juillet 1999, l’extrudeur est en période de rodage, mais il n’est pas prêt pour la production industrielle. Les associés de Tétrault apprennent qu’il a dépensé de ses propres fonds et la discorde s’installe.
Tétrault n’a plus accès à la machine et Di Iorio intente une procédure en oppression contre ce dernier en octobre 2000. [5] En juin 2004, la Cour entérine une transaction où les associés conviennent de liquider Pro-Ex et de vendre l’extrudeur, le seul actif. On nomme un liquidateur, Hervé Matte (ci-après nommé : « Matte »). Matte ne réussit pas à vendre l’extrudeur et Tétrault offre de l’acheter tout en concédant un droit de premier refus à ses anciens associés. La Cour entérine cette proposition et fixe au 19 septembre la date limite afin de permettre aux associés de Tétrault de déposer une offre.
Après expiration du délai, Matte accepte l’offre de Tétrault et l’autorise de démanteler et enlever l’extrudeur de l’usine. [6] Tétrault se présente le 26 octobre 2005 pour le démantèlement et déménagement de l’extrudeur. Il rencontre Mimmo Pasqua (ci- après nommé : « Pasqua »). Il est le nouvel actionnaire et administrateur de Plastipro Canada Ltd. (ci-après appelée : « Plastipro »), laquelle loue le local où est entreposé l’extrudeur.
[7] Pasqua avait acheté un an auparavant les actions de Plastipro détenues en
partie par Di Iorio. Pasqua sait que l’extrudeur est la propriété de tiers, comme lui avait confirmé Di Iorio lors de la vente. Pasqua laisse Tétrault procéder au démantèlement. Il est informé par Tétrault que des pièces de l’extrudeur ont été démantelées et utilisées par Plastipro. Tétrault mentionne aussi qu’il manque des pièces qu’il ne peut retrouver dans l’usine.
Pasqua refuse que Tétrault s’approprie les pièces qui sont utilisées par Plastipro et laisse Tétrault partir avec l’extrudeur tel quel. [8] Le 6 mars 2006, Tétrault procède par saisie avant jugement afin de récupérer les pièces de l’extrudeur utilisées par Plastipro, Pasqua et Di Iorio donnent pleine propriété sur ces biens saisis par Tétrault en novembre 2006. [9] Tétrault poursuit Di Iorio et Pasqua pour des pièces d’équipement non remises, des pertes de profit, du loyer pour l’entreposage de l’extrudeur et des dommages pour procédures abusives à l’occasion de la saisie.
Di Iorio et Pasqua nient devoir quoi que ce soit à Tétrault et déclarent s’être comportés de bonne foi et sans avoir abusé de leurs droits. [10] D’autre part, le liquidateur Matte réclame ses honoraires et une
partie du prix de vente de l’extrudeur que Tétrault ne lui a pas payé. En défense Tétrault demande le rejet de la réclamation de Matte et la condamnation de ce dernier afin de le compenser pour la perte des équipements perdus qui sont déjà réclamés à Di Iorio et Pasqua. [ 4 ] Il y a lieu de noter que le recours de l’intimé contre monsieur Pasqua a été rejeté et qu’il n’y a pas eu d’appel de cette
partie du jugement. De plus, l’intimé a été condamné à payer 27 061,99 $ au liquidateur Matte et sa propre réclamation contre ce dernier a été rejetée. L’intimé n’a pas davantage fait appel de cette condamnation. [ 5 ] L’appelant plaide d’abord l’absence de lien de droit entre lui et l’intimé aux motifs que la vente de l’extrudeur n’a jamais été complétée et qu’il n’y a aucune preuve qu’il était dépositaire de la machine, notamment parce que ce n’était pas lui, mais une société qui était propriétaire de l’immeuble qui abritait l’extrudeur. [ 6 ] Ce moyen doit être rejeté.
En premier lieu, même si les frais du liquidateur n’ont été payés qu’ultérieurement par l’intimé, la vente de l’extrudeur s’est effectivement réalisée.
Ainsi, le liquidateur lui-même, dans une lettre à l’avocat de l’intimé du 24 octobre 2005, confirme qu’il accepte l’offre de l’intimé « (…) sans poser de condition, de telle sorte que notre engagement réciproque prend effet dès maintenant » [1] . [ 7 ] Par ailleurs, comme le liquidateur et l’intimé n’ont pas convenu de suspendre le transfert de propriété de l’extrudeur jusqu’à la réalisation d’une condition [2] , la vente était parfaite parce que la promesse de vente s’est accompagnée de délivrance et que l’intimé a été invité à prendre possession de l’extrudeur [3] . [ 8 ] N’est pas davantage fondé l’argument de l’appelant selon lequel il ne pouvait s’être personnellement engagé vis-à-vis l’intimé puisque c’était une société qui était propriétaire de l’immeuble qui abritait l’extrudeur. [ 9 ] Selon la preuve, c’est l’appelant personnellement qui a proposé à ses coactionnaires de Pro-Ex de placer la machine dans l’immeuble occupé par Plastipro, une société dont il était actionnaire minoritaire, mais l’un des dirigeants.
C’est lui, au nom des trois coactionnaires de Pro-Ex qui, sans en aviser l’intimé, a donné instruction à Pierre Lachance, actionnaire et gérant de Plastipro, d’interdire à l’intimé l’accès aux lieux à partir de l’année 2000. [ 10 ] Au surplus, dans la transaction homologuée par le juge Fraiberg le 15 juin 2004 [4] , c’est l’appelant personnellement qui s’engage à donner accès « (…) to the premises where the Machine is located, at reasonable hours » aux fins de la vente. [ 11 ] L’appelant fait ensuite valoir que le juge aurait erré en le considérant dépositaire de l’extrudeur et, à ce titre, responsable de la disparition des pièces ou de leur utilisation par Plastipro, une société dans laquelle il n’était qu’actionnaire minoritaire, et ce, seulement jusqu’en juillet 2004 alors que les actions sont acquises par monsieur Pasqua. [ 12 ] Selon l’appelant, il n’existe aucune preuve permettant au juge de lui attribuer une responsabilité personnelle.
Il signale en particulier qu’il est impossible d’établir non seulement sa participation au retrait des pièces, mais également si le retrait des pièces s’est effectué alors qu’il avait accès au local occupé par Plastipro. [ 13 ] Les motifs pour lesquels le juge de première instance a retenu la responsabilité de l’appelant sont énoncés aux paragraphes 22 à 26 de son jugement qu’il est opportun de citer : [22] Tétrault invoque plusieurs fautes qu’aurait commises Di Iorio, entre autres : • tenir à l’écart Tétrault de l’extrudeur de 2000 à 2004; • l’attitude négative de Di Iorio face au projet d’exploiter l’extrudeur en ne favorisant son financement, et en n’investissant plus dans le projet; • en intentant le recours en oppression; • en abandonnant Tétrault avec ses dettes et le privant de salaire alors qu’il reconstruisait l’extrudeur et • en laissant traîner les choses à compter du dépôt de l’offre de Tétrault pour le rachat de l’extrudeur. [23] Beaucoup de reproches et beaucoup d’espoir déçu de Tétrault qui espérait un appui de son associé Di Iorio.
Tout cela amène cette frustration, mais ces événements, dont le Tribunal a attentivement écouté le récit, sont, dans la présence circonstance, que le résultat d’un associé qui n’a plus la vision de Tétrault pour l’évolution de leurs affaires. Di Iorio n’a plus confiance en Tétrault, n’a plus confiance dans le projet, et ce, depuis la fin 1999. Il veut mettre un terme à cette mauvaise aventure. En fait, pendant cette période et à
titre d’homme d’affaires, Di Iorio ne semble pas apporter une grande attention à ses affaires avec Tétrault. Il laisse aller le tout. Ces
reproches n’ont pas pour conséquence de se transformer en une faute. Cependant, son attitude a des conséquences sur d’autres plans. [24] Di Iorio, en proposant d’entreposer l’extrudeur dans ses locaux où sa compagnie de gestion est propriétaire de l’immeuble et où son usine est exploitée par sa société Pastipro, prend une décision qui l’engage personnellement. L’extrudeur est entreposé dans des locaux sous son contrôle. La preuve révèle que des pièces d’équipement ont été retirées de l’extrudeur afin d’être incorporées à d’autres équipements opérés par Pastipro, tel que le transformateur.
Ces pièces ont été remises à Tétrault après la saisie de mars 2006 et bien que Di Iorio ait été avisé par Pasqua de cette problématique, il ne prendra de décision à cet égard afin de les céder définitivement qu’en novembre 2006. [25] Il explique ces détails en invoquant ses occupations importantes sur d’autres projets aux États-Unis et dans ses diverses sociétés. De 2000 et jusqu’à la vente de Plastipro à Pasqua, Di Iorio est responsable de l’intégrité de l’extrudeur. Par la suite, bien qu’il ait vendu Plastipro à Pasqua, il prend soin de mentionner que l’extrudeur ne fait pas
partie de la vente et demande que l’équipement reste sur place. Il est encore responsable de l’intégrité de l’extrudeur. [26] Di Iorio dit ne pas avoir été mis au courant que des pièces, tel le transformateur, étaient utilisées par Plastipro. Ce n’est pas une défense valable. Di Iorio se devait de prendre les mesures permettant de s’assurer que l’extrudeur soit conservé dans son intégrité. Son indifférence et son désintéressement dans l’aventure de Pro-Ex expliquent pourquoi il n’a pas mis les efforts pour respecter cette obligation.
On peut certainement assimiler Di Iorio à un dépositaire avec les responsabilités qui en découlent. Ici, il prend l’engagement de garder l’extrudeur pour le bénéfice de Pro-Ex et de ses associés à compter de la liquidation de ce seul actif.
Ce faisant, il a commis les fautes suivantes : permettre l’utilisation et le retrait de pièces de l’extrudeur (saisie de mars 2006), laisser retirer et disparaître des pièces d’équipement manquantes (paragraphe 40 de la requête introductive d’instance), ne pas intervenir rapidement après la saisie de mars 2006 afin de mettre fin au débat et remettre la propriété des pièces à Tétrault.
Les dommages réclamés contre Di Iorio sont : • pièces manquantes : 47 071,98 $ • entreposage entre le 6 mars 2006 et à date : 27 200,00 $ • perte de bénéfices : 25 000,00 $ • honoraires extrajudiciaires et déboursés : 25 148,66 $ [ 14 ] La Cour est d’avis que l’appelant n’a pas réussi à démontrer l’erreur manifeste et déterminante sur ces constats que le juge de première instance tire de la preuve documentaire et des témoignages qu’il a entendus pendant 5 jours. [ 15 ] Plusieurs éléments de preuve appuient les déterminations du juge sur la question de la responsabilité et notamment les suivants : ➢ l’appelant connaissait bien l’extrudeur et ses composantes puisque, en 1998, il s’était lui-même rendu avec l’intimé et monsieur Mammoletti à Wallingford au Connecticut afin de l’examiner pour en vérifier l’état alors que la machine était démantelée; ➢ l’appelant était également présent lorsque le vendeur de l’appareil, Monsieur Morrison, est venu inspecter la machine en avril 1999 après sa remise en état par l’intimé [5] ; ➢ c’est l’appelant qui a proposé que l’appareil soit logé dans l’usine où Plastipro exerçait ses activités; ➢ selon le propre témoignage de l’appelant, loger l’extrudeur dans l’immeuble où était installée Plastipro n’était pas désintéressé : « Ça fait que c’était pour aider Plastipro parce qu’on avait de la misère à Plastipro, on avait déménagé Plastipro là-dedans, de la petite usine, elle est beaucoup plus grande et on croyait que ça aurait pu aider les deux »; ➢ même si l’immeuble appartenait à une société, c’est l’appelant qui en contrôlait l’accès.
De plus, il était actionnaire à 51% avec son épouse dans cette société dont il était le président et, selon son témoignage, les autres actionnaires dans la société propriétaire de l’immeuble étaient ses mêmes coactionnaires dans Plastipro, à l’exception de monsieur Pierre Lachance; ➢ selon l’appelant, il n’avait aucune responsabilité chez Plastipro entre 1998 et 2006 et cette entreprise était gérée par monsieur Pierre Lachance.
Toujours selon lui, il se rendait à l’usine deux à trois fois par mois en 2003 et, de 2003 à 2006, il croit y être allé une ou deux fois parce que ses autres occupations ailleurs ne lui en laissaient pas le temps; ➢ pourtant, c’est l’appelant qui a donné l’ordre à monsieur Lachance, sans même en aviser l’intimé, d’interdire l’accès à ce dernier en 2000, lui qui, dans la transaction P-2 du 15 juin 2004, s’est personnellement engagé à donner accès à ce même bâtiment; ➢ l’intimé s’est ainsi vu interdire l’accès à l’usine et à la machine d’octobre 2000, date de l’institution des procédures en oppression des autres actionnaires de Pro-Ex [6] , jusqu’au 15 juin 2004, date de la transaction P-2, et ce, même s’il avait travaillé sans rémunération pendant une année et demie à la remettre en état; ➢ la preuve révèle que des pièces de l’extrudeur étaient manquantes et que d’autres étaient utilisées par Plastipro avant même la vente des actions de cette dernière à monsieur Pasqua le 21 juillet 2004 [7] et alors que l’appelant était toujours actionnaire; ➢ en effet, le 18 juin 2004, trois jours après la transaction du 15 juin 2004, l’intimé s’est rendu chez Plastipro où il a constaté que des pièces étaient manquantes et que Plastipro utilisait d’autres pièces; ➢ le 22 juin 2004, l’intimé écrit au liquidateur et lui dénonce ces faits [8] .
Le même jour, le liquidateur en informe par écrit l’avocat qui représente alors l’appelant et les autres actionnaires de Pro-Ex [9] ; ➢ le 29 juin 2004, l’intimé écrit à nouveau au liquidateur et lui explique que les pièces manquantes l’empêchent de faire l’essai de la machine au bénéfice d’acheteurs potentiels [10] ;
➢ avant la vente des actions de Plastipro à monsieur Pasqua, l’appelant a visité l’usine en sa compagnie et, bien qu’il l’ait informé que l’extrudeur n’appartenait pas à Plastipro, il ne lui a jamais dit que certaines pièces qui étaient en opération sur des machines de Plastipro, notamment un panneau électrique, un transformateur et un séchoir, n’étaient pas davantage la propriété de Plastipro; ➢ c’est après l’acceptation de son offre d’achat par le liquidateur, le 24 octobre 2005, que l’intimé a alors appris qu’il devait sortir l’extrudeur de chez Plastipro au plus tard le 31 octobre 2005.
Il constate encore une fois que plusieurs pièces d’équipement sont manquantes et qu’il ne peut non plus reprendre celles qui sont utilisées par Plastipro puisque monsieur Pasqua exige une preuve de propriété; ➢ l’intimé procède alors par saisie avant-jugement en mars 2006; ➢ alors qu’il est interrogé par le juge, monsieur Pasqua déclare qu’après la saisie de mars 2006, il a communiqué avec l’appelant pour savoir s’il était possible que les équipements saisis appartiennent à l’intimé.
L’appelant ne lui a pas donné de réponse, si ce n’est qu’il ne le savait pas; ➢ ce n’est que le 6 novembre 2006, 8 mois plus tard, que monsieur Pasqua et l’appelant donnent mainlevée en faveur de l’intimé de tous les équipements saisis le 6 mars 2006; [ 16 ] En conséquence, le juge de première instance n’a commis aucune erreur en concluant que ce n’était pas une défense valable pour l’appelant que de prétendre qu’il n’avait pas été mis au courant que des pièces de la machine étaient utilisées par Plastipro.
Il a également eu raison de déterminer qu’il y a un lien de causalité évident entre ses fautes et les dommages subis par l’intimé. [ 17 ] L’appelant conteste également l’évaluation des dommages faite par le juge du procès. Sur cette question, il n’est pas inutile de rappeler quel est le critère d’intervention applicable en appel. Cette norme est très sévère et favorise la détermination faite en première instance : la Cour n’intervient que si le juge qui a entendu le procès a appliqué un principe erroné ou si la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi.
La Cour ne peut modifier le quantum des dommages établi par le juge du procès pour le simple motif qu’elle aurait accordé un montant différent [11] . [ 18 ] En ce qui concerne l’évaluation des pièces manquantes, l’intimé a fait entendre un expert qui a fixé cette valeur à 42 113,26 $, avant taxes. Le juge a réduit cette évaluation à un montant de 42 000 $, incluant les taxes, et l’appelant, qui n’a pas produit d’expertise sur cette question, ne fait voir aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour quant à ce chef de dommages. [ 19 ] Le juge a également accordé 4 800 $ au
titre de l’entreposage de la machine pour la période de huit mois, à raison de 400 $ par mois, entre la saisie du 9 mars 2006 jusqu’au transfert de propriété du 9 novembre 2006 et une autre période de quatre mois pour le réassemblage de la machine dont l’intimé avait la possession, mais qu’il ne pouvait utiliser vu l’absence des pièces utilisées par Plastipro. [ 20 ] Indépendamment de la période reconnue par le juge et compte tenu de la norme d’intervention en matière de dommages, l’octroi de ce chef de dommages trouve appui dans la preuve administrée, notamment lors du contre-interrogatoire de l’intimé par l’avocat de monsieur Pasqua et par les éclaircissements fournis par l’intimé aux questions précises du juge sur le sujet. [ 21 ] La situation est cependant différente en ce qui concerne le chef de dommages relatif à la perte de profits.
Le juge note qu’aucune preuve de rentabilité de l’extrudeur n’a été soumise par l’intimé. À l’audience, l’avocat de l’intimé signale qu’il existe au dossier une preuve sur laquelle le juge pouvait fonder sa décision d’accorder à l’intimé 15 000 $ au
titre de la perte de profits. [ 22 ] Il pointe la pièce P-21 du 28 février 2000. Il s’agit des prévisions financières de Plastique Pro-Ex inc. qui avaient été soumises à la Banque Royale aux fins de l’obtention d’un financement.
Cette pièce a été produite par l’intimé, mais, au procès, vu l’opposition de l’avocat de l’appelant, l’avocat de l’intimé a convenu que cette pièce ne ferait pas preuve quant à son contenu. [ 23 ] En conséquence, vu l’absence de toute preuve au soutien de cette réclamation, le montant de 15 000 $ pour perte de profits n’aurait pas dû être accordé. [ 24 ] L’appelant conteste enfin la décision du juge de première instance qui a accordé à l’intimé 20 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires de son avocat. Invoquant l’arrêt de notre Cour Viel c.
Entreprises Immobilières du Terroir inc. [12] , l’appelant plaide que le juge a confondu entre l’abus de droit sur le fond et l’abus d’ester en justice et que sa défense à l’action présentait des chances de succès raisonnables. [ 25 ] Il faut d’abord signaler que la période pour laquelle le juge de première instance a accordé les honoraires extrajudiciaires est limitée à celle qui s’étend du 26 avril 2006 au 9 novembre 2006 « (…) soit lorsque Di Iorio a été impliqué dans les procédures de saisie » [13] . [ 26 ] Le recours de l’intimé en revendication et dommages-intérêts contre monsieur Pasqua est intenté le 9 mars 2006 et, le même jour, il prend une saisie avant jugement des biens meubles qui sont encore retenus chez Plastipro. [ 27 ] Le 26 avril 2006, l’intimé amende son action en revendication et dommages-intérêts pour y ajouter l’appelant comme codéfendeur avec monsieur Pasqua et demander qu’ils soient tous les deux condamnés solidairement à lui payer des dommages. [ 28 ] Le 26 juin 2006, l’appelant interroge l’intimé avant défense et il produit sa défense le 19 septembre 2006.
Il y allègue notamment que « (…) he ignores the identity of the equipment/accessories which were allegedly left behind (…) » [14] . [ 29 ] Le 26 novembre 2006, l’appelant signe avec monsieur Pasqua une mainlevée de tous les équipements saisis avant jugement le 10 mars 2006. Ils consentent « (…) à ce que le demandeur puisse prendre possession de tous les équipements saisis et enlevés en l’instance ». [ 30 ] Cette mainlevée est peu compatible avec l’allégation de l’appelant faite dans sa défense produite après la saisie et dans laquelle
il affirme ne pas connaître l’identité des biens appartenant à l’intimé. [ 31 ] De plus, l’étude de la preuve démontre que c’est à raison que le juge a conclu que l’appelant « savait ou aurait dû savoir » que les procédures de contestation étaient inutiles et que les pièces d’équipement réclamées par l’intimé provenaient de la machine [15] . [ 32 ] En effet, tel que déjà indiqué plus haut, au paragraphe [15], l’appelant savait ou devait savoir dès 1998, lors de son voyage à Wallingford au Connecticut, et certainement depuis juin 2004 alors qu’il fait visiter l’usine de Plastipro à monsieur Pasqua, que les pièces manquantes et celles utilisées par Plastipro provenaient de l’extrudeur.
Après la saisie, interrogé par monsieur Pasqua quant à la propriété de ces pièces, il persiste à dire qu’il ne sait pas si ces pièces appartiennent à l’intimé qui a acheté l’extrudeur en octobre 2004. [ 33 ] Dans ce contexte, l’appelant n’a pas réussi à démontrer que le juge a commis une erreur en octroyant à l’intimé le coût des honoraires judiciaires pour cette seule période du 26 avril au 9 novembre 2006.
L’appelant a toutefois raison de faire valoir que le juge a erré sur le montant des honoraires pour cette période et l’intimé lui-même concède qu’il ne s’élève qu’à 3 332,05 $ et non à 26 221,08 $ selon le jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE l’appel pour
partie seulement; [ 35 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de remplacer, au paragraphe 37 des conclusions, le montant de 81 800 $ par le montant de 50 132,05 $; [ 36 ] Sans frais, vu le résultat mitigé. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M e Marcel-Éric Luft Gentili avocats inc. Pour l’appelant M e Normand Saint-Amour Pour l’intimé Date d’audience : 5 novembre 2013
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