2016 QCCQ 6206, 2016 QCCQ 6206
Opinion
Protection de la jeunesse — 16231 2016 QCCQ 6206 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013777-156 DATE : 15 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].98) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée au sujet de X, âgée de 17 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère et l’adolescente, celle-ci par son procureur.
La mère confirme également, en l’absence du père, que celui-ci est en accord avec les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] X présente depuis quelques années des troubles de comportement pour lesquels des mesures ont déjà été prises, dont une ordonnance de huit mois prononcée le 4 avril 2013 et une entente sur mesures volontaires intervenue le 4 novembre dernier. [ 3 ] X consomme du cannabis de façon régulière depuis quelques années tout en se déclarant cependant abstinente depuis environ deux mois et demi.
Associés à cette consommation, on retrouvait des fréquentations problématiques, un non-respect des règles, des activités délinquantes pour soutenir sa consommation. À l’automne 2015, X était également expulsée de l’école aux adultes puis a, par la suite, perdu son emploi, vu ses absences. La relation entre l’adolescente et sa mère était également conflictuelle. [ 4 ] Depuis le 2 novembre dernier, X est hébergée en centre de réadaptation et les contacts au domicile sont généralement positifs, même si certaines règles n’ont pas été respectées.
L’adolescente ne consomme plus, le climat est plus serein, elle a de meilleures fréquentations et père, mère et adolescente acceptent de s’impliquer dans le processus d’aide pour permettre le retour puis le maintien de X en son milieu familial. [ 5 ] L’adolescente accepte de poursuivre son suivi auprès du CRDQ et entreprend un suivi psychologique. Ces deux démarches risquent fort de contribuer au maintien de l’adolescente en son milieu familial, et ce, dans les meilleures conditions possible.
[ 6 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente: - Que l'adolescente soit confiée à ses parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescente poursuive son suivi auprès du CRDQ et s’implique dans un suivi psychologique. [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-01-15
Loading document…