2020 QCCA 264, 2020 QCCA 264
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Coop de travailleurs en serres Belle-de- Jour 2020 QCCA 264 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010130-190 (150-80-001178-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC M e PIER-OLIVIER JULIEN (Larivière, Meunier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COOP DE TRAVAILLEURS EN SERRES BELLE-DE-JOUR M e RAPHAËL GABOURY (Larouche, Lalancette) En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2019 par l'honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec , district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel et déclaration d’abus (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION 14 h 46 Appel du dossier et identification des parties; Observations de Me Julien; Échanges entre la Cour et Me Julien; Me Julien poursuit; 15 h 15 Observations de Me Gaboury; 15 h 24 Réplique de Me Julien; 15 h 25 Suspension; 15 h 32 Reprise; Arrêt; 15 h 35 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante propose à la Cour de considérer un moyen d’appel qui n’a été soulevé d’aucune façon en première instance. [ 2 ] Elle reconnait que la question de droit nouvelle soulevée est complexe et qu’une question mixte de droit et de fait devra également être tranchée sans que la Cour n’ait le bénéfice d’un jugement de première instance. Ajoutons que la preuve faite en première instance n’a pas été présentée dans l’optique que voudrait maintenant privilégier l’appelante. [ 3 ] Toute
partie a le droit de débattre devant les tribunaux, dans toute affaire, des moyens litigieux invoqués à son encontre. Cela ne peut pas se faire ici en appel sans préjudicier le droit de l’intimé de présenter sa cause et d’être entendu de façon équitable [1] . [ 4 ] Quant à la déclaration d’abus demandée pour la première fois au stade de la requête plaidée aujourd’hui, il ne nous parait pas indiqué de l’accueillir. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] ACCUEILLE la requête, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…