2022 QCCQ 8630, 2022 QCCQ 8630
Opinion
Paysagement Jasmel inc. c. Bellavance 2022 QCCQ 8630 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-006125-206 DATE : 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAYSAGEMENT JASMEL INC. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
MARTINE BELLAVANCE Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Paysagement Jasmel inc. (« Jasmel ») réclame 15 000 $ de Mme Martine Bellavance pour des travaux de paysagement exécutés en 2020, mais qui restent impayés. Le montant réclamé a été réduit par Jasmel afin de lui permettre de bénéficier du régime applicable à la division des petites créances. Sa créance était initialement de 16 457,17 $. [ 2 ] Sauf pour une
partie de la superficie de dalles installées, Mme Bellavance reconnaît que la somme réclamée demeure impayée. Toutefois, comme elle considère que Jasmel n’a pas complété ses travaux et que ceux-ci étaient affectés de déficiences, elle lui réclame une somme de 15 000 $. Ce montant, qui a été volontairement réduit par Mme Bellavance pour se prévaloir des règles applicables à la division des petites créances, correspond essentiellement au coût des travaux de correction qui doivent être apportés pour compléter et corriger les déficiences dans les travaux de Jasmel (14 700 $ plus taxes).
À l’audience, Mme Bellavance confirme que seul ce montant est désormais réclamé. [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : A. Quant à la réclamation de Jasmel : 1. Le montant réclamé correspond-il à la superficie de dalles installées par Jasmel? Si non, quelle est la réduction de prix à appliquer? B. Quant à la demande reconventionnelle de Mme Bellavance : 1. Les travaux exécutés par Jasmel étaient-ils terminés ou affectés de déficiences? 2.
Le cas échéant, quel est le montant dû à Mme Bellavance en raison de l’inexécution des travaux ou des déficiences qui les affectent? 3. Le cas échéant, y a-t-il lieu d’opérer compensation entre les sommes dues entre les parties? Si oui, quel est le montant dû suite à l’application de la compensation? CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] En 2019, Mme Bellavance fait installer une piscine creusée à l’arrière de sa résidence. Elle approche alors M. Keven Bonneau, actionnaire et vice-président de Jasmel, pour connaître son intérêt à exécuter des travaux d’aménagement aux abords de la piscine.
Il faut savoir que Mme Bellavance connaissait déjà M. Bonneau étant donné que ce dernier avait exécuté des travaux d’aménagement autour de sa maison en 2017. Comme il est trop occupé, M. Bonneau lui suggère de reporter les travaux à l’année suivante, ce que Mme Bellavance accepte. [ 5 ] En février 2020, M. Bonneau rencontre Mme Bellavance pour discuter des travaux d’aménagement. Vu les conditions
hivernales, M. Bonneau n’est pas en mesure de prendre des mesures exactes, mais il réussit à faire un croquis et préparer une soumission à partir des mesures fournies par Mme Bellavance et son conjoint [1] . [ 6 ] Le 28 février, M. Bonneau présente sa soumission à Mme Bellavance [2] .
Il y énumère les travaux à exécuter : QTÉ DESCRIPTION PRIX MONTANT 800 Fournir et installer pavé Blu 60 mm grande lisse nickel grisé, + Villagio gris calcaire 20,00 16 000,00 78 Nosing Piscine en Portofino Riviera 15 1 170,00 135 Fournir bordure Pietra et installer gris calcaire 12,00 1 620,00 Muret en Raffinato nickel grisé + chute d’eau ? 6,5 tonne Fournir et installer pierre de rivière avec membrane 300 1 950,00 Préparation des plate bande, plantation, plante, finition terre tourbe en suplément. [Reproduction intégrale] [ 7 ] Le jour même, Mme Bellavance accepte la Soumission et verse un acompte de 5 000 $.
La Soumission prévoit que le reliquat du prix sera dû à la fin des travaux, ceux-ci étant prévus pour le 1 er juin « ou avant » [3] . [ 8 ] Il est à noter que l’endos de la Soumission contient diverses clauses, dont certaines portant sur les garanties offertes et sur les informations que doit fournir le client à Jasmel relativement à la qualité du sous-sol [4] . [ 9 ] Le 20 mai, M. Bonneau est prêt à débuter les travaux.
Cependant, comme la piscine installée s’est affaissée à divers endroits, dont un coin sur une profondeur d’environ un pouce et trois-quarts, il est convenu avec Mme Bellavance qu’elle contactera son entrepreneur de piscine pour régler le problème et que M. Bonneau reviendra plus tard. [ 10 ] Le 1 er juin, Mme Bellavance avise M. Bonneau que l’entrepreneur en piscine a exécuté ses travaux et que, par conséquent, il peut commencer les siens. [ 11 ] Le 16 juin, les travaux chez Mme Bellavance débutent, et ce, malgré que M. Bonneau ait constaté encore un affaissement de la piscine.
Toutefois, comme il considère que celui-ci n’affecte pas ses propres travaux, on décide d’aller de l’avant. [ 12 ] Bien que M. Bonneau ait évalué la durée des travaux à une semaine et demie, ceux-ci seront complétés en trois semaines, soit le 9 juillet. M. Bonneau attribue cette prolongation de la durée aux nombreuses interventions du conjoint de Mme Bellavance, M. De Benedictis. De plus, Mme Bellavance a demandé l’ajout d’un muret Raffinato et d’une chute. [ 13 ] Le 19 juillet, Jasmel transmet une facture de 33 089,82 $ pour les travaux exécutés [5] . [ 14 ] Le 24 juillet, Mme Bellavance écrit à M.
Bonneau pour obtenir des explications sur le contenu de la facture et lui faire part de certaines anomalies constatées lors d’une récente pluie. [ 15 ] Le 24 juillet, en soirée, M. Bonneau rencontre Mme Bellavance et son conjoint pour discuter de la facture et des anomalies. Cette rencontre, d’une durée d’environ 40 minutes, ne se déroule pas aussi bien qu’on l’aurait souhaité. Les tensions qui existent entre M. Bonneau et M. De Benedictis ne permettent pas d’arriver à une solution. Néanmoins, il est convenu que M.
Bonneau reviendra effectuer des mesures ultérieurement pour déterminer si celles indiquées à la facture sont exactes. [ 16 ] Le 23 septembre, M. Bonneau revient prendre les mesures et examiner les anomalies soulevées par Mme Bellavance. Sur place, les parties s’entendent sur les mesures, sauf en ce qui concerne le couronnement (« nosing ») de la piscine [6] .
Selon Mme Bellavance, la superficie en litige est de 102,4 pieds carrés. [ 17 ] Le 24 septembre, Jasmel transmet une note de crédit de 1 632,65 $ relativement à certaines mesures apparaissant à la facture du 19 juillet 2020 ainsi que pour la reprise de travaux effectués en 2019 [7] . [ 18 ] Le 24 septembre, la présidente de Jasmel, Mme Marianne Cardinal, écrit à Mme Bellavance pour faire un suivi sur le non- paiement de la facture déjà transmise, et ce, malgré qu’un crédit ait été accordé [8] .
Elle y précise les raisons pour lesquelles la facture est plus élevée que ce qui avait été prévu initialement : « Voici certaines réponses à vos interrogations. La soumission du 28 février 2020 est plus basse puisque beaucoup de travaux ont été ajoutés en cours de route. Par exemple le muret Raffinato et la chute d’eau n’était pas inclut dans la soumission du 28 février 2020 ainsi que tous travaux énumérés à partir de la 4 e ligne de la facture (muret Raffinato nickel grisé etc.) tous les travaux suivants sur la facture n’étaient pas inclut dans la soumission du 28 février 2020.
Voilà ce qui en explique la grande différence entre la soumission et la facture finale. » [9] [Reproduction intégrale]
[ 19 ] Le 4 octobre, Mme Bellavance écrit à M. Bonneau pour lui faire part des travaux qui n’auraient pas été exécutés ou qui seraient affectés de déficiences [10] . Elle y mentionne également une différence de 102 pieds carrés sur les mesures facturées tout en exigeant un document écrit confirmant une garantie d’un an sur les travaux. Bien qu’elle indique ne pas refuser de payer pour les travaux effectués, sa lettre ne laisse aucun doute quant au fait qu’elle ne versera rien au-delà du montant de 15 000 $ déjà payé avant que les travaux soient complétés et corrigés. [ 20 ] Le 11 octobre, M.
Bonneau transmet un texto à Mme Bellavance pour l’informer qu’il ira chez elle ultérieurement pour compléter et corriger les travaux exécutés [11] . [ 21 ] Le lendemain, M. Bonneau et Mme Cardinal se présentent chez Mme Bellavance pour procéder aux travaux. Les témoignages sur ce qui s’est passé ce jour-là sont contradictoires, mais tous admettent que Mme Cardinal et M. Bonneau ont quitté les lieux sans exécuter les travaux prévus. [ 22 ] Le 21 octobre, Jasmel transmet une mise en demeure à Mme Bellavance par l’intermédiaire de son procureur [12] .
Celle-ci relate les faits qui ont donné lieu au litige entre les parties pour conclure qu’en contrepartie du paiement de 16 457,17 $, Jasmel s’engage à procéder aux travaux correctifs requis au moment déterminé par Mme Bellavance, et ce, même au printemps 2021. Jasmel se dit également prête à accepter de mandater un autre paysagiste compétent, à ses frais et à son unique discrétion, pour exécuter les travaux correctifs. [ 23 ] Le 25 octobre, un entrepreneur se rend à la résidence de Mme Bellavance pour évaluer le coût des travaux à compléter et à corriger.
Cet entrepreneur, dont l’identité n’a pas été divulguée à l’audience, refuse de remettre un document écrit à Mme Bellavance et à son conjoint, mais les informe qu’il en coûterait environ 6 700 $ plus taxes pour effectuer lesdits travaux [13] . [ 24 ] Le 11 novembre, Mme Bellavance, par l’intermédiaire de son procureur, transmet une réponse à la mise en demeure du 21 octobre dans laquelle il est précisé que Mme Bellavance considère ne rien devoir à Jasmel compte tenu de son manque de professionnalisme et des montants déjà versés.
On y réclame également une somme de 7 703,33 $ pour les travaux correctifs à exécuter [14] . [ 25 ] Le lendemain, le procureur de Jasmel répond à sa consœur en précisant que Jasmel s’oppose formellement à ce que les travaux correctifs soient exécutés par un entrepreneur tiers non choisi par Jasmel et invite Mme Bellavance à communiquer avec l’Association des Paysagistes Professionnels du Québec pour obtenir l’avis d’un tiers réputé dans le domaine [15] .
Afin de régler le dossier à l’amiable, Jasmel se dit prête à accorder un crédit supplémentaire de 2 437,47 $ (avec taxes) pour 106 pieds carrés additionnels au niveau de la surface des travaux. Le montant qui serait dû à Jasmel s’élèverait alors à 14 019,70 $. [ 26 ] Le 16 avril 2021, vu l’absence d’entente entre les parties, Jasmel dépose sa Demande . ANALYSE A. DEMANDE DE JASMEL 1. Superficie installée et prix [ 27 ] Tel que mentionné précédemment, Mme Bellavance admet ne pas avoir payé le reliquat réclamé par Jasmel en vertu du contrat.
Sous réserve de sa demande reconventionnelle, elle conteste uniquement une superficie de 102,4 pieds carrés relativement aux surfaces des travaux exécutés. [ 28 ] Le représentant de Jasmel, M. Bonneau, explique que les parties s’étaient entendues lors de la rencontre du 23 septembre 2020 sur la superficie erronée et que le crédit accordé le lendemain correspondait à l’entente intervenue.
Il ajoute que Mme Bellavance se méprend sur le type de dalles installées, méprise qui pourrait être due à un manque de clarification sur la soumission. [ 29 ] Jasmel avait le fardeau de démontrer, de façon probable, le bien-fondé de ses prétentions [16] . [ 30 ] Comme il s’agit d’un contrat de consommation, tout doute dans l’interprétation de l’entente entre les parties doit bénéficier au consommateur [17] . [ 31 ] Mme Bellavance nie s’être entendue avec M. Bonneau le 23 septembre 2020.
Sa lettre du 4 octobre 2020 [18] va dans ce sens et aucune correspondance émanant de Jasmel ou de ses représentants ne fait état d’une telle entente [19] . [ 32 ] Par ailleurs, bien que le Tribunal n’ait pas de raison de croire que la superficie installée par Jasmel corresponde à ce qui a été indiqué dans la facture du 19 juillet 2020 (telle que corrigée par le crédit émis le 24 septembre), il y a effectivement un doute quant à ce qui devait être ajouté à la superficie du pavé installé.
Ce doute doit bénéficier à Mme Bellavance. [ 33 ] Par conséquent, il y a lieu d’accorder le crédit additionnel qui avait été offert dans la lettre du 12 novembre 2020, soit 2 437,47 $ (avec taxes) [20] . [ 34 ] Compte tenu de ce qui précède, le montant dû par Mme Bellavance à Jasmel s’élève à 14 019,70 $ [21] . [ 35 ] Comme la Soumission à l’origine du contrat liant les parties ne prévoyait aucun intérêt [22] , seul l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. peuvent être ajoutés à cette somme [23] . Ceux-ci commenceront à courir à compter du 26 octobre 2020, date de notification de la mise en demeure P-8. B. DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Mme BELLAVANCE [ 36 ] Mme Bellavance réclame 15 000 $ de Jasmel pour la réalisation de travaux afin de compléter et corriger ceux de Jasmel.
[ 37 ] Avant d’examiner plus en détail lesdites déficiences, il convient de rappeler les principes de droit applicables en la matière. Le droit [ 38 ] En matière de contrat d’entreprise, l’
article 2110 C.c.Q. oblige le client à recevoir l’ouvrage à la fin des travaux : 2110. Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve. [ 39 ] La réception de l’ouvrage entraîne l’obligation pour le client d’en payer le prix : 2111. Le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l’entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations. [24] [ 40 ]
En cas de mésentente entre les parties sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l’
article 2112 C.c.Q. prévoit que l’évaluation doit être faite par un expert désigné par les parties ou, à défaut, par le tribunal [25] . [ 41 ] Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit à la retenue d’une somme d’argent par le client et le recours aux tribunaux pour désigner un expert ne peuvent être exercés si le client refuse à l’entrepreneur le droit d’effectuer les corrections des déficiences ou malfaçons affectant l’ouvrage [26] . De plus, le client qui refuse, sans motif valable, de permettre une réparation offerte par l’entrepreneur peut voir son recours en dommages-intérêts rejeté [27] . 1.
Travaux incomplets et déficients de Jasmel [ 42 ] Mme Bellavance prétend qu’elle n’a rien à payer à Jasmel étant donné que ses travaux n’étaient pas complétés en juillet 2020. [ 43 ] Bien que Jasmel admette que près d’une trentaine de dalles de Pietra gris calcaire n’avaient pas été ancrées et que certains endroits du terrassement manquaient de polymère lorsque ses employés ont quitté le 9 juillet 2020, elle conteste le droit de Mme Bellavance de retenir le reliquat du prix dû puisqu’elle a refusé qu’on puisse procéder aux travaux de correction.
Cet argument vaut également pour les malfaçons qui seraient apparues au printemps suivant. [ 44 ] À l’audience, M. Bonneau réitère l’offre de se rendre chez Mme Bellavance, aux frais de Jasmel, pour y procéder aux travaux correctifs liés aux malfaçons dont Jasmel est responsable [28] . [ 45 ] Il faut savoir que le 12 octobre 2020, M.
Bonneau et Mme Cardinal se sont rendus chez Mme Bellavance afin d’installer les ancrages manquants et corriger les malfaçons, considérées alors comme mineures, qui affecteraient les travaux déjà exécutés. [ 46 ] Les témoignages sur ce qui s’est déroulé lors de cette visite sont contradictoires. [ 47 ] Mme Cardinal affirme être restée sur place environ 20 minutes, mais qu’elle et M. Bonneau ont dû quitter sans exécuter les travaux vu les critiques de M. De Benedictis et le refus exprimé par ce dernier et Mme Bellavance d’installer le polymère à l’automne.
Bien qu’ils aient offert de revenir au printemps, cette offre a été rejetée puisque celle-ci était assortie de l’obligation de payer le reliquat dû immédiatement. [ 48 ] Le témoignage de M. Bonneau est similaire. Il ajoute cependant que M.
De Benedictis l’a traité d’incompétent et qu’il a préféré quitter plutôt que d’aggraver le climat tendu qui régnait. [ 49 ] Pour sa part, Mme Bellavance prétend que cette visite a duré environ une heure durant laquelle il y a eu essentiellement des discussions liées au refus de Mme Cardinal de lui remettre une garantie écrite pour les travaux, cette dernière réitérant que la seule garantie était celle apparaissant au verso de la Soumission. Le sujet de l’ampleur des travaux correctifs aurait également été abordé. [ 50 ] Quant à M.
De Benedictis, il évalue la durée de cette rencontre à 30 minutes au cours desquelles il y aurait eu essentiellement des « obstinations » sur la garantie. Selon lui, cette visite ne visait qu’à obtenir le paiement complet des travaux sans véritable intention de procéder aux travaux correctifs. [ 51 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal préfère la version de Mme Cardinal et de M. Bonneau à celle de Mme Bellavance et de M.
De Benedictis. [ 52 ] En effet, les représentants de Jasmel se sont toujours dits prêts à compléter les travaux mineurs et à exécuter les travaux correctifs de toute déficience affectant leurs travaux. Cette attitude est difficilement conciliable avec le témoignage de M. De Benedictis selon lequel la visite du 12 octobre n’était qu’un prétexte pour obtenir le paiement des sommes dues. [ 53 ] Par ailleurs, l’attitude de MM.
Bonneau et De Benedictis lors de leur témoignage laisse peu de doute sur le fait que cette rencontre ait pu être assez houleuse et qu’une tension importante existait entre les deux hommes. [ 54 ] Sans remettre en cause la compétence de M. De Benedictis en matière de terrassement, le Tribunal croit M. Bonneau lorsqu’il explique que M. De Benedictis intervenait fréquemment durant l’exécution des travaux et qu’il les critiquait de façon fréquente. M.
De Benedictis a d’ailleurs admis de telles interventions, allant même jusqu’à indiquer à plusieurs reprises aux employés des corrections qu’il considérait devoir être apportées.
[ 55 ] Dès lors, le Tribunal arrive à la conclusion que Mme Bellavance a refusé et refuse toujours de permettre à Jasmel d’exécuter les travaux incomplets et ceux liés aux déficiences qui seraient apparues le printemps suivant. [ 56 ] À la lumière des principes de droit énoncés précédemment, Mme Bellavance ne peut réclamer le paiement des travaux correctifs faisant l’objet du devis fourni par Paysagement Pro Terrain le 5 avril 2021 [29] , et ce, même si l’existence de déficiences a été constatée par deux experts [30] et même admise par M.
Bonneau à l’audience. [ 57 ] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les travaux correctifs qui auraient dû être exécutés et leurs coûts. [ 58 ] Toutefois, malgré que Jasmel ait eu gain de cause, il n’y a pas lieu de lui accorder le remboursement de ses frais d’expertise. En effet, il a été reconnu que certaines déficiences sont apparues peu de temps après l’exécution des travaux et au printemps suivant. Celles- ci sont toujours présentes et Jasmel a réitéré à l’audience son ouverture pour les corriger.
Il serait incongru d’obliger Mme Bellavance d’assumer les frais d’expert de Jasmel en plus de ceux qu’elle a dû débourser elle-même. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE en
partie la Demande modifiée le 6 juin 2022 ; [ 60 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 14 019,70 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 octobre 2020; [ 61 ] REJETTE la Contestation et demande reconventionnelle modifiée en date du 11 janvier 2022 ; [ 62 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la demanderesse, sauf pour ses frais d’expertise. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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