2012 QCCQ 8583, 2012 QCCQ 8583
Opinion
Protection de la jeunesse — 12390 2012 QCCQ 8583 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-51-000348-118 DATE : 18 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1996 MONSIEUR [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MONSIEUR A, domicilié et résidant au […] à Ville B, district B, […] Père-intimée et MADAME B, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district B, […] Tutrice mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC ayant sa principale place d'affaires au […], à Ville A, district A, […] Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN NOMINATION D'UN TUTEUR À UN ENFANT (Art. 70.1 et ss. et 75 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur [intervenant 1], délégué du directeur de la protection de la jeunesse de A, soumet au Tribunal une demande afin que madame B soit nommée tutrice à l'adolescent X, né le […] 1996. [ 2 ] À l'audition, l'adolescent et son père sont présents. Me Kathy Gauthier représente l'adolescent et Me Annie Gaouette, la
partie demanderesse. [ 3 ] La procureure de l'adolescent admet plusieurs allégués et reconnaît que son père n'en assume pas le soin, l'entretien et l'éducation depuis plusieurs années. En effet, depuis le 12 juin 2009, la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis et il a toujours depuis vécu chez ses grands-parents tant paternels que maternels. [ 4 ] Le père admet l'ensemble des allégués et se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
Il reconnaît éprouver toujours des difficultés avec la consommation de drogues et d'alcool, avoir un problème d'instabilité au niveau de ses relations conjugales et ne pas s'être impliqué auprès de son fils.
Il en a laissé l'entière responsabilité à ses propres parents. [ 5 ] Madame B, grand-mère paternelle de l'adolescent, possède toutes les habiletés nécessaires pour assurer le développement adéquat de l'adolescent et lui offrir un milieu stable et sécurisant. [ 6 ] L'adolescent entretient des relations sporadiques avec son père et ses relations sont peu représentatives pour l'adolescent. [ 7 ] La grand-mère, madame B, témoigne du lien d'attachement entre elle et l'adolescent, du fait qu'il l'appelle « Mom ». Elle s'occupe de répondre aux besoins de cet enfant depuis qu'il est âgé de 7 à 8 ans.
Elle a toujours assumé toutes les dépenses de l'enfant sans recourir au père. [ 8 ] Un jugement rendu en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse a confié l'adolescent X à ses grands-parents paternels soit madame B et monsieur C jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 9 ] Un rapport d'évaluation préparé par monsieur [intervenant 1] est déposé à l'appui de la demande. Il confirme l'intégration de l'adolescent dans le milieu de ses grands-parents ainsi que la capacité de la grand-mère à gérer les contacts entre l'adolescent et son père. [ 10 ] La preuve démontre donc que cet enfant se retrouve dans l'une des situations qui donne ouverture à l'exercice d'une tutelle par un tiers.
Madame B est en mesure d'assumer la tutelle et cette délégation s'avère dans l'intérêt de l'adolescent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] NOMME madame B tutrice à l'adolescent X, né le […] 1996; [ 14 ] CONFIE l'adolescent à sa tutrice madame B; [ 15 ] AUTORISE la tutrice à consentir seule aux soins et aux services de santé requis par l'adolescent; [ 16 ] ORDONNE au greffier de notifier copie du présent jugement au curateur public du Québec; [ 17 ] PREND ACTE que le directeur de la protection de la jeunesse mettra fin à son intervention dès la nomination du tuteur, le tout conformément à l'article 70.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Kathy Gauthier, procureure pour l'adolescent Date d’audience : 23 novembre 2011
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