2011 QCCQ 7708, 2011 QCCQ 7708
Opinion
Simard c. Hamel 2011 QCCQ 7708 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-80-004274-104 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME CLAUDE SIMARD en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière Appelant c.
RICARDO HAMEL, matricule […] membre du Service de police de la Ville de Québec et STEVE LACHANCE, matricule [...] membre du Service de police de la Ville de Québec Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 juillet 2010, le Comité de déontologie policière a rejeté les plaintes de l'appelant contre les intimés, deux membres du Service de police de la Ville de Québec.
Dans les trois plaintes comportant quatre chefs, il leur était reproché d'avoir enfreint l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec qui prévoit que les policiers doivent respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice.
Selon l'appelant, les intimés ont enfreint cette disposition le 24 janvier 2008 en pénétrant dans la résidence de ses trois occupants, en procédant à une fouille de cette demeure, en effectuant celle de ces personnes et d'un ami présent sur place et en détenant à cet endroit l'un d'entre eux. [ 2 ] Les plaintes ont été rédigées de la façon suivante : C-2008-3491-2 « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, les agents Ricardo Hamel, matricule [...] et Steve Lachance, matricule [...], membres du Service de police de la Ville de Québec : 1) Lesquels, à Québec, le ou vers le 24 janvier 2008, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et collaboré à l'administration de la justice, en pénétrant illégalement dans la résidence de Jérémie Martin, Daniel-Paul Martin et Omar Laabi, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1); 2) Lesquels, à Québec, le ou vers le 24 janvier 2008, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et collaboré à l'administration de la justice, en procédant illégalement à une fouille dans la résidence de Jérémie Martin, Daniel-Paul Martin et Omar Laabi, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1).
C-2008-3492-2 « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l'agent Ricardo Hamel, matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Québec : 1) Lequel, à Québec, le ou vers le 24 janvier 2008, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux en procédant illégalement à la fouille de Jérémie Martin, Daniel-Paul Martin, Omar Laabi et Yves Tanguay, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0- 8.1, r.1).
C-2008-3493-2 « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l'agent Steve Lachance, matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Québec :
1) Lequel, à Québec, le ou vers le 24 janvier 2008, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux en détenant illégalement Daniel-Paul Martin, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1) (Mémoire de l'appelant,
Partie II, p. 1, 2) [ 3 ] L'appelant fonde son appel sur le caractère déraisonnable de la décision du Comité de déontologie.
Selon lui, ce soir-là, les deux policiers ont commis une faute déontologique en pénétrant sans mandat dans une résidence afin d'y mener une enquête simplement parce qu'ils avaient senti une odeur de fumée de marijuana : Le Comité de déontologie policière a rendu une décision déraisonnable en faits et en droit, révisable en appel, concernant tous les chefs de citation précédemment énumérés : - en concluant qu'une simple odeur de marijuana fumée ainsi que le comportement du plaignant pouvaient justifier l'entrée sans mandat dans une résidence; - en concluant que les intimés avaient des motifs de croire que des actes illicites étaient commis dans la résidence et qu'ils pouvaient y entrer pour préserver des éléments de preuve; - en concluant que la bonne foi des intimés les autorisait à transgresser la règle de droit interdisant l'entrée sans mandat dans une résidence.
L'appelant entend démontrer que le Comité a interprété les faits de façon déraisonnable et a appliqué incorrectement certaines dispositions législatives qui permettent, dans les cas d'urgence, l'entrée de policiers dans une résidence s'ils n'ont pas de mandat d'arrestation ou de perquisition. (Mémoire de l'appelant,
Partie III, p. 2, 3) [ 4 ] Les parties conviennent que le résumé des faits contenu aux paragraphes 4 à 24 de la décision du Comité est exact et conforme à la preuve. Mais il existe un point de désaccord entre eux concernant l'état d'arrestation et le menottage. Il a fait l'objet d'éclaircissements relativement à la séquence de l'intervention policière. Nous allons aborder ce point après la citation suivante : [4] Le soir du 24 janvier 2008, vers 22 h, à la suite d'une plainte de bruit, les agents Ricardo Hamel et Steve Lachance interviennent à la résidence de M. Jérémie Martin.
Celui-ci partage un appartement avec son frère, M. Daniel-Paul Martin et M. Omar Laabi. [5] À l'arrivée des policiers, les trois colocataires sont dans l'appartement en compagnie de M. Yves Tanguay, un ami de M. Jérémie Martin. Ils venaient de regarder un match de hockey et ils jouaient à un jeu vidéo. [6] C'est M. Daniel-Paul Martin qui leur ouvre la porte. Les policiers l'informent qu'ils interviennent à la suite d'une plainte de bruit. M. Daniel-Paul Martin demande aussitôt à son frère de venir. Ce dernier se présente à la porte et M.
Daniel-Paul Martin se retire. [7] Les policiers répètent le but de leur présence. Aussitôt M. Jérémie Martin, qui est étudiant au barreau, réplique qu'ils sont dans l'erreur, qu'il n'y a aucun bruit et que ses amis et lui ne font que jouer au « X-Box ». M. Jérémie Martin témoigne qu'il a été bref, catégorique et qu'il était prêt à leur fermer la porte au nez. [8] Durant ces quelques secondes, les policiers sentent une odeur de marijuana qui se dégage du logement. Ils en informent M. Jérémie Martin.
Celui-ci réplique qu'íl n'y a rien dans la maison, qu'ils n'ont aucun droit d'entrer et il s'apprête à refermer la porte. L'agent Hamel empêche la porte de se fermer avec son pied et dit « On entre ». [9] M. Jérémie Martin témoigne qu'il ne pouvait y avoir d'odeur de marijuana puisqu'il y avait une règle dans le logement interdisant la consommation de drogues et de stupéfiants. Cette règle existait entre autres parce qu'il était alors étudiant au barreau et qu'il ne voulait pas de problème. [10] M.
Jérémie Martin s'oppose à l'entrée des policiers en mettant sa main sur la poitrine de l'agent Hamel dans le but de le repousser en leur disant « Vous n'entrez pas ici ». [11] Les policiers procèdent alors à son arrestation pour voies de fait sur un agent de la paix. Ils le menottent près de la porte. Ils entrent dans l'appartement et l'assoient dans le salon avec ses deux amis. L'agent Hamel procède à l'arrestation des trois personnes pour possession de stupéfiant. MM.
Laabi et Tanguay collaborent et ils demeurent calmes durant toute l'intervention policière qui dure environ 45 minutes. [12] Constatant l'absence de M. Daniel-Paul Martin, l'agent Lachance va à sa recherche. Il le trouve sortant de sa chambre. Le policier procède à son arrestation pour possession de stupéfiant et lui demande de s'identifier. Les portes des chambres sont fermées. M. Daniel-Paul Martin ouvre la sienne. Ils y entrent, une forte odeur de marijuana s'en dégage. [13] M. Daniel-Paul Martin n'est pas content et il crie à plusieurs reprises à son frère de l'aider. Le policier lui demande de se calmer. M.
Daniel-Paul Martin s'identifie. [14] Étant donné l'humeur de M. Daniel-Paul Martin et qu'ils ne sont que deux policiers pour quatre individus, l'agent Lachance préfère le garder séparé des autres en le surveillant dans sa chambre. [15] Environ 10 minutes après l'intervention des deux policiers, les agentes Sonia Côté et Marie-Eve Turcotte arrivent en assistance. Toutes les deux sentent l'odeur de marijuana dans le logement. À la demande de l'agent Hamel, elles procèdent à
l'identification des trois autres personnes détenues dans le salon. [16] M. Jérémie Martin demande à parler à un officier supérieur. L'agent Hamel communique avec le sergent de patrouille et lui demande de venir sur les lieux. Le sergent Mario Cusson arrive peu après et sent lui aussi l'odeur de marijuana. [17] Le sergent Cusson s'informe de la situation auprès des policiers présents. Il discute avec M. Jérémie Martin qui tout au long de l'intervention ne cesse de protester et d'argumenter.
Le sergent lui donne certaines explications, notamment, que les policiers vont faire leur travail, ils vont procéder à certaines vérifications et il sera libéré. Il demeure brièvement sur les lieux. Constatant que la situation est sous contrôle et que M. Jérémie Martin est plus calme, il lui enlève les menottes et il quitte les lieux. Les deux policières quittent peu après. [18] Au cours de l'intervention, les quatre individus sont fouillés
sommairement par l'agent Hamel. Les policiers affirment n'avoir fait qu'un simple examen visuel des lieux pour une question de sécurité et rien d'autre. [19] Sur ce dernier point, M. Daniel-Paul Martin prétend que l'agent Lachance a ouvert les tiroirs de la commode de sa chambre. Il aurait même tiré un tiroir hors du meuble et le contenu serait tombé au sol. Le policier aurait également « tassé » les draps, regardé en dessous du lit et dans le garde-robe. [20] Le policier, dit au contraire n'avoir jamais fouillé la chambre. Il y a seulement surveillé M. Daniel-Paul Martin.
Le témoignage des autres policiers qui sont allés dans la chambre est à l'effet que celle-ci est une chambre dans un désordre caractéristique de l'ado ordinaire et que rien ne laissait croire à une fouille. [21] Au cours de son témoignage, M. Daniel-Paul Martin admet avoir fumé de la marijuana dans sa chambre peu avant l'arrivée des policiers. De plus, il témoigne que, lorsqu'il quitte pour aller à sa chambre, à la suite de l'arrivée de son frère à la porte, c'est dans le but de jeter par la fenêtre une boîte contenant certains articles reliés à la consommation de stupéfiants.
Il craignait en effet que les policiers ne les trouvent. [22] Les agents Hamel et Lachance témoignent qu'ils étaient convaincus qu'ils pouvaient entrer sans mandat dans la résidence. Ils soutiennent cette décision du fait qu'il y avait une forte odeur de marijuana qui émanait du logement et que le comportement rébarbatif et défensif de M. Jérémie Martin n'a fait que confirmer qu'il pouvait se dérouler des activités illégales dans ce lieu. [23] Les policiers disent avoir pris la décision d'entrer, estimant que la preuve pouvait être détruite s'ils quittaient immédiatement les lieux pour aller chercher un mandat.
Pour eux, il y avait urgence de préserver la preuve en attendant la délivrance d'un mandat de perquisition. [24] C'est pourquoi ils affirment ne pas avoir fouillé les lieux en attendant la suite des événements. Finalement, n'ayant trouvé visuellement rien sur place qui puisse soutenir la délivrance d'un mandat, ils ont libéré les quatre personnes et quitté les lieux. (Décision du Comité rendue le 2 juillet 2010,
annexe A du mémoire de l'appelant) [ 5 ] Pour mieux comprendre l'intervention policière dans cet appartement, il est justifié de réaliser que : 1 o les trois colocataires et l'ami présent ce soir-là, soit quatre personnes, ont été mis en état d'arrestation pour possession de stupéfiants sans toutefois, pour ce délit criminel présumé, qu'il y ait eu menottage et suivi au poste de police; 2 o les quatre personnes ont été fouillées
sommairement; 3 o seul Jérémie Martin a été arrêté et menotté dans son appartement pour voie de faits contre un des intimés; 4 o les quatre personnes ont été libérées le soir même dans l'appartement; 5 o aucun stupéfiant n'a été trouvé; Daniel-Paul Martin, le frère de Jérémie Martin, s'en est débarrassé présumément par la fenêtre de sa chambre selon la prétention non contestée contenue au paragraphe 109 du mémoire des intimés; 6 o aucune accusation n'a été portée contre quiconque que ce soit pour possession de stupéfiants ou pour voies de faits contre un des intimés. [ 6 ] C'est dans ce contexte factuel que la décision du Comité de déontologie a été rendue. [ 7 ]
Les paragraphes 61 à 63 dégagent bien la pensée du Comité : [61] Les agents Hamel et Lachance ont un motif valable de se présenter au logement de M. Jérémie Martin. Par hasard, il constate une odeur de marijuana et celui-ci adopte un comportement suspect. Les décisions subséquentes prises par les (sic) des deux policiers sont cohérentes à leur objectif de préserver la preuve. [62] Compte tenu des circonstances propres au présent dossier, les agents Hamel et Lachance ont pu raisonnablement croire être en droit d'entrer dans cette résidence.
De ce fait, ils n'ont pas dérogé à leur code de déontologie. [63] Par voie de conséquence, les deux policiers n'ont pas davantage commis les autres fautes déontologiques qui leur sont reprochées aux citations. [ 8 ] Cette conclusion repose essentiellement sur l'analyse des dispositions législatives applicables à tout policier qui a à intervenir
dans un contexte semblable au Canada. Dans son analyse, le Comité prend acte des difficultés juridiques qui découlent d'une telle situation prévue à la fois à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ainsi qu'au Code criminel [2] . [ 9 ] Après avoir noté que les tribunaux avaient, à de nombreuses occasions, eu à interpréter et à appliquer ces lois, le Comité souligne la complexité juridique de situations pareilles.
À ses yeux, la nature du travail policier rend précaire tout processus visant à établir un lien entre l'application incorrecte par un policier d'une règle de droit en matière de stupéfiant et la faute déontologique : [45] Le Comité constate que, dans le présent dossier, deux procureurs aguerris ont été en mesure de soutenir leurs prétentions respective (sic) , opposées, en s'appuyant une jurisprudence de droit criminel. Le Comité en arrive donc à la conclusion que l'application des règles en semblable matière laisse place à interprétation.
Ce fait démontre que, placé dans un contexte tel que décrit dans le présent dossier, il n'était pas aisé pour les agents Hamel et Lachance de prendre la bonne décision. [46] Conséquemment, les deux policiers peuvent avoir appliqué incorrectement une règle de droit criminel en matière de stupéfiants. Ont-ils commis pour autant une faute déontologique en entrant dans le logement de M.
Jérémie Martin et de ses compagnons? [ 10 ] Le procureur de l'appelant soumet verbalement que rien dans la jurisprudence ne supporte l'idée qu'un policier peut entrer dans une résidence pour la seule raison qu'il a senti de la marijuana. Autrement, ce serait lui reconnaître un pouvoir abusif l'autorisant à mener de véritables excursions de pêche dans les résidences privées sur la base de simples soupçons.
Il reproche au Comité d'avoir analysé le travail des intimés de façon simpliste en les excusant d'avoir agi comme ils l'ont fait dans une situation juridique compliquée. [ 11 ] Aux pages 18 et 19 de son mémoire, il écrit : Attribuer le droit à des policiers de pénétrer dans une résidence parce qu'il trouve suspect le comportement d'un de ses occupants qui leur refuse l'entrée, même s'ils perçoivent une odeur de marijuana, ne respecte pas les conditions de l' article 11 (7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
Ces seuls éléments ne peuvent constituer le fondement de l'existence de motifs raisonnables autorisant des policiers à effectuer une perquisition sans mandat. […] Les intimés pouvaient entrer pour procéder à l'arrestation d'une personne mais dans les conditions prévues à l'
article 529.1 du Code criminel et s'il y avait urgence, selon les dispositions de l'
article 529.3 . De toute évidence, ces articles sont inapplicables dans la présente affaire, vu les faits révélés par la preuve. [ 12 ] L'appelant ajoute dans son mémoire que la bonne foi des policiers n'est pas un critère. Même si la décision du Comité n'y fait pas référence selon lui, elle sous-entend que les intimés peuvent en bénéficier malgré qu'il soit clairement interdit de s'introduire dans une maison d'habitation sans mandat :
C) La bonne foi des policiers Cette question a été soulevée lors de l'audition mais la décision du Comité n'y fait pas référence.
Sur ce sujet, nous soumettons que la bonne foi des policiers ne peut être invoquée pour justifier le non-respect d'une règle de droit claire, comme celle qui interdit, de façon générale, l'entrée dans une maison d'habitation sans mandat. […] (Mémoire de l'appelant, p. 20) [ 13 ] De son côté, le procureur des intimés, à l'instar de son confrère, procède à une revue exhaustive de la jurisprudence rendue en droit criminel sur la légalité des actes policiers lorsq u'une odeur de marijuana les amène dans un lieu privé.
Il plaide qu'une règle de droit floue et des pouvoirs imprécis empêchent d'assimiler les gestes policiers à des fautes déontologiques lorsqu'ils se retrouvent sous une odeur suspecte de stupéfiants : 135. À l'évidence même, les questions de droit en cause ne sont ni simples, ni claires et tout cela dans un contexte où les tribunaux doivent établir la culpabilité ou non d'un accusé. 136. Étant dans un processus non pas criminel mais déontologique, les intimés ne sont pas appelés ici à faire une preuve devant un tribunal de juridiction criminelle.
Ils n'ont donc pas à démontrer, comme la jurisprudence nombreuse citée dans le présent mémoire, la commission d'une infraction justifiant une condamnation. Ils ont plutôt à se défendre d'une citation leur reprochant une conduite dérogatoire en vertu du Code de déontologie des policiers du Québec . 137.
Force est de conclure que la problématique juridique est loin d'être simple et que l'agir des intimés dans le présent dossier ne va pas à l'encontre de la jurisprudence, bien au contraire, leurs démarches allant plutôt dans le sens majoritaire des autorités jurisprudentielles et dans le respect des nuances qui en découlent. 138. En tout état de cause, comment l'appelant peut-il dès lors prétendre que les intimés n'ont pas « respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et collaboré à l'administration de la justice », tel que cela leur est reproché dans chacune des trois (3) citations dont ils font l'objet. 139.
Encore faudrait-il que l'appelant démontre l'existence d'une situation claire en droit, ne prêtant à aucune équivoque et dont le non-respect démontrerait une ignorance impardonnable et une conduite inacceptable, déontologiquement parlant. 140. Les intimés soumettent respectueusement que cette démonstration n'a pas été faite par l'appelant devant le Comité et que le Comité a rendu une décision raisonnable.
analyse [ 14 ] Il n'y a pas en l'espèce de débat relatif à la norme d'intervention du présent Tribunal. Il s'agit d'appliquer la norme de la décision raisonnable telle que proposée dans l'arrêt Dunsmir [3] . [ 15 ] Par conséquent, la décision du Comité de déontologie policière est-elle déraisonnable comme le soutien l'appelant?
Nous ne le pensons pas. [ 16 ] Avant de conclure que l'application des règles en semblable matière laisse place à interprétation au paragraphe 45 des motifs de sa décision, le Comité a pris soin de référer aux dispositions législatives pertinentes dans les deux textes concernés, soit la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [4] et le Code criminel [5] c'est-à-dire l'article 11 de cette Loi et l'article 529.3 du Code. Il fait état que les deux procureurs aux dossiers déposent donc plusieurs décisions au soutien de leurs prétentions respectives comme il le souligne au paragraphe 36.
Parmi cette jurisprudence, il retient deux décisions de façon plus particulière : R. c. Lachance [6] et l'affaire La Reine c. Genest [7] . Ces deux jugements de la Cour du Québec, rendus en 2005 et 2004, l'amènent à conclure qu'il y a là matière à interprétation. [ 17 ] Subséquemment à la décision du Comité, la Cour d'appel du Québec s'est prononcée dans une affaire où il était aussi question de l'intervention de deux policiers dans une résidence privée, en pleine nuit, alors qu'ils enquêtaient sur une infraction au Code de la sécurité routière [8] .
Comme ils avaient senti une odeur associée à la culture de cannabis, les policiers avaient pénétré dans la demeure afin d'appliquer la loi qui proscrit de produire du cannabis. Parlant au nom de la Cour, M. le juge Gagnon, j.c.a., fait part d'une remarque finale générale en rejetant l'appel et en confirmant la déclaration de culpabilité. Cette remarque porte sur la retenue prudente qui impose aux tribunaux d'appel de ne pas se dissocier de la justesse d'une décision de première instance résultant de l'analyse d'une preuve recueillie par des policiers en devoir.
Après avoir décrit au paragraphe 34 des motifs le contexte des deux policiers concernés, le juge Gagnon insiste sur la retenue : [34] Les agents Arcand et Villeneuve ont senti une forte odeur en provenance de l'intérieur de la maison et conclu qu'une activité criminelle était en cours au moment où l'appelant a consenti, sans aucune forme de coercition, à ouvrir la porte de sa résidence.
C'est donc à l'occasion de l'exercice légitime des devoirs des policiers, permis par la loi et la common law, qu'ils découvrent la commission d'un crime sur lequel ne portait pas leur enquête. […] [40] Une dernière remarque s'impose. L'arrêt R. c. Grant nous rappelle qu'en pareille matière que « les cours d'appel devraient faire preuve d'une retenue considérable à l'égard de la décision rendue ». La Cour suprême a réitéré récemment ce principe dans l'affaire R. c.
Beaulieu . [9] [ 18 ] Si une cour d'appel est ainsi d'avis d'agir avec prudence dans le domaine du droit criminel lorsqu'elle exerce ses pouvoirs de révision d'un jugement d'instance qui s'est penché sur la conduite policière par rapport à la recevabilité des preuves recueillies pour établir la culpabilité d'un individu, le Comité de déontologie policière agit-il de façon déraisonnable lorsqu'il analyse le même travail policier et qu'il conclut à l'absence de faute déontologique compte tenu que, en face de faits particuliers examinés, la légalité des gestes en cause ne possède pas un degré de clarté suffisant en vertu du droit criminel?
Nous concluons que l'approche adoptée ici par le Comité de déontologie est loin d'être déraisonnable. [ 19 ] En effet, même si le droit professionnel et plus particulièrement la déontologie policière ne sont pas assujettis, par rapport à des gestes posés, à l'existence ou l'inexistence d'un résultat, positif ou négatif, dans une instance criminelle portant sur les mêmes faits, il appert douteux que l'article 7 auquel réfèrent les trois plaintes puisse servir, à lui seul, de fondement justifiant de tracer la ligne de la légalité de toute intervention policière controversée.
Surtout que le pourvoi de l'appelant imposerait de conclure que l'analyse du Comité de déontologie policière s'avère ici complètement irrationnel selon l'exigence de la jurisprudence en matière de contrôle judiciaire. [ 20 ] Nous ne voyons donc aucune raison d'intervenir en appel sur la décision qui a été rendue. [ 21 ] Et nous n'adjugeons aucuns dépens puisque les parties n'en demandent pas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel sans frais. __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Robert Voyer CLOUTIER, MATHIEU, 1200, route de l'Église, local 1.40, Québec G1V 4Y9
Procureurs de l'appelant Me Robert DeBlois, casier no 51DEBLOIS ET ASSOCIÉSProcureurs des intimés Date d’audience : 19 mai 2011 JURISPRUDENCE EN DROIT CRIMINEL CITÉE PAR LES PARTIES
A) Jurisprudence citée par l'appelant : 1. R. c. Lachance, AZ-50289829, 2005-01-19 (C.Q.) 2. R. c. Genest, (QC CQ), [2004] R.J.Q. 2843 (C.Q.) 3. R. c. Couture, J.E. 2006-781 (C.Q.) 4. R. v. Marx, 2005 ABPC 18 5. R. v. Damon Chandler Lipe, [1998] N.S.J., no 107 (N.S. S.Ct.) 6. R. c. Silveira, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 297 (Ont. C.A.) 7. R. c. Jean Luckens d'Haїti, J.E. 2001-1726 (C.Q.) 8. R. c. Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241 (Ont. C.A.) 9. R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30 (Man. C.A.) 10. R. c. Kokesch, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3 (B.C. C.A.)
B) Jurisprudence citée par les intimés : 1. Hallé c. R., 2010 QCCA 2229
2. R. c. Evans, (CSC), [1996] 1 RCS 8 (B.C. C.A.) 3. R. c. Bélanger, J.E. 2001-1092 (C.Q.) 4. R. Schulz, 2001 BCCA 601 5. R. v. Duong and Tran, 2002 BCCA 43
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