2015 QCCA 1392, 2015 QCCA 1392
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 2013 (SCEP) 2015 QCCA 1392 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024587-149 , 500-09-024595-142 (500-17-074480-123) DATE : 31 août 2015 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N° : 500-09-024587-149 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE APPELANT - intimé c. SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP),
SECTION LOCALE 2013 SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP),
SECTION LOCALE 2023 INTIMÉS - requérants et SYNDICAT CANADIEN DU PERSONNEL SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 491 INTERVENANTS - intervenants ______________________________________________________________________ N° : 500-09-024595-142 CONSEIL DE FIDUCIE MIXTE DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU SCFP APPELANT-intimé c. SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP),
SECTION LOCALE 2013 SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP),
SECTION LOCALE 2023 INTIMÉS-requérants et SYNDICAT CANADIEN DU PERSONNEL SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 491 INTERVENANTS-intervenants ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement interlocutoire qui rejette leur moyen déclinatoire et leur requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité amendée. Ces moyens ont été soulevés dans le cadre d’une requête pour jugement déclaratoire initiée par les deux sections locales d’un syndicat dans le but de se voir reconnaître le droit de nommer un fiduciaire au sein du comité de retraite chargé d’administrer le régime de retraite des employés qu’elles représentent. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Émond et Mainville, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens;
[ 4 ] REJETTE la Requête pour jugement déclaratoire du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, sections locales 2013 et 2023, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Vincent Rochette M e Caroline Larouche NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., S.R.L. Pour l’appelant Syndicat canadien de la fonction publique M e Tina Hobday LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS S.E.N.C.R.L.
Pour l’appelant Conseil de fiducie mixte du régime de retraite des employés du SCFP M e Claude Tardif RIVEST SCHMIDT Pour les intimés M e Jacqueline Bissonnette POUDRIER BRADET, AVOCATS S.E.N.C. Pour les intervenants Date d’audience : 11 juin 2015 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE Contexte [ 5 ] Les intimés Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 2013 (« SCEP 2013 » ) et Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 2023 (« SCEP 2023 ») représentent entre 15 et 20 % des employés de l’appelant, Syndicat canadien de la fonction publique (« SCFP ») au Québec. Les autres employés du SCFP répartis ailleurs au pays sont représentés par les intervenants. [ 6 ] Depuis 1964, tous les employés du SCFP bénéficient d’un régime de retraite enregistré en Ontario [1] , qui obéit à la
Loi sur les régimes de retraite [2] .
Cette loi ontarienne prévoit entre autres que le régime de retraite doit être administré par un « comité de retraite » composé d’un ou de plusieurs représentants [3] . [ 7 ] En janvier 1998, l’appelant SCFP et les syndicats des employés du SCFP de l’époque [4] , de même que les fiduciaires du fonds en fiducie du Régime de retraite (collectivement « les Constituants »), ont conclu une convention et déclaration de fiducie (« Convention de fiducie ») [5] prévoyant notamment la mise sur pied du Conseil de fiducie mixte du régime de retraite des employés du SCFP (« Conseil de fiducie » ).
Ce dernier doit être composé de huit fiduciaires nommés par les Constituants comme prévu aux articles 5.01 et 5.02 de la Convention de fiducie reproduits ci-après : 5.01
Sous réserve de l’article VII, le fonds en fiducie et le régime sont administrés par le conseil des fiduciaires mixte composé de huit membres. 5.02 Quatre des fiduciaires sont nommés par le SCFP et sont appelés les « fiduciaires patronaux ». Trois des fiduciaires sont nommés par les syndicats indiqués ci-dessous et sont appelés les « fiduciaires syndicaux » : (
a) Syndicat canadien du personnel (
b) Syndicat du personnel technique et administratif A et B (
c) Union internationale des employés professionnels et de bureau,
section locale 491 Un des fiduciaires est dûment élu parmi les retraités du SCFP, pour un mandat de trois (3) ans, et est appelé le « fiduciaire des retraités ». L'administrateur délégué est chargé de tenir cette élection conformément aux directives données par les autres fiduciaires. Chacune des parties nomme ou, dans le cas des retraités, élit un fiduciaire suppléant pour chaque fiduciaire. Le fiduciaire des retraités suppléant est élu pour un mandat de trois ans. Les fiduciaires suppléants assistent à toutes les assemblées des fiduciaires et, en l'absence
des fiduciaires nommés, agissent à
titre de fiduciaires aux fins de l'assemblée. Les fiduciaires suppléants doivent recevoir l’avis de convocation à toutes les assemblées des fiduciaires ainsi que les documents envoyés en vue de ces assemblées. [ 8 ] En septembre 2010, l’intimé SCEP 2013 est accrédité afin de représenter « [t]ous les salariés [du SCFP dans les établissements du Québec] au sens du Code du travail à l’exception des employés de bureau et de tous ceux automatiquement exclus par la loi » [6] .
Auparavant, ces salariés étaient représentés d’un commun accord avec le SCFP par l’intervenant SCP, l’un des Constituants de la Convention de fiducie. [ 9 ] L’intimé SCEP 2023 est accrédité à son tour en novembre 2010, afin de représenter « [t]ous les employé-e-s de bureau [du SCFP dans les établissements du Québec], salarié-e-s au sens du Code du travail » [7] . Cette accréditation a eu pour effet de révoquer celle du Syndicat du personnel de bureau du SCFP au Québec accrédité en 2009, en remplacement de l’intervenant Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureaux,
section locale 491 (« SEPB »), qui avait lui-même succédé à l’Union internationale,
section locale 491, l’un des Constituants de la Convention de fiducie. [ 10 ] Le 11 août 2011, par lettre adressée à l’appelant Conseil de fiducie, les intimés SCEP 2013 et SCEP 2023 ont revendiqué leur « droit » de nommer un fiduciaire en invoquant leur statut de « successeurs » au sens de la Convention de fiducie [8] . [ 11 ] En septembre 2011, les intimés concluent avec l’appelant SCFP deux ententes de principe en faveur du maintien du régime de retraite des employés du SCFP qui confirment par ailleurs l’engagement de l’appelant SCFP à appuyer la nomination d’un représentant du SCEP au conseil d’administration mixte.
L’engagement est formulé de façon identique dans les deux ententes : « Le SCFP appuiera la nomination d’un(
e) représentant(
e) du SCFP au conseil d’administration mixte. » [9] . [ 12 ]
Malgré cela, en décembre 2011, après la réunion du Conseil de fiducie, le SCEP 2013 est informé par écrit qu’on lui refuse le droit de nommer un fiduciaire [10] . [ 13 ] En novembre 2012, les intimés initient une requête en jugement déclaratoire en Cour supérieure dans le but de se voir reconnaître le droit de nommer un fiduciaire au Conseil de fiducie. [ 14 ] En janvier 2013, les appelants soulèvent tous deux l’absence de compétence des tribunaux québécois par avis de dénonciation d’un moyen déclinatoire selon les articles 159 et 163 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) . [ 15 ] En avril 2013, le SCP et le SEPB signifient une déclaration d’intervention dans le dossier. [ 16 ] En septembre 2013, l’appelant SCFP signifie une requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité amendée dans laquelle il détaille davantage ses moyens. [ 17 ] L’audition des moyens déclinatoires et d’irrecevabilité a lieu en Cour supérieure le 8 octobre 2013.
Par jugement du 20 juin 2014, le juge de la Cour supérieure rejette l’ensemble des moyens présentés [11] . [ 18 ] Le 18 juillet 2014, les appelants signifient chacun une requête pour permission d’appeler [12] qui est accueillie par jugement du 29 septembre 2014. Ce jugement ordonne également la suspension des procédures en première instance [13] . Jugement entrepris [ 19 ] Dans le jugement entrepris, le juge de première instance détermine dans un premier temps que les tribunaux québécois ont compétence en vertu de l’
article 3148 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). Il aborde ensuite l’argument subsidiaire fondé sur la théorie du forum non conveniens et refuse néanmoins de décliner compétence en faveur des tribunaux de l’Ontario. [ 20 ] Dans le cadre de l’analyse de la compétence, le juge cite d’entrée de jeu l’
article 3148 C.c.Q. et précise que les facteurs de rattachement qui y sont énoncés ne sont pas cumulatifs, avant d’aborder les prétentions des appelants. [ 21 ] Il détermine ensuite que la clause 13.07 de la Convention de fiducie [14] , par laquelle les parties à l’entente ont choisi de s’en remettre aux lois ontariennes, n’est pas une clause d’élection de for. Il ajoute que, de toute façon, les intimés ne peuvent se voir opposer une clause d’une convention qu’ils n’ont pas signée. [ 22 ] Procédant ensuite à l’analyse des facteurs énoncés à l’
article 3148 C.c.Q. , il conclut, à la lumière du premier alinéa de cet
article et de ses paragraphes 2 et 3, qu’il y a lieu de considérer les « activités » du SCFP plutôt que celles du Conseil de fiducie, puisque le « cœur du litige » se situe, à son avis, dans l’entente de principe conclue entre le SCFP et le SCEP 2013 en date du 20 septembre 2011 [15] . [ 23 ] Il signale que la version de l’entente dont il dispose n’est pas signée ni ne mentionne le lieu de signature. Il déduit cependant qu’elle a dû être signée à Montréal, au vu de l’Entente de principe pratiquement identique conclue entre le SCFP et le SCEP 2023 signée à Montréal le 23 septembre 2011 [16] .
Il détermine aussi que l’« exercice » du droit de nommer un fiduciaire a aussi eu lieu au Québec, en se référant à la lettre du 11 août 2011 transmise par le SCEP 2013 [17] . [ 24 ] Ainsi, selon lui, il est inconcevable « que les activités du SCFP […] n’aient pas été exercées au Québec lors des négociations des deux Ententes de principe signées à Montréal » et souligne que la représentation de salariés au Québec fait
partie des activités du SCFP. Aussi, même s’il reconnaît que les activités du Conseil de fiducie sont principalement exercées en Ontario, il estime que « le présent litige, au Québec, ne concerne pas directement les fonds, la façon dont le Conseil gère les fonds ou ce que les représentants nommés feront comme fiduciaires ». En outre, selon lui, un préjudice pourrait être subi au Québec, si le juge du fond en arrive à la conclusion que les intimés ont des droits contractuels et que ceux-ci n’ont pas été respectés.
[ 25 ] Il en conclut donc que la contestation juridique entre les parties est relative aux activités du SCFP au Québec et que le tribunal québécois est compétent en vertu de l’
article 3148 C.c.Q. [ 26 ] Le juge aborde ensuite l’argument de forum non conveniens qu’on retrouve codifié à l’
article 3135 C.c.Q . et que les appelants soulèvent à
titre subsidiaire pour amener le tribunal à décliner compétence en faveur des tribunaux ontariens. Il rappelle le pouvoir discrétionnaire et exceptionnel dont jouit le juge saisi d’une telle demande, non sans rappeler son objectif sous-jacent de bonne administration de la justice. Il réfère ensuite aux dix critères énoncés dans les arrêts Oppenheim Forfait GmbH c. Lexus Maritime inc. [18] et Spar Aerospace ltée c.
American Mobile Satellite Corp . [19] , qui permettent au tribunal de décliner compétence en faveur d’un autre tribunal lorsqu’il est démontré que cet autre tribunal est nettement mieux à même de trancher le litige et que le « caractère exceptionnel de la situation milite également en ce sens » [20] . [ 27 ] Après avoir résumé les prétentions du SCFP voulant que ce soit le tribunal de l’Ontario qui soit le mieux placé pour résoudre le litige, il rappelle que les lois de l’Ontario ne s’appliquent pas en l’espèce, malgré la clause 13.07 contenue à la Convention de fiducie, puisque le SCEP n’en est pas signataire. [ 28 ] Bien qu’il reconnaisse qu’il existe un certain intérêt pancanadien dans cette affaire, il conclut que le droit du SCEP de nommer un fiduciaire ne doit pas pour autant à son avis « être coloré par tel intérêt » [21] . [ 29 ] Il détermine en outre que les conditions de l’
article 3135 C.c.Q . ne sont pas satisfaites et que le fait de décliner compétence « ne servirait pas l’intérêt de la justice », alors que les inconvénients d’une audition au Québec sont équivalents à ceux qui devront être supportés par le SCEP si l’audition a lieu en Ontario, même en considérant la nécessité d’une preuve par expert sur les lois ontariennes applicables [22] . [ 30 ] En ce qui concerne le troisième argument soulevé par les appelants lié à l’absence d’une « difficulté réelle » aux termes de l’article 453 C.p.c ., le juge détermine qu’il existe une « difficulté réelle » à trancher, puisqu’il est prématuré de décider si le SCFP s’est acquitté de son obligation d’appuyer la nomination des fiduciaires choisis par le SCEP, avant d’entendre le fond du litige.
Questions en litige [ 31 ] En appel, les appelants ne remettent pas en question la conclusion du juge concernant l’existence d’une difficulté réelle. Ils ne soulèvent que les deux questions suivantes : 1. Le premier juge a-t-il erré en droit en concluant que les tribunaux du Québec étaient compétents pour entendre le présent litige; 2. Subsidiairement, le premier juge a-t-il erré en droit en refusant de décliner compétence sur la base de la doctrine du forum non conveniens . Analyse 1.
Le premier juge a-t-il erré en droit en concluant que les tribunaux du Québec étaient compétents pour entendre le présent litige? [ 32 ] Les appelants ne contestent pas que l’
article 3148 C.c.Q. s’applique en l’espèce, ni ne remettent en question la conclusion du juge de première instance à l’égard de la clause 13.07 de la Convention de fiducie, lorsqu’il détermine qu’il ne s’agit pas d’une clause d’élection de for mais plutôt d’un choix relatif aux lois applicables. Ils reprochent toutefois au juge d’avoir mal appliqué l’article 3148 C.c.Q ., d’autant plus qu’il a omis de statuer sur l’exception déclinatoire présentée par le Conseil de fiducie.
À leur avis, l’analyse des facteurs de rattachement devait se faire de manière individuelle pour chacun des appelants, puisqu’ils ont tous deux présenté un moyen déclinatoire.
Or, l’absence de compétence des tribunaux québécois à l’égard du Conseil de fiducie est une « évidence » puisqu’aucun des facteurs de rattachement prévus à l’article 3148 C.c.Q. ne s’y applique. [ 33 ] Ils reprochent au juge d’avoir conclu à tort que l’objet du présent litige se rapportait aux ententes de principes conclues entre les intimés et le SCFP plutôt qu’à la composition du Conseil de fiducie, de même qu’à l’interprétation du terme « successeur » au sens de cette convention. Selon eux, cette erreur a également eu, selon eux, des répercussions sur l’analyse du juge à l’égard de l’
article 3148 C.c.Q . [ 34 ] En ce qui concerne le SCFP, ils prétendent qu’aucun facteur de rattachement prévu à l’
article 3148 C.c.Q. ne permettait au juge d’attribuer compétence aux tribunaux québécois puisque : 1. la contestation des intimés n’est pas en lien avec les activités du SCFP au Québec; 2. la conclusion des ententes de principes au Québec ne suffit pas à attribuer compétence aux tribunaux québécois; 3. aucun autre facteur énuméré à l’
article 3148 C.c.Q. ne permet d’établir la compétence des tribunaux québécois. [ 35 ] Ils soutiennent que le juge a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 3148 C.c.Q. C’est d’ailleurs ainsi que le juge Forget a qualifié l’omission du juge de première instance de « relier la contestation à une quelconque activité d’Anvil au Québec », aux termes du paragraphe 2 de l’
article 3148 dans l’affaire Anvil Mining limited c. Association canadienne contre l’impunité [23] . [ 36 ] Ils s’appuient également sur les propos du juge LeBel dans l’affaire Spar Aerospace ltée c. American Mobile Satellite Corp [24] , lorsqu’il souligne que l’
article 3148 C.c.Q. requiert la démonstration d’un « lien réel et substantiel » entre l’action et la province de Québec, de manière à empêcher l’exercice inapproprié de la compétence du for québécois : Les dispositions [du Livre dixième du C.c.Q. ] doivent s’interpréter comme un tout cohérent et en fonction des principes de courtoisie, d’ordre et d’équité. Selon moi, il ressort des termes explicites de l’ art. 3148 et des autres dispositions du Livre dixième que ce système
de droit international privé vise à assurer la présence d’un « lien réel et substantiel » entre l’action et la province de Québec , et à empêcher l’exercice inapproprié de la compétence du for québécois. [25] [Je souligne] [ 37 ] Rappelons que l’
article 3148 C.c.Q . est ainsi libellé : 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée; 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises. 3148.
In personal actions of a patrimonial nature, Québec authorities have jurisdiction in the following cases: (1) the defendant has his domicile or his residence in Québec; (2) the defendant is a legal person, is not domiciled in Québec but has an establishment in Québec, and the dispute relates to its activities in Québec; (3) a fault was committed in Québec, injury was suffered in Québec, an injurious act occurred in Québec or one of the obligations arising from a contract was to be performed in Québec; (4) the parties have by agreement submitted to them the present or future disputes between themselves arising out of a specific legal relationship; (5) the defendant has submitted to their jurisdiction.
However, Québec authorities have no jurisdiction where the parties have chosen by agreement to submit the present or future disputes between themselves relating to a specific legal relationship to a foreign authority or to an arbitrator, unless the defendant submits to the jurisdiction of the Québec authorities. [ 38 ]
Le paragraphe 2 de l’article 3148 al. 1 C.c.Q . précise que deux éléments de rattachement sont requis : (1) le défendeur qui n’est pas domicilié au Québec doit y avoir un établissement et (2) la contestation doit être relative à son activité au Québec. [ 39 ] Dans l’affaire Interinvest (Bermuda) Limited c. Herzog [26] , le juge Dalphond signalait une certaine controverse à l’égard du second élément du paragraphe 2 de l’
article 3148 al. 1 C.c.Q. , qu’il résumait ainsi : « [p]our certains […], le litige doit être relatif aux activités au Québec menées à partir de l’établissement s’y trouvant » alors que pour d’autres, « l’activité liée à la contestation au litige » ne doit pas nécessairement concerner l’établissement au Québec [27] . [ 40 ] Il concluait néanmoins en faveur d’une interprétation large et libérale de cet élément : [l]es deux critères doivent être satisfaits, mais il n’est pas requis que la décision relative à l’activité en litige ait été prise à l’établissement québécois; il suffit que l’activité en litige ait lieu au Québec et que le défendeur y ait un établissement [28] . [Je souligne] [ 41 ] Cette interprétation était d’ailleurs reprise par la suite dans l’arrêt Anvil Mining limited précité [29] , en prenant le soin de préciser que, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’établir que l’activité contestée ait été exercée à partir de l’établissement québécois, « cela ne dispense pas de faire la démonstration que la contestation par son objet est relative à son activité au Québec ».
La Cour signalait
également que l’analyse de la question comporte deux étapes qui consistent à déterminer d’abord l’objet du litige, avant de décider s’il est lié d’une façon ou d’une autre à une activité du défendeur au Québec. [ 42 ] Il est aussi utile de rappeler les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Spar Aerospace ltée [30] , suivant lesquels « le juge […] n’a pas à se prononcer sur le fond du litige, mais doit plutôt tenir pour avérés les faits que le demandeur allègue pour que la compétence des tribunaux du Québec soit reconnue » [31] , bien qu’il soit possible pour le défendeur de contester par sa requête les f aits allégués par le demandeur.
La Cour suprême recommande d’ailleurs au juge qui entend une telle requête « de s’abstenir d’apprécier la preuve des parties à moins que celles-ci ne contestent spécifiquement les faits » [32] . [ 43 ] Dans le cas présent, quoique le Conseil de fiducie ne soit pas domicilié au Québec et n’y ait pas d’établissement, il n’est pas nié que le SCFP, qui n’y est pas non plus domicilié, y détienne des établissements. Si le premier élément requis au sens du paragraphe 2 de l’
article 3148 C.c.Q . est présent dans le cas du SCFP, qu’en est-il du second élément qui porte sur le lien entre la contestation et l’activité du SCFP au Québec? [ 44 ] Bien qu’il reconnaisse que « [c]e que le Tribunal doit considérer et décider est le lien entre le litige et les activités du SCFP au Québec », le juge de première instance conclut que le « cœur du litige se trouve dans l’Entente de principe entre le SCEP 2013 et le SCFP en date du 20 septembre 2011, dont le but est de modifier la convention collective applicable aux parties ». Il s’appuie à cet égard sur le fait que « la représentation des salariés au Québec fait
partie des activités du SCFP au Québec » et que le prétendu exercice du droit de nommer un fiduciaire a été exécuté au Québec, en tenant compte de la lettre envoyée par les appelants le 11 août 2011 et des ententes de principe vraisemblablement signées à Montréal. [ 45 ] Or, par le libellé de leur requête introductive d’instance en jugement déclaratoire et de leur mise en demeure [33] , les intimés demandent la reconnaissance de leur droit de nommer un fiduciaire au sein du Conseil de fiducie en alléguant que ce droit découle du régime de retraite et de la Convention de fiducie en vertu de laquelle ils souhaitent se voir reconnaître le statut de « successeurs ».
Ce n’est que de manière tout à fait accessoire qu’ils demandent à la Cour supérieure de déclarer que le SCFP doit appuyer leur nomination, sur la base des ententes de principe conclues entre le SCEP et le SCFP, alors que l’existence d’une telle obligation ne semble pas contestée par le SCFP dans la mesure où leur droit de nommer un fiduciaire existe aux termes de la Convention de fiducie.
Aussi, la demande des intimés de « déclarer que le SCFP doit appuyer la nomination par le SCEP 2013 et le SCEP 2023 d’un fiduciaire » demeure entièrement tributaire de la reconnaissance du droit des intimés de nommer un tel fiduciaire. [ 46 ] Il est aussi utile de signaler que les appelants se sont engagés à l’audience à ne pas soulever l’absence de compétence des tribunaux de l’Ontario à l’égard de la question subsidiaire liée à l’obligation du SCFP d’appuyer les intimés dans la nomination d’un fiduciaire. [ 47 ] À mon avis, et cela dit avec égards pour le juge de première instance, l’objet du litige se rattache d’abord et avant tout à la nomination d’un fiduciaire et à la composition du Conseil de fiducie en vertu de la Convention de fiducie et non en fonction des ententes de principe.
L’objet du litige n’est ainsi pas lié à l’activité du SCFP au Québec , mais plutôt à son activité en tant que Constituant de la Convention de fiducie. [ 48 ] Les activités reliées au Conseil de fiducie sont exclusivement exécutées à son siège social situé en Ontario, qui est aussi le siège social du SCFP [34] .
Dans de telles circonstances, on ne peut conclure à l’existence d’un « lien réel et substantiel » du litige avec les autorités québécoises aux termes de la jurisprudence [35] . [ 49 ] Il importe par ailleurs de souligner que le juge de première instance ne traite pas directement du Conseil de fiducie dans son jugement, bien que ce dernier soit
partie aux procédures et qu’il ait dûment signifié son avis de dénonciation d’un moyen déclinatoire. L’eût-il fait qu’il aurait été forcé de conclure qu’ aucun des éléments exigés par le paragraphe 2 de l’article 3148 al. 1 C.c.Q . n’est présent dans son cas, puisque le Conseil de fiducie n’a aucun établissement au Québec et n’y exerce aucune activité. Sa seule activité, qui consiste à administrer le régime de retraite, est exercée en Ontario, tel que le reconnaît d’ailleurs le juge dans le jugement entrepris. [ 50 ] Les intimés n’ont pas davantage établi prima facie [36] qu’ils satisfont le critère prévu au troisième paragraphe de l’
article 3148 al. 1 C.c.Q ., qui prévoit les « quatre motifs d’attribution de compétence » suivants permettant d’asseoir la compétence des tribunaux québécois en matière de droit international privé : 1. une faute doit avoir été commise au Québec; 2. un préjudice doit y avoir été subi; 3. un fait dommageable doit s’être produit au Québec; ou, 4. une des obligations découlant d’un contrat doit y avoir été exécutée [37] . [ 51 ] En l’espèce, la responsabilité extracontractuelle des appelants n’est pas en jeu dans les procédures [38] , puisque la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire des intimés ne tend pas à démontrer une faute, un préjudice ou un fait dommageable.
Elle ne soulève que le droit de nommer un fiduciaire au sein du Conseil de fiducie, alors que les intimés allèguent qu’ils sont les « successeurs » des Constituants de la Convention de fiducie [39] et qu’ils devraient se voir accorder les mêmes droits que leurs auteurs, dont celui de nommer un fiduciaire conformément à cette Convention [40] . [ 52 ] Ainsi, au sens du paragraphe 3 de l’
article 3148 al. 1 C.c.Q ., c’est la Convention de fiducie qui fondera, ou non, l’« obligation » des appelants de permettre la nomination, par le SCEP, d’un fiduciaire et, contrairement à ce que conclut le juge de première instance, cette obligation est entièrement exécutée en Ontario, au siège social du Conseil de fiducie et du SCFP, et non au Québec. [ 53 ] De plus, même en considérant que les ententes de principes conclues entre le SCFP et le SCEP comportent des « obligations » de la part du SCFP, celles qui concernent la nomination d’un fiduciaire, et qui ne lient pas par ailleurs le Conseil de fiducie qui n’y est pas partie, devront être exercées en Ontario, au siège du SCFP et du Conseil de fiducie.
[ 54 ] En somme, dans la mesure où l’objet du litige est lié à la composition du Conseil de fiducie ou à la nomination de fiduciaires, il n’existe pas de facteur de rattachement du litige avec le Québec au sens du paragraphe 3 de l’
article 3148 al. 1 C.c.Q . [ 55 ] Le juge de première instance a donc erré en concluant que la Cour supérieure avait compétence en vertu de l’
article 3148 C.c.Q . 2. Subsidiairement, le premier juge a-t-il erré en droit en refusant de décliner compétence sur la base de la doctrine du forum non conveniens ? [ 56 ] Dans la mesure où j’en viens à conclure à l’absence de compétence des tribunaux québécois, il devient inutile d’examiner plus avant l’opportunité de décliner compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens ou de l’
article 3135 C.c.Q. [ 57 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel et d’infirmer le jugement de première instance de manière à accueillir les moyens déclinatoires proposés par SCFP et Conseil de fiducie et rejeter la requête pour jugement déclaratoire des intimés, le tout avec dépens dans les deux instances. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. La province de l’Ontario est réputée être le situs du fonds et toutes les questions relatives à la validité, à l’interprétation, à l’administration et à l’application de la présente convention et du régime seront tranchées conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales qui y sont applicables.
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