2012 QCCQ 9946, 2012 QCCQ 9946
Opinion
Ledoux Entreprises inc. c. Société en commandite de l'Avenir 2012 QCCQ 9946 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123649-107 DATE : 7 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEDOUX ENTREPRISES INC. Demanderesse c. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE L'AVENIR et ALAIN F.
PAQUETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU 'un contrat de services de chauffage et de climatisation est intervenu entre les parties; [ 3 ] VU les factures P-1 en liasse, l'état de compte pièce P-2 et la ventilation des heures travaillées pièce P-4; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE , selon l'état de compte P-2, il restait un solde à payer de 16,521.05 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a réduit sa réclamation à 7,000 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE le dernier chèque de la défenderesse (chèque n o 000577 pièce D-3) était annoté comme suit : "Facture – 13264 et 13265 + Acc.
Sur Solde À Être Négociée" (sic); [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'a envoyé aucune dénonciation écrite de malfaçons à la demande pendant ou après l'exécution des travaux; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a fait la preuve du bien-fondé de sa réclamation au montant de 7,000 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a rendu les services décrits aux factures P-1 à la demande et pour le bénéfice de la défenderesse; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE , d'autre part, la défenderesse n'a présenté aucune expertise au soutien de ses prétentions quant aux malfaçons alléguées; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE , quant au travail non terminé (contrôles électroniques et volets coupe-feu), la réduction du solde à payer à 7,000 $ règle amplement cette question; [ 12 ] VU les arts. 2100, 2106, 1458 et 1375 du Code civil du Québec ; [ 13 ] CONSIDÉRANT QU 'au procès, la demanderesse s'est désistée de sa demande contre Alain F.
Paquette; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande contre Société en Commandite de l'Avenir; CONDAMNE Société en Commandite de l'Avenir à payer à la demanderesse la somme de 7,000 $ avec intérêts plus l'indemnité additionnelle prévue à l' art. 1619 C.c.Q. depuis l'assignation et les frais de 207 $; PREND ACTE du désistement de la demanderesse contre Alain F. Paquette et CONDAMNE la demanderesse aux frais de 148 $.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2012
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