2015 QCCA 360, 2015 QCCA 360
Opinion
Bibeau c. Ordre des ingénieurs du Québec 2015 QCCA 360 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005504-137 (700-36-000909-126) (700-61-086739-098) DATE : 26 février 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) RAYMOND BIBEAU APPELANT – Appelant - Défendeur c. ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC INTIMÉ – Intimé - Poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l'encontre d’un jugement rendu le 6 septembre 2013 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Réjean F.
Paul), qui a rejeté l’appel de la décision de la juge de paix magistrat Nathalie Du Perron Roy du 20 avril 2012 et trouvé l’appelant coupable d’une infraction à la
Loi sur les ingénieurs [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Denis Jacques (ad hoc), auxquels souscrivent les juges Morissette et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] CASSE les jugements rendus par la Cour supérieure le 6 septembre 2013 et la juge de paix magistrat de la Cour du Québec le 20 avril 2012; [ 5 ] ACQUITTE l’appelant; [ 6 ] Avec dépens . YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) Me Frédéric Sylvestre Sylvestre et Associés Pour l’appelant Me Pascal Alexandre Pelletier Pelletier & Cie Avocats Pour l’intimé Date d’audience : Le 24 février 2015 MOTIFS DU JUGE JACQUES
[ 7 ] L’appelant se pourvoit en appel d’un jugement de la Cour supérieure qui a maintenu la décision rendue par une juge de paix magistrat de la Cour du Québec l’ayant trouvé coupable d’une infraction dans le cadre d’une poursuite pénale portée en vertu de l’ article 22 (1) de la
Loi sur les ingénieurs [2] . [ 8 ] À cet égard, l’acte d’accusation se lit comme suit : Le ou vers le 27 mai 2008, à Saint-Sauveur, M. Raymond Bibeau, a exécuté des travaux décrits à l’
article 2
c) de la
Loi sur les ingénieurs , à savoir, des travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, thermiques ainsi que ceux destinés à l’utilisation de procédés de chimie et de physique appliquée, sans que ces travaux ne soient exécutés sous l’autorité d’un ingénieur, commettant ainsi l’infraction décrite à l’ article 22 (1) de la
Loi sur les ingénieurs et se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’
article 188 du Code des professions , soit d’une amende d’au moins 1500 $ et d’au plus 20 000 $. [ 9 ] L’appelant, technologue membre de l’Ordre des technologues professionnels, aurait signé des plans préparés par Jonathan Chevalier, aussi technologue professionnel, visant le démantèlement d’une station-service existante et la réinstallation d’une nouvelle pétrolière sous la bannière Petro-Canada. [ 10 ] La nouvelle station-service située à Saint-Sauveur-des-Monts comporte un édifice abritant un dépanneur et une installation pétrolière. Les plans du dépanneur ont été signés et scellés par un ingénieur.
Les plans de la structure de la marquise, abri ouvert qui protège les pompes et l’endroit où les clients font le plein de leur véhicule, ont aussi fait l’objet de plans signés et scellés par un ingénieur. [ 11 ] Par ailleurs, ce sont les plans servant à réaliser les travaux d’installation des équipements pétroliers qui ont été signés par l’appelant, un technologue qui n’est pas ingénieur. [ 12 ] L’ordre des ingénieurs plaide que toute forme d’installation pétrolière doit faire l’objet, pour l’exécution des travaux, d’une supervision par un ingénieur, y incluant tout dessin s’y rattachant. [ 13 ] La juge d’instance a conclu à la culpabilité de l’appelant après avoir entendu la preuve, dont le témoignage de trois témoins experts, un pour la poursuite et deux pour la défense, lesquels ont été interrogés sur l’assujettissement des travaux d’installation pétrolière aux actes faisant
partie du champ de pratique exclusif des ingénieurs. [ 14 ] Pour en arriver à sa conclusion, la juge de paix magistrat affirme : [33] Le Tribunal rejette l’argument du défendeur et de ses experts. La
Loi sur les ingénieurs vise la protection du public. On ne peut y déroger sous prétexte qu’on se conforme à une tierce loi. Il n’est pas permis d’empiéter dans un champ de compétences exclusif et de mettre ainsi en péril les personnes requérant d’être protégées contre les personnes n’ayant pas les compétences requises pour agir. [ 15 ] En appel devant la Cour supérieure, le juge a maintenu la décision rendue par la juge de paix magistrat en s’appuyant sur l’arrêt Duguay [3] de notre Cour et en affirmant qu’un technologue ne peut signer des plans « où la sécurité du public est en jeu ».
Il soutient que le seul point méritant d’être étudié est le refus de la première juge de permettre le témoignage de Guy Rochon, témoin présenté par la défense, refus qu’il estime justifié. [ 16 ] En examinant l’historique de la
Loi sur les ingénieur s et la
Loi sur le bâtiment [4] , de même que le Code de la construction [5] et le Code de sécurité [6] qui en découlent, je suis d’avis que la conclusion à laquelle en arrive la juge d’instance, avalisée par le juge de la Cour supérieure, comporte des erreurs de droit qui doivent être révisées. [ 17 ] En effet, la juge de paix magistrat tout comme le juge de la Cour supérieure ont commis une erreur de droit en omettant, dans le cadre d’une poursuite pénale de donner une interprétation restrictive à l’
article 2
c) de la
Loi sur les ingénieurs et en mettant de côté la
Loi sur le bâtiment , le Code de sécurité et le Code de construction par lesquels le législateur a créé un régime distinct pour l’installation des équipements pétroliers, et ce, avec l’objectif d’assurer la protection du public. [ 18 ] La
Loi sur les ingénieurs dont l’origine remonte à 1898 n’a pas subi de réforme particulière depuis 1964. [ 19 ] L’
article 3 de la
Loi sur les ingénieurs stipule ce qui suit :
3. L'exercice de la profession d'ingénieur consiste à faire, pour le compte d'autrui, l'un ou l'autre des actes suivants, lorsque ceux-ci se rapportent aux travaux de l'article 2:
a) donner des consultations et des avis;
b) faire des mesurages, des tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, cahiers des charges;
c) inspecter ou surveiller les travaux. 3 . The practice of the engineering profession consists in performing for another any of the following acts, when they relate to the works mentioned in
section 2: (
a) the giving of consultations and opinions; (
b) the making of measurements, of layouts, the preparation of reports, computations, designs, drawings, plans, specifications; (
c) the inspection or supervision of the works. [ 20 ] Par ailleurs, l’article 2
c) de la même loi prescrit ce qui suit : 2. Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits constituent le champ de la pratique de l'ingénieur: […]
c) les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux destinés à l'utilisation des procédés de chimie ou de physique appliquée; […] 2 . Works of the kinds hereinafter described constitute the field of practice of an engineer: […] (
c) works of an electrical, mechanical, hydraulic, aeronautical, electronic, thermic, nuclear, metallurgical, geological or mining character and those intended for the utilization of the processes of applied chemistry or physics; […] [ 21 ] L’
article 5
b) de la
Loi sur les ingénieurs autorise le travail des technologues professionnels dans les termes suivants :
5. Rien dans la présente loi ne doit: […]
b) infirmer les droits des membres de l'Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec ou empêcher l'exécution par un membre de cet Ordre de tout travail effectué en vertu de la formation qu'il a reçue dans les écoles ou instituts qui donnent le cours technique régi par la
Loi sur l'enseignement spécialisé (chapitre E-10 ) ou dans les collèges institués en vertu de la
Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29 ); […] 5 . Nothing in this Act shall: […] (
b) affect the rights of the members of the Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec or prohibit the execution by a member of that order of any work for which he has been trained in the schools or institutes which give the technical course governed by the Specialized Schools Act (chapter E- 10 ) or in the colleges established pursuant to the General and Vocational Colleges Act (chapter C- 29 ); […] [ 22 ] Par ailleurs, le Code des professions [7] prévoit à l’
article 37
r) le champ de compétence des technologues professionnels :
37. Tout membre d'un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi: […]
r) l'Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec: effectuer, sous réserve des lois régissant les ordres professionnels dont les membres exerçent une profession d'exercice exclusif, des travaux de nature technique dans le domaine des sciences appliquées relevant de sa compétence, selon des procédés, des méthodes et des normes reconnues, ou selon des plans, devis ou spécifications et utiliser les instruments requis pour effectuer ces travaux; […] 37 . Every member of one of the following professional orders may engage in the following professional activities in addition to those otherwise allowed him by law: […] (
r) the Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec: subject to any Act governing a professional order whose members practise an exclusive profession, perform work of a technical nature in the field of applied sciences within his competence, according to procedures, recognized standards and methods or according to plans, estimates or specifications, and use the instruments required for the performance of such work; […] [ 23 ] À l’examen, il n’est fait mention à aucun endroit dans la
Loi sur les ingénieurs de travaux dans le domaine pétrolier.
Bien qu’il existe des ingénieurs spécialisés dans les champs comme le génie civil ou le génie mécanique, il n’y a pas d’ingénieurs pétroliers tout comme la loi, bien que nommant spécifiquement certains travaux, comme les travaux thermiques, nucléaires ou miniers, ne prévoit rien quant aux travaux pétroliers. [ 24 ] À l’audience, l’expert Guy Robichaud a expliqué qu’au cours de ses études en génie mécanique, il n’a jamais été question d’équipements pétroliers. [ 25 ] Or, de façon spécifique, un régime législatif et règlementaire encadrant les travaux d’installation et de démantèlement d’équipements pétroliers a été créé.
Ce régime a évolué au cours des 20 dernières années. [ 26 ] Ainsi, en 1987, la
Loi sur l’utilisation des produits pétroliers [8] est entrée en vigueur. [ 27 ] Par la suite, en 1997, la
Loi sur les produits et équipements pétroliers [9] et un règlement plus moderne sont devenus applicables. [ 28 ] Avant 1997, la
Loi sur l’utilisation des produits pétroliers précisait qu’un plan d’implantation devait être produit pour l’obtention d’une autorisation de travaux émise par le ministère des Ressources naturelles. Il devait être signé par un ingénieur, un arpenteur ou un employé municipal compétent. Il devait contenir les limites de propriété, être à l’échelle et localiser les équipements pétroliers par rapport au bâtiment.
On devait attester de la conformité avec le cadastre officiel. [ 29 ] À cette époque, l’article 27 de la loi prévoyait que « tous travaux d’installation, de modification, d’entretien de ou de démolition d’équipements pétroliers doivent être exécutés sous la surveillance continue d’un titulaire de licence de maître installateur en équipements pétroliers . » [ 30 ] Pour obtenir une licence de maître installateur en équipements pétroliers, la personne intéressée devait répondre aux conditions établies à la loi, dont notamment d’avoir les connaissances appropriées ainsi que d’avoir exercé le métier d’installateur en équipement pétrolier pendant au moins deux ans. [ 31 ] À partir de 1997, il n’y a plus d’autorisation préalable de travaux à obtenir ni aucun plan à soumettre.
Seul un permis de construction de la ville est requis pour procéder à la construction. À compter de cette date, la vérification de la conformité est déléguée au secteur privé et s’effectue par le « vérificateur agréé ». On exige alors que la personne ait été un maître installeur ou soit un technologue ou un ingénieur.
[ 32 ] L’intimé, monsieur Bibeau, technologue, a déjà été un maître installateur sous l'égide de la
Loi sur l’utilisation des produits pétroliers et il a obtenu par la suite le
titre de vérificateur agréé en vertu de la
Loi sur les produits et équipements pétroliers . [ 33 ] Par la suite, le « vérificateur agréé » fut remplacé par la « personne reconnue ». [ 34 ] En effet, à compter d’avril 2007, de nouvelles dispositions entrent en vigueur. [ 35 ] Ainsi, un transfert de responsabilités s’est opéré vers la Régie du bâtiment (la « Régie ») avec un nouveau cadre législatif, soit la
Loi sur le bâtiment [10] et le Code de construction s’y rattachant. C’est d’ailleurs le cadre législatif toujours en vigueur. [ 36 ] La
Loi sur le bâtiment vise directement les installations d’équipements pétroliers, tel que le prévoit l’article 1 de ladite loi : 1. La présente loi a pour objets: 1° d'assurer la qualité des travaux de construction d'un bâtiment et, dans certains cas, d'un équipement destiné à l'usage du public, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier ; 2° d'assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l'usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier.
Dans la poursuite de ces objets, la présente loi voit notamment à la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs- propriétaires. 1. The purposes of this Act are: (1) to ensure proper quality of the construction work of buildings, and in certain cases, facilities intended for use by the public, installations independent of a building or petroleum equipment installations; and, (2) to ensure the safety of the public who have access to a building or facilities intended for use by the public or who use installations independent of a building or petroleum equipment installations.
In the pursuit of those purposes, the Act provides in particular for the professional qualification of contractors and owner-builders. (Je souligne) [ 37 ] L’article 2 précise à nouveau que la
Loi sur le bâtiment s’applique à une installation d’équipement pétrolier, définie à l'article 7 comme étant une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer un produit pétrolier. [ 38 ] L’article 6 de la même loi reprend la réserve de la compétence des technologues professionnels, établie déjà à l'
article 37 du Code des professions et à l'
article 5 de la
Loi sur les ingénieurs , dans les termes qui suivent : 6. Rien dans la présente loi n'affecte les droits et prérogatives des membres de l'Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec et n'empêche le travail effectué par ces technologues, en vertu de la formation qui leur est donnée par un institut de technologie, régi par la
Loi sur l'enseignement spécialisé (chapitre E-10 ) ou par un collège, régi par la
Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29 ). 6. Nothing in this Act affects the rights and prerogatives of members of the Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec or prevents the work of those technologists, according to the training provided to them by an institute of technology governed by the Specialized Schools Act (chapter E-10 ) or by a college governed by the General and Vocational Colleges Act (chapter C-29 ). [ 39 ] L’
article 110 de la
Loi sur le bâtiment rappelle à nouveau que la Régie a pour mission de surveiller l’administration de la loi,
notamment en vue d’assurer la protection du public. [ 40 ] Dans ce même cadre, en vertu de l’article 31, la Régie doit adopter un Code de sécurité dans le but d’assurer la sécurité de toute personne qui accède à un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipement pétrolier. [ 41 ] Le Code de sécurité tel qu’adopté contient une
section spécifique traitant des dispositions applicables à tous les équipements pétroliers. [ 42 ] Par ailleurs, le Code de construction adopté en vertu de l’
article 13 de la
Loi sur le bâtiment vient régir de façon extensive les activités entourant les équipements pétroliers qui y sont définis comme étant « un récipient, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisés pour la distribution, la manutention, le transvasement ou l’entreposage de produits pétroliers, ou faisant
partie d’une installation d’équipement pétrolier ». [ 43 ] Selon l’
article 8.03 du Code de construction , les normes qui y sont prévues s’appliquent à tous les travaux de construction d’une installation d’équipement pétrolier à laquelle la loi s’applique, y compris son voisinage. [ 44 ] L’
article 8.12 du Code de construction prescrit qu’une attestation de conformité des travaux relatifs aux équipements pétroliers doit être obtenue d’une personne reconnue : 8.12.
À la fin des travaux de construction relatifs à l'érection, à la modification ou à la démolition d'un équipement pétrolier à risque élevé ou d'une tuyauterie complète qui lui est reliée, l'entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit fournir à la Régie du bâtiment du Québec une attestation de conformité au présent chapitre, produite et signée par une personne reconnue selon l'article 8.13 suivant laquelle: 1° les travaux ont été exécutés conformément aux articles […] 2° les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus à ces articles pour ces travaux ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants; 3° l'équipement visé par l'attestation est exempt de fuite et ne représente pas de danger pour la sécurité du public.
Dans le cas contraire, la personne reconnue informe l'entrepreneur ou le constructeur-propriétaire et la Régie, dans les 30 jours, des irrégularités qu'elle a relevées et des motifs de son refus de produire l'attestation de conformité requise. L'attestation doit de plus contenir une description de l'équipement pétrolier vérifié, son genre, sa marque, le produit pétrolier qu'il est destiné à contenir, son modèle, sa capacité, son numéro de série, la 8.12 .
A contractor or owner-builder must, after construction work related to the installation, alteration or demolition of high-risk petroleum equipment or complete piping connected to it, provide the Régie du bâtiment du Québec with a certificate of conformity with this
Chapter produced and signed by a recognized person under
section 8.13 stating that (1) the work has been carried out in accordance with sections […] (2) the tests and inspections referred to in those sections for that work have been performed and their results are satisfactory; and (3) the equipment covered by the certificate is free from leaks and presents no danger to public safety. Otherwise, the recognized person must inform the contractor or owner- builder and the Board, within 30 days, of any irregularities found and the reasons for refusing to produce the required certificate of conformity. The certificate must also contain a
norme selon laquelle il a été approuvé ou fabriqué, l'adresse du lieu des travaux de construction de cet équipement pétrolier, la nature des travaux exécutés, le numéro de la licence de l'entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui a exécuté les travaux, la date de sa signature, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de membre de l'ordre professionnel, du permis temporaire ou d'agrément, délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (
chapitre P-29 .1), de la personne reconnue qui l'a produite ainsi que la date de début et de fin des travaux de construction. Cette attestation peut être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie.
Si un équipement pétrolier à risque élevé est déjà érigé, modifié ou démoli, l'entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour que la personne reconnue puisse produire cette attestation. description of the petroleum equipment inspected, its type, make, the petroleum product it is to contain, its model, capacity, serial number, the standard under which it has been approved or manufactured, the address of the site where the construction work on the petroleum equipment was carried out, the nature of the work carried out, the licence number of the contractor or owner- builder who carried out the work, the date of signature, the name, address, telephone number and professional order membership number, temporary or accreditation permit issued under the Act respecting petroleum products and equipment (
chapter P-29 .1), of the recognized person who produced the certificate and the date of the beginning and end of the construction work. The certificate may be produced on the form provided for that purpose by the Board.
If high-risk petroleum equipment has already been installed, altered or demolished, the contractor or owner- builder must take the necessary measures so that the recognized person may produce the certificate. [ 45 ] De plus, le Code prévoit spécifiquement, par le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.13, qu’un technologue professionnel, titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des technologues professionnels du Québec, peut être reconnu par la Régie pour produire et signer l’attestation de conformité requise par l’
article 8.12 . [ 46 ] Selon la même disposition, le technologue doit alors faire valoir qu’il a exercé des activités professionnelles reliées à l'inspection, à la surveillance ou à la conception d’installation d’équipements pétroliers. [ 47 ] Or, comment un technologue peut-il faire valoir de l’expérience dans ce domaine s’il s’agit d’un champ d’exercice exclusif à l'ingénieur? [ 48 ] Il est important de rappeler que tant l’appelant que Jonathan Chevalier qui a travaillé avec ce dernier, font
partie des 30 « personnes reconnues » dans la province selon le Code de construction autorisées à délivrer des certificats de conformité en vertu des articles 16 et 35 de la
Loi sur le bâtiment . [ 49 ] À cet égard, l’
article 35 de la
Loi sur le bâtiment traite directement des installations d’équipements pétroliers et de l’obligation d’obtenir une attestation de conformité d’une personne reconnue :
35. Le propriétaire d'un bâtiment, d'un équipement destiné à l'usage du public, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier doit, dans les cas déterminés par règlement de la Régie, fournir à celle-ci une attestation de conformité du bâtiment, de l'équipement ou de l'installation au Code de sécurité (
chapitre B-1.1 , r. 3) produite par une personne ou un organisme reconnus par la Régie conformément à un règlement de celle-ci. Ce règlement peut prévoir l'exemption pour un propriétaire de fournir une telle attestation s'il a mis en oeuvre un programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie ou par une personne ou un organisme qu'elle a reconnus. 35 . The owner of a building, facility intended for use by the public, installation independent of a building or petroleum equipment installation shall, in the cases determined by regulation of the Board, furnish to the Board a certificate of conformity of the building, facility or installation with the Safety Code (
chapter B-1.1 , r. 3) produced by a person or body recognized by the Board in accordance with its regulations. The regulations may exempt the owner from furnishing such a certificate if the owner has implemented a quality control program approved by the Board or a person or body recognized by the Board. [ 50 ] Les seules mentions dans la
Loi sur le bâtiment ou dans le Code de construction de l’obligation d’effectuer des travaux sous la gouverne d’un ingénieur ne s’appliquent pas aux travaux ici visés. Elles apparaissent notamment aux articles 4.06 , 7.05 et 8.62 du Code de construction qui prévoient ce qui suit : 4.06. L'entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer un appareil élévateur pour personnes handicapées à moins que le prototype n'ait fait l'objet d'une approbation par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, ou par un titulaire d'un permis temporaire délivré en vertu de la
Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9 ), dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des ascenseurs ou des autres appareils élévateurs, attestant que le prototype est conforme aux exigences des normes mentionnées à l'article 4.01 et que cette approbation n'ait été transmise à la Régie du bâtiment du Québec. Le genre, la marque, le numéro de modèle et les caractéristiques du prototype approuvé ainsi que le nom du fabricant sont inscrits sur la liste des prototypes d'appareils pour personnes handicapées approuvés qui est rendue publique par la Régie. 4.06 .
A contractor or owner-builder may not install a lift for persons with physical disabilities unless the prototype has been approved by an engineer who is a member of the Ordre des ingénieurs du Québec, or by the holder of a temporary licence issued under the Engineers Act (chapter I-9 ), whose professional activities are related to the field of elevators or other elevating devices. The approval must certify that the prototype complies with the standards referred to in
section 4.01 and that the approval has been sent to the Régie du bâtiment du Québec. The type, trademark, model number and features of the approved prototype and the name of the manufacturer shall be entered on the list of the approved prototypes of lifts for persons with physical disabilities that is made public by the Board.
7.05. Un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, ou un titulaire d'un permis temporaire délivré en vertu de la
Loi sur les ingénieurs (chapitre I- 9 ), dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des remontées mécaniques, est une personne reconnue pour produire et signer l'attestation de conformité prévue par l'article 7.04. 7.05. An engineer who is a member of the Ordre des ingénieurs du Québec, or the holder of a temporary licence issued under the Engineers Act (chapter I-9 ), whose professional activities are related to the field of elevators or other elevating devices, is a person recognized for producing and signing the certificate of conformity required under
section 7.04. 8.62. L'entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger une digue autour d'un réservoir hors sol, sauf si elle satisfait aux exigences suivantes: […] 5° son côté intérieur et le fond de la cuvette de rétention doivent être étanches aux produits pétroliers et, à cette fin, l'étanchéité doit être assurée soit par: […]
c) une construction de béton ou d'un autre matériau incombustible à la condition, dans ce cas, que la cuvette soit approuvée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 8.62. A contractor or owner-builder may not construct a dike around an aboveground tank, unless it meets the following requirements: […] (5) the inner wall and the bottom of a diked area must be impermeable to petroleum products and, to that end, the impermeability must be ensured by […] (
c) a construction consisting of concrete or other incombustible material, provided that the diked area is approved by an engineer who is a member of the Ordre des ingénieurs du Québec. [ 51 ] Dans l’arrêt Pauzé c. Gauvin [11] , la Cour suprême stipule que les privilèges exclusifs reliés à une profession ne comprennent que ceux qui sont mentionnés dans la loi : Les statuts créant ces monopoles professionnels sanctionnés par la loi, dont l’accès est contrôlé, et qui protègent leurs membres agréés qui remplissent des conditions déterminées, contre toute concurrence, doivent cependant être strictement appliqués.
Tout ce qui n’est pas clairement défendu peut être fait impunément par tous ceux qui ne font pas
partie de ces associations fermées. [ 52 ] Dans l’arrêt Biomedco Services inc. c.
Ordre des chimistes du Québec [12] , un arrêt du 30 avril 2012, notre Cour réaffirme le principe comme suit : [25] Cette conclusion serait même renforcée par le fait que l’exception dont il est question en l’espèce porte sur un monopole d’exercice professionnel qui, selon les enseignements de la Cour suprême, doit lui aussi être interprété restrictivement : Les statuts créant ces monopoles professionnels sanctionnés par la loi, dont l’accès est contrôlé, et qui protègent leurs membres agréés qui remplissent des conditions déterminées, contre toute concurrence, doivent cependant être strictement appliqués.
Tout ce qui n’est pas clairement défendu peut être fait impunément par tous ceux qui ne font pas
partie de ces associations fermées ( Pauzé c. Gauvin). [ 53 ] Tout en donnant plein effet aux dispositions de la
Loi sur les ingénieurs , l’interprétation restrictive des champs d’exercice exclusifs énumérés est donc de mise.
[ 54 ] Par ailleurs, il est bien établi qu’une loi particulière postérieure à une loi générale doit avoir préséance. Or, lorsqu’il adopte la
Loi sur le bâtiment et le régime spécifique pour les installations pétrolières qui viennent remplacer les lois précédentes, le législateur est censé connaître la
Loi sur les ingénieurs . [ 55 ] Ainsi, la juge de paix magistrat ajoute au texte de l’
article 2 de la
Loi sur les ingénieurs et commet une erreur lorsqu’elle retient que parce que cette loi vise la protection du public, on ne saurait y déroger sous prétexte qu’on se conforme à une tierce loi. [ 56 ] En effet, la
Loi sur le bâtiment vise aussi expressément la protection du public et vient établir les règles spécifiques applicables pour l’installation et la gestion des équipements pétroliers. [ 57 ] Si le législateur avait voulu confier aux ingénieurs l’exclusivité du travail d’installation d’équipements pétroliers, il aurait modifié la loi pour ajouter ce champ exclusif à l’énumération déjà existante à la
Loi sur les ingénieurs ou il l’aurait prévu spécifiquement dans la
Loi sur le bâtiment et les règlements qui en découlent. [ 58 ] En matière de travaux relatifs aux « ouvrages et équipements industriels impliquant la sécurité du public ou de ses employés », il l’a d’ailleurs fait, en 1973, alors qu’il a inséré l’alinéa i) à l’
article 2 de la
Loi sur les ingénieurs afin d’y ajouter ce champ d’exercice exclusif des ingénieurs. [ 59 ] De plus, il est intéressant de noter que l’Ordre des ingénieurs n’a pas cru bon de faire valoir de droits sur l’installation des produits pétroliers pendant de nombreuses années. [ 60 ] L’ambiguïté du texte l’avait peut-être amené à ne pas réclamer l’exclusivité de ce champ de compétence.
Pour le voir reconnaître, une requête en jugement déclaratoire aurait sans doute été un véhicule plus approprié qu’une plainte pénale. [ 61 ] Dans les circonstances, il est singulier de blâmer l’appelant, technologue, d’avoir agi dans ce domaine, alors qu’il y œuvre depuis de nombreuses années et qu’il est une personne reconnue au sens du Code de construction . [ 62 ] Il est paradoxal qu’il ait fallu des témoignages d’experts, qui au surplus sont en désaccord, pour tenter d’éclairer le Tribunal sur le sens à donner aux dispositions ambigües de la
Loi sur les ingénieurs et aux autres lois applicables. [ 63 ] Dans sa conclusion, la juge de paix magistrat s’exprime comme suit : [61] Le Tribunal est d’avis que monsieur Bibeau et monsieur Chevalier se sont approprié un domaine d’expertise en croyant agir légalement parce que cela n’est pas clairement interdit dans le Code de construction . Ils ont ignoré la
Loi sur les ingénieurs . [ 64 ] À tout le moins, l’ambiguïté du texte est telle qu’elle aurait dû susciter un doute quant à la contravention alléguée dont l’appelant devait bénéficier dans le cadre d’une poursuite pénale. [ 65 ] En l’espèce, la situation est bien différente de celle traitée dans l’arrêt Duguay c. Ordre des ingénieurs du Québec [13] où la contravention par un technologue à la
Loi sur les ingénieurs était claire et flagrante puisque la disposition, soit l’
article 2 g), prévoit expressément que seul un ingénieur peut signer des plans relativement à des fausses charpentes. [ 66 ] Il devient inutile d’examiner l’autre motif d’appel, sérieux à mon avis, voulant que la juge de paix magistrat a refusé, à tort, d’entendre le témoignage de monsieur Guy Rochon, président de l’Association des entrepreneurs pétroliers, sur les pratiques existantes dans le domaine de l’installation pétrolière. [ 67 ] À première vue, ce témoignage aurait été pertinent dans le cadre d’une plainte pénale, afin de démontrer que la réalité vécue depuis de nombreuses années par les intervenants pour l’installation des équipements pétroliers ne nécessite pas, en règle générale, l’intervention d’ingénieurs.
Le témoin aurait sans doute précisé que les équipements et matériaux sont livrés avec des guides et normes d’installation précis qui ne requièrent pas l’expertise particulière ou de calculs complexes d’un ingénieur. [ 68 ] À cet égard, son témoignage était tout aussi recevable que celui des ingénieurs produits par chacune des parties. [ 69 ] Pour ces motifs, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel, d’infirmer tant le jugement rendu par la Cour supérieure que celui de la juge de paix magistrat et d’acquitter l’appelant de l’infraction reprochée. [ 70 ] Avec dépens. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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