2021 QCCQ 7935, 2021 QCCQ 7935
Opinion
Mantha c. 3223701 Canada inc. 2021 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-22-019836-202 550-22-019837-200 550-22-019838-208 550-22-019839-206 DATE : 22 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 550-22-019836-202 JOËLLE MANTHA et BERNARD CANTIN Demandeurs c. 3223701 CANADA INC. et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., en qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et 9344-8025 QUÉBEC INC. et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Défenderesses 550-22-019837-200 VÉRONIQUE TREMBLAY et PHILIPPE SABOURIN Demandeurs c. 3223701 CANADA INC. et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., en qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et 9344-8025 QUÉBEC INC. et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Défenderesses 550-22-019838-208 ÉMILIE LABELLE et PATRIK CADIEUX et EMMA CADIEUX Demandeurs c.
3223701 CANADA INC. et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., en qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et 9344-8025 QUÉBEC INC. et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Défenderesses 550-22-019839-206 FRANCINE LASCELLES et GISÈLE CHARRON-LASCELLES Demandeurs c. 3223701 CANADA INC. et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., en qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et 9344-8025 QUÉBEC INC. et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demandeurs poursuivent les défenderesses en lien avec les conséquences d’un refoulement d’égout qui serait survenu le 22 décembre 2018 à la copropriété divise située au 22, Impasse Berthe-Morisot à Gatineau. [ 2 ] Les demandeurs reprochent aux défendeurs (à différents titres) d’avoir réalisé une construction qui ne respecte pas les normes en vigueur au moment de la construction de l’immeuble, en ce qu’il n’y a pas de clapets antiretour au niveau du réseau d’évacuation des eaux usées.
Des recours entre les mêmes parties sont également entrepris devant la Division des petites créances. [ 3 ] La défenderesse 9344-8025 Québec inc. (Plomberie Déziel) n’a pas répondu au dossier. [ 4 ] La défenderesse 3223701 Canada inc. sera désignée sous le nom de « Brigil ». [ 5 ] La défenderesse Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc. en qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. sera désignée sous le nom de « APCHQ ». [ 6 ] Les demandeurs demandent une indemnisation pour les postes de dommages suivants : - Frais de relocalisation; - Stress et inconvénients associés à une relocalisation de longue durée; - Dommages indirects; - Un montant pour la franchise d’assurance.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit trancher la question suivante :
i) Est-ce que la Cour du Québec est compétente pour entendre le présent litige quant à la portion concernant la garantie des maisons neuves de l’APCHQ? ANALYSE [ 8 ] Les demandeurs, à
titre de propriétaires (ou anciens propriétaires) de certaines des unités dans la copropriété située au 22, Impasse Berthe-Morisot à Gatineau, poursuivent les défenderesses pour les dommages subis suite à un refoulement d’égout. [ 9 ] Les demandeurs reprochent plus particulièrement aux défenderesses d’avoir fait défaut de respecter les normes en vigueur au
moment de la construction de l’immeuble en 2010, en ce qu’il n’y avait pas de clapet antiretour au niveau du réseau d’évacuation des eaux usées. [ 10 ] En ce qui concerne la défenderesse APCHQ, les demandeurs lui reprochent notamment, d’avoir fait défaut de respecter son programme d’inspection qui a été établi et approuvé conformément au Règlement, mais plus particulièrement, à l’exigence prévue à l’
article 68 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs . [ 11 ] Des recours entre les mêmes parties sont également entrepris devant la Division des petites créances, lesquels ont fait l’objet d’une suspension des instances aux termes d’un jugement rendu le 22 avril 2021. [ 12 ] L‘APCHQ soulève l’irrecevabilité de la demande à son égard au motif que la Cour du Québec n’a pas la juridiction nécessaire pour entendre ce litige qui est de juridiction exclusive d’un arbitre conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] , ci-après appelé « Règlement »). [ 13 ] En matière d’irrecevabilité, les principes sont les suivants, et ce, tels que relatés dans l’affaire Guimont c.
Bussières [2] : [32] Les principes juridiques applicables à l’irrecevabilité d’une demande (ou d’une défense) selon l’article 168 alinéa 2 C.p.c. sont bien connus. La Cour les a rappelés maintes fois, notamment dans l’arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec : [17] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’article 165(4) C.p.c . au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. Références omises [ 14 ] L’APCHQ administre la garantie pour les constructions de bâtiments résidentiels neufs, selon l’article 1 du Règlement : 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par « administrateur » : une personne morale autorisée par la régie du bâtiment du Québec à administrer un plan de garantie ou un administrateur provisoire désigné par la régie en vertu de l’article 83 de la
loi sur le bâtiment (
chapitre B – 1.1 ). [ 15 ] Ce plan de garantie est régi par le Règlement, tel que décrit aux articles 3 et 7 : 3. Tout plan de garantie auxquelles s’applique le présent règlement doit être conforme aux normes et critères qui sont établis et approuvés par la régie. 7. Un plan de garantie doit garantir l’exécution des obligations légales et contractuelles d’un entrepreneur dans la mesure et de la manière prévue par la présente. [ 16 ] Ce plan de garantie établit les relations entre les bénéficiaires (dans le présent dossier, les demandeurs), l’entrepreneur et l’APCHQ. Cette dernière agit uniquement à
titre de caution limitée des obligations de l’entrepreneur, tel qu’il appert de la lecture du Règlement. [ 17 ] Le Règlement en question prévoit un mécanisme de réclamation et une procédure impérative à tout bénéficiaire qui veut profiter de ce régime, comme les demandeurs en la présente instance. [3] [ 18 ] Ce n’est qu’en cas d’insatisfaction à l’égard de la décision prise par l’APCHQ, que le litige doit être référé à un arbitre, qui possède une compétence exclusive par rapport à tout élément soulevé par le règlement.
Ainsi, tout litige aux termes du Règlement relève donc de la juridiction exclusive d’un arbitre selon les articles 35 et 36 du Règlement. [ 19 ] La décision arbitrale qui découle de ce processus est finale et sans appel. [ 20 ] Tenant pour avérés les faits allégués dans les demandes remodifiées, le Tribunal constate que les demandeurs recherchent la
responsabilité de la défenderesse, l’APCHQ, pour avoir fait défaut de respecter un plan d’inspection auquel réfère l’article 68 du Règlement. 68.
L’administrateur doit, pour assurer la mise en application du plan approuvée, établir et faire approuver un programme d’inspection couvrant les diverses étapes de construction d’un bâtiment et tenant compte notamment de l’expérience des entrepreneurs, de la nature des projets de construction et des catégories de bâtiments visés. [ 21 ] Les réclamations entreprises par les demandeurs contre l’APCHQ, pour défaut d’avoir effectué les inspections requises ou pour absence d’inspection, découlent du Règlement et sont en application du plan de garantie. [ 22 ] À la lecture des procédures et du Règlement, le Tribunal conclut que ce genre de litige devait être soumis à un arbitre dont la juridiction est exclusive en vertu du Règlement. [ 23 ] Subsidiairement, le Règlement prévoit non seulement la compétence exclusive d’un arbitre, mais également une procédure impérative (articles 27, 32 et 34 et ss.), selon laquelle les demandeurs devaient réclamer pour la réparation des déficiences, soit dans les 1, 3 ou 5 ans de la construction de l’immeuble, dans la mesure où elles sont dénoncées à l’entrepreneur et à l’administrateur dans les six mois qui suivent leur découverte : 27.
La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception de la
partie privative des parties communes doit couvrir : 3. La réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découverte dans l’année qui suit la réception, visée aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncé, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six mois de la découverte des malfaçons ; 4. La réparation des vices cachés au sens de l’article 1726 ou de l’
article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les trois ans suivant la réception et dénoncée, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable lequel ne peut excéder de la découverte des vices cachés au sens de l’ article1739 du Code civil ; 5. La réparation des vices de conception, de construction de réalisation et des vices du sol, au sens de l’
article 2118 du Code civil , qui apparaissent dans les cinq ans suivant la fin des travaux des parties communes, lorsqu’il n’y a pas de parties communes faisant parti du bâtiment, de la
partie privative et dénoncée, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six mois de la découverte survenant du vice ou, en cas de vice ou de perte graduelle, de leur première manifestation. [ 24 ] Aucun des bénéficiaires du plan de garantie prévu au Règlement, c’est-à-dire les demandeurs, n’a respecté cette procédure impérative à l’égard de l’APCHQ, de sorte qu’ils ne peuvent réclamer en 2020 pour des déficiences relatives à un plan et une construction qui remonte à 2010 et dont le délai maximal de prescription de cinq ans est expiré. [ 25 ] D’ailleurs, le Tribunal est d’avis que la garantie des maisons neuves offerte dans le cadre du Règlement n’est pas une police d’assurance, mais bien un plan de garantie limitée dans le temps et uniquement pour les manquements de l’entrepreneur décrit à l’article 27 du Règlement. [ 26 ] De plus, le Tribunal fait siens les commentaires de la juge dans l’affaire Syndicat de la Copropriété Promenade de la Rive [4] : [35] Comme le rappelle également la professeure Pauline Roy : [77] À la lecture des articles du règlement qui précisent ce qui est couvert par la garantie, il apparaît très clairement que l’engagement de la caution ne couvre pas toutes les obligations légales ou contractuelles incombant à l’entrepreneur, mais seulement celles qui y sont énumérées et dans les limites prévues au règlement.
De fait, il s’agit d’un cautionnement d’exécution des travaux et non pas d’un cautionnement d’exécution du contrat et de l’ensemble des obligations qui en découlent. L’administrateur du plan n’intervient à
titre de caution que si l’entrepreneur fait défaut de satisfaire aux obligations expressément couvertes par le plan de garantie et dans la mesure où les parties respectent les règles relatives à sa mise en œuvre. [ 27 ] Les demandeurs ne peuvent donc entreprendre un recours civil en lien avec le plan d’inspection instauré aux termes du plan de garantie régi par le Règlement et pour lequel aucune des conditions impératives de dénonciation n’a été respectée. [ 28 ] La jurisprudence est revenue sur cette question à quelques reprises, par exemple dans l’affaire Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ c.
Desindes [5] : [11] Le Règlement est d’ordre public. Il pose les conditions applicables aux personnes morales qui aspirent à administrer un plan de garantie. Il fixe les modalités et les limites du plan de garantie ainsi que, pour ses dispositions essentielles, le contenu du contrat de garantie souscrit par les bénéficiaires de la garantie, en l’occurrence, les intimés. [12] L’appelante est autorisée par la Régie du bâtiment du Québec (la Régie) à agir comme administrateur d’un plan de garantie approuvé.
Elle s’oblige, dès lors, à cautionner les obligations légales et contractuelles des entrepreneurs généraux qui adhèrent à son plan de garantie. [13] Toutefois, cette obligation de caution n’est ni illimitée ni inconditionnelle. Elle variera selon les circonstances factuelles, notamment selon que le défaut de l’entrepreneur général survient avant ou après la « réception du bâtiment », soit : « l’acte par lequel le bénéficiaire déclare accepter le bâtiment qui est en état de servir à l’usage auquel on le destine… ». (…) [15] La réclamation d’un bénéficiaire est soumise à une procédure impérative.
(…) V. Recours 19. Le bénéficiaire ou l’entrepreneur , insatisfait d’une décision de l’administrateur, doit , pour que la garantie s’applique, soumettre le différend à l’arbitrage dans les 15 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur à moins que le bénéficiaire et l’entrepreneur ne s’entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d’en arriver à une entente.
Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage est de 15 jours à compter de la réception par poste recommandée de l’avis du médiateur constatant l’échec total ou partiel de la médiation. 20. Le bénéficiaire, l’entrepreneur et l’administrateur sont liés par la décision arbitrale dès qu’elle est rendue par l’arbitre. La décision arbitrale est finale et sans appel. Références omises [22] (…) [28] Il m’apparaît, au contraire, qu’en procédant ainsi, l’appelante n’a fait que se conformer à la procédure mandatoire décrite à l’article 18 du Règlement .
Les étapes successives qu’il comporte visent à assurer le traitement adéquat de la réclamation d’un bénéficiaire en regard de la position de son entrepreneur et à favoriser un règlement entre les parties. (…) [39] Au mieux, nous sommes en présence d’un contrat réglementé, c’est-à-dire d’un contrat dont le contenu est imposé par le législateur et non par l’appelante, elle aussi obligée de se plier aux volontés du législateur et de faire approuver son plan par la Régie.
Cet élément de subordination est ce qui distingue la situation de l’appelante, en tant qu’administrateur d’un plan de garantie réglementé, de celle de la société publique dans l’arrêt Hydro-Québec c. Surma où notre Cour qualifiait de contrat d’adhésion le contrat de fourniture d’électricité. Hydro-Québec était un agent de la couronne qui détenait le pouvoir de réglementer les tarifs et les conditions essentielles apparaissant à son contrat de fourniture d’électricité. [ 29 ] Également dans l’affaire Lachapelle c.
Landry Pépin [6] le juge écrit: [3] À défaut d'un contrat distinct, les relations juridiques entre les demandeurs et la Garantie sont donc régies par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (c. B-1.1, r.0.2). (…) [6 Le procureur des demandeurs a cité la cause de Milzi c. Construction André Taillon inc. , décision rendue par le juge Audet de la Cour du Québec.
Dans cette décision, le juge Audet précise que des acheteurs ont le droit de renoncer au bénéfice offert par le plan de garantie et de s'en remettre aux règles générales édictées par le Code civil du Québec , ce avec quoi je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, la Garantie n'est pas
partie à cette décision. [7] Ce que le juge Audet dit c'est qu'un acheteur peut renoncer à la garantie auquel cas évidemment, il n'est plus lié par le Règlement c. B-1.1, r.0.2. C'est son choix et il devient assujetti aux dispositions du Code civil du Québec , mais en autant seulement qu'est visée sa réclamation contre l'entrepreneur général puisqu'il a renoncé à poursuivre la Garantie. Alors, ne faisons pas dire au juge Audet ce qu'il ne dit pas. (…) [11] Dans la décision de la La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ c.
Desindes et Larochelle [7] , Mme la juge Rayle de la Cour d'appel conclut que l'acheteur est lié par les dispositions du Règlement et, qu'en conséquence, il ne peut éviter d'aller en arbitrage et la décision de l'arbitre sera finale et sans appel. [ 30 ] Le tout est réitéré en 2016 dans l’affaire Nadeau c.
Les Entreprises 3GS inc. et la Garantie Abritat inc. dans laquelle le juge réitère le principe de l’impossibilité pour la Cour supérieure de se saisir d’un recours de compétence exclusive d’un arbitre. [8] [ 31 ] À la lecture du Règlement, le Tribunal constate que les inspections sont aléatoires, c’est-à-dire qu’il n’y avait aucune obligation de l’APCHQ d’inspecter toutes les étapes de la construction, pas plus que tous les édifices.
Quelles fautes auraient pu être commises en l’absence d’obligation de ce faire? [ 32 ] Il est vrai que la jurisprudence a maintes fois statué que le juge saisi d’une demande en irrecevabilité n’a pas à décider du bien- fondé des faits allégués qui sont par ailleurs tenus pour avérés, ni des chances de succès du recours en demande.
Le juge doit faire preuve de prudence et doit éviter de mettre fin prématurément à l’instance, à moins d’une situation claire et évidente. [ 33 ] Par contre, il est également maintenant reconnu que dans un souci d’une saine administration de la justice, à compter du moment où le Tribunal a en main tous les éléments du dossier et une situation de droit claire permettant de conclure au bien-fondé du moyen d’irrecevabilité, dans le présent dossier pour défaut de compétence, il est dans l’intérêt des parties et d’une saine administration de la justice de mettre un terme à une procédure vouée à l’échec. [9] [ 34 ] En conséquence, puisque les demandeurs ne peuvent poursuivre l’APCHQ en vertu du droit civil pour tout ce qui porte sur l’application du Règlement, puisque le litige relève de la compétence d’un arbitre, d’autant plus que le processus impératif de dénonciation n’a pas été respecté, le recours contre l’APCHQ doit être rejeté. [ 35 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
(…) [ 36 ] En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle en raison de la complexité du débat juridique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité pour absence de compétence de la Cour du Québec; [ 38 ] REJETTE les demandes remodifiées contre la défenderesse Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc., en sa qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., dans les quatre dossiers, portant les numéros 550-22-019836-202, 550-22-019837-200, 550-22-019838-208, 550-22-019839-206 de la Cour du Québec; [ 39 ] LE TOUT, sans frais. PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Demandeurs, non représentés par procureur M e Lilia Zouari Gasco Goodhue St-Germain Procureure de la défenderesse 3223701 Canada inc. M e Sonia Paradis Donati Maisonneuve Procureure de Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc. Date d’audience 22 juin 2021
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