2011 QCCA 317, 2011 QCCA 317
Opinion
Compagnie d'assurances Chartis du Canada c. Acier Trimax inc. 2011 QCCA 317 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007296-111 (200-17-013258-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 17 février 2011 L’HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) REQUÉRANTE AVOCATE COMPAGNIE D'ASSURANCE CHARTIS DU CANADA Me MARIE-HÉLÈNE BÉTOURNAY (Stein, Monast) INTIMÉES AVOCATS ACIER TRIMAX INC. Me MARC-ANDRÉ GRAVEL Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY (Gravel, Bernier) LUSSIER CABINET D'ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC.
Me SONIA PARADIS (Donati, Maisonneuve) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (art. 29 al. 1 (2) et (3), 494 & 511 C.p.c .)
14 h 04 Le juge précise aux parties qu'il a préféré les avertir avant la date de présentation de la requête, du fait que celui-ci faisait personnellement affaire avec le courtier d'assurances Lussier Cabinet d'Assurances et Services Financiers inc.
Les parties ont confirmé par écrit qu'elles n'avaient aucune objection à ce que le juge entende la requête; Le juge mentionne également aux parties avoir dû communiquer directement avec Me Bétournay afin d'obtenir une copie du jugement rendu le 14 février 2011 par l'honorable Louise Moreau, J.C.S.; 14 h 07 Observations du juge; 14 h 11 Observations de Me Bétournay; Observations du juge; 14 h 25 Observations de Me Gravel; 14 h 37 Observations du juge; 15 h 05 Observations de Me Paradis; 15 h 20 Réplique de Me Bétournay; Observations de Me Bétournay; 15 h 39 Discussion; 15 h 40 Suspension; 16 h 19 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Compte tenu de la preuve documentaire et des admissions faites par les parties, le soussigné estime que la juge de première instance a eu raison de maintenir l'opposition à la preuve testimoniale au motif, qu'au stade d'une requête de type Wellington, la preuve extrinsèque qu'elle avait autorisée dans son jugement du 3 décembre 2010 devait rester
sommaire et ne permettait pas de faire « un procès à l'intérieur d'un procès » selon l'expression de la Cour suprême dans l'arrêt Monenco ltd c. Commonwealth Insurance Co [1] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A.
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