2021 QCCQ 9566, 2021 QCCQ 9566
Opinion
Protection de la jeunesse — 215721 2021 QCCQ 9566 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000370-193 240-41-000372-199 240-41-000373-197 DATE : 17 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2005 Y, né le [...] 2007 Z , née le [...] 2008 Adolescents et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des conflits entre le père et sa conjointe, le 15 juillet 2020, le soussigné confit X à son père et Y et Z à leur mère, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Rappelons que X vit auprès de son père et sa conjointe, madame C, depuis juin 2019. [ 3 ] En septembre 2020, la relation entre X et madame C s’est dégradée et des interventions ont été faites à ce sujet par les intervenants du DPJ. [ 4 ] En raison de la dégradation du climat dans le milieu paternel, le 13 janvier 2021, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, X a été confiée à son oncle paternel, D, et sa conjointe, madame E. [ 5 ] Puis, à compter du mois de février 2021, l’adolescente a manifesté le désir de retourner vivre auprès de son père.
C’est dans ce contexte que le 23 février 2021, dans le cadre d’une demande en révision des mesures provisoires, elle fut confiée à son père. [ 6 ] Le 2 juillet dernier, un conflit a éclaté entre X et son père. L’adolescente a exprimé que la situation était plus difficile à la
maison depuis un certain temps et que son père avait consommé beaucoup de cannabis. À compter du 3 juillet 2021, elle est retournée vivre chez sa mère. [ 7 ] Le 4 juillet 2021, le père a téléphoné à X et a tenu des propos suicidaires.
Lors de cet appel, il était intoxiqué à l’alcool. [ 8 ] C’est dans ce contexte que le 21 juillet 2021, dans le cadre d’une demande en révision des mesures provisoires, X a de nouveau été confiée à sa mère jusqu’à l’instruction des présentes. [ 9 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et recommande que l’adolescente soit confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 10 ] Par la même occasion, le DPJ présente également une demande en révision et en prolongation pour Y et Z et recommande également qu’ils soient maintenus auprès de leur mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 11 ] La mère et les adolescents admettent la majorité des faits allégués aux procédures et consentent aux conclusions recherchées. [ 12 ] Le père est absent à l’instruction bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 13 ] Soulignons que le père n’exerce plus aucun contact physique avec ses enfants depuis le 2 juillet dernier.
La preuve et son analyse [ 14 ] La preuve révèle que la situation s’est dégradée dans le milieu paternel depuis la dernière ordonnance, en ce que le père aurait cessé sa médication en lien avec son problème d’anxiété et consomme du cannabis quotidiennement. [ 15 ] À quelques occasions, il a tenu des propos suicidaires et a exprimé des commentaires inappropriés, particulièrement à X. [ 16 ] À son rapport du 8 septembre 2021 [1] , l’intervenante souligne que monsieur peut se montrer, à certaines occasions, intimidant, peut devenir contrarié et se sentir attaqué dans les conseils qui lui sont prodigués, se sentant persécuté. [ 17 ] De plus, selon elle, le père peut également avoir beaucoup de difficultés à être objectif dans la perception des événements et se laisse beaucoup trop souvent envahir par ceux-ci.
Il est également observé, dans le cadre des rencontres psychosociales, que monsieur a beaucoup de distorsion cognitive et qu’il est difficile pour lui de comprendre les intentions des interventions qu’ils lui sont suggérées. À
titre d’exemple, il peut affirmer que la situation actuelle est uniquement due à l’intervenante, qui, selon lui, n’est pas en mesure d’avoir une analyse critique de la situation. Monsieur refuse les contacts avec ses enfants et n’est pas en accord avec les interventions, allant même jusqu’à demander un changement d’intervenant. [ 18 ] Le 2 juillet dernier, une crise a éclaté entre monsieur et ses deux enfants, Y et X, dans un endroit public.
L’événement déclencheur de cette crise est relié à une mésentente entre le père et ses enfants en lien avec des documents manquants pour un cours de conduite et des frais reliés à ces cours. À cette occasion, Y a réagi très fortement à l’attitude et aux propos de son père et s’est désorganisé à son tour, ce qui a pour effet qu’il a manifesté le désir de revenir auprès de sa mère. À cette occasion, X a appelé sa mère pour lui décrire les événements et pour dénoncer le manque de retenue de son père en présence d’inconnus. Cet événement a eu pour effet d’amorcer une escalade entre les deux adolescents et leur père.
Y, de son côté, refuse encore à ce jour de le voir. [ 19 ] Il est observé que monsieur peut user de manipulation et de chantage affectif. Par exemple, il peut menacer d’abandonner ses trois enfants si X ne revenait pas avec lui ou bien de vendre ses effets personnels, dont son scooter, qu’elle affectionne particulièrement.
L’intervenante mentionne à son rapport qu’à ce jour, monsieur adopte un discours très centré sur ses besoins affirmant ne pas vouloir changer quoi que ce soit de son côté concernant sa vie de famille pour ses trois autres enfants. [ 20 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation entre les parents alimenté par le père, des comportements inappropriés de ce dernier, du dénigrement dont il fait preuve à l’égard de X et du rejet affectif dont il fait preuve à l’égard de Y. [ 21 ] Dans ces circonstances, l’endroit le plus approprié pour les adolescents est de vivre chez leur mère, laquelle offre une excellente collaboration au suivi du DPJ et entretient un lien significatif avec ses enfants, tout en assumant adéquatement leurs besoins. [ 22 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteur; [ 23 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt des adolescents et dans le respect de leurs droits; POUR CES MOTIFS : [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques [2] en lien avec le conflit de séparation entre les parents, alimenté principalement par le père, des comportements inappropriés du père, du dénigrement de ce dernier à l’égard de X et du rejet affectif de monsieur à l’égard de Y; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) Que les adolescents soient confiés à leur mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux adolescents et leur famille aide, conseil et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leurs enfants;
d) Que les parents et les adolescents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que X reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); [ 26 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts père-adolescents s’effectuent selon entente entre le père, les adolescents et la personne chargée du suivi social; [ 27 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
h) Que le père effectue les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (santé mentale); [ 28 ] CONFIE la situation des adolescents au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Audrey Girouard , pour le DPJ M e Sylvie Petitclerc , pour X M e Guillaume Lafleur , pour Y et Z Date d’audience : 17 septembre 2021 /mr
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