2018 QCCQ 7663, 2018 QCCQ 7663
Opinion
Vézina c. Pinheiro 2018 QCCQ 7663 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700204-187 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ MARCEL VÉZINA Demandeur c.
REBECCA PINHEIRO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir fait un arrêt de paiement sur un chèque de 10 000 $ que la défenderesse lui a remis dans le cadre d’une promesse d’achat à laquelle elle n’a pas donné suite.
RÉTRACTATION [ 2 ] Le 18 juin 2018, la défenderesse a été condamnée par jugement par défaut et a déposé le 5 juillet 2018 un pourvoi en rétractation de jugement qui fut accueilli au stade de la réception. [ 3 ] La défenderesse explique avoir quitté le Québec le 14 décembre 2017 et justifie son défaut d’avoir produit une contestation dans les délais par le fait que la demande ne lui a jamais été transmise. [ 4 ] Le contrat intervenu entre les parties et invoqué par le demandeur au soutien de sa demande prévoit une élection de domicile des parties pour toutes procédures ou correspondances et stipule que la défenderesse fait élection domicile à son travail, soit à l’Université du Québec à Trois-Rivières. [ 5 ] Or, la demande a été signifiée sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Trois-Rivières, un endroit qui, affirme la défenderesse, n’a jamais été son lieu de résidence, mais plutôt la maison du père de son conjoint. [ 6 ] Pour les motifs plus amplement énoncés oralement lors de l’instruction, le Tribunal considère que la défenderesse a fait la preuve prépondérante d’une cause jugée suffisante pour expliquer son défaut de produire la contestation et que par ailleurs les motifs de défense qu’elle invoque sont sérieux. [ 7 ] Le pourvoi en rétractation est donc accueilli et le Tribunal procède à entendre la cause sur le fond du litige.
MISE EN CONTEXTE [ 8 ] Au printemps 2017, la résidence du demandeur est à vendre et les parties signent le 14 mai 2017 une offre d’achat. Cette offre d’achat qui prévoit un droit d’habitation pour une durée de trois mois avec un coût 1 200 $ par mois prévoit la clause suivante : « Le prix d’achat de la propriété et de ses dépendances sera de 485,000$, le 3 septembre 2017, avec livraison antérieure pour le 3 juin 2017. Le dépôt de 15,000$ à
titre d’indemnisation doit être remis au propriétaire actuel de la façon suivante : 5,000$ le 3 juin 2017 et 10,000$ le 10 août 2017. Cette somme, avec promesse d’achat, sera comptabilisée et figurera dans un acte notarié avant le 3 juin. S’il y a vente, cette somme sera soustraite lors du paiement final.
Cet achat est aussi conditionnel à la vente de la propriété par Mme Rébecca Pinheiro, sise au 14, boulevard Saint-Marcel, à Paris. » [ 9 ] Au moment de la signature du document le 14 mai 2017, les parties ont prévu d’officialiser cette offre d’achat par une version rédigée par le notaire du demandeur au cours des prochains jours. [ 10 ] De fait, le 16 mai 2017, les parties signent une promesse d’achat d’immeuble préparé par le notaire du demandeur.
Cette promesse d’achat du 16 mai comporte des clauses qui viennent modifier les modalités du premier document signé deux jours plus tôt, tel qu’il appert de la clause 1.1.1 : « Le 3 juin 2017, une somme de cinq mille dollars (5 000,00 $) et le 10 août 2017, une somme de dix mille dollars (10 000,00 $) seront remises au vendeur. Lors de la signature de l’acte de vente, ces sommes seront imputées au prix d’achat. Ces sommes seront conservées
par le vendeur pour garantir l’exécution des obligations de l’acheteur dont, entre autres, de maintenir les lieux et biens meubles mis à sa disposition dans un bon état et indemnes de tous bris et dommages. Aussi, advenant que l’acheteur ne se porte pas acquéreur de la propriété faisant l’objet des présentes au plus tard le 3 septembre 2017, ces dites sommes demeureront la propriété du vendeur, sans recours quelconques de la part de l’acheteur à moins que la non-réalisation de la vente provienne d’un motif relié exclusivement au vendeur.
Les parties aux présentes reconnaissent que la vente de la propriété de l’acheteur à Paris n’est pas une condition à l’achat de la propriété faisant l’objet des présentes. » [ 11 ] Le premier versement de 5 000 $ du dépôt est encaissé par le demandeur tel que convenu. Par ailleurs, la défenderesse occupe les lieux et verse les loyers de 1 200 $ par mois tel que prévu. [ 12 ] Au mois d’août 2017, la défenderesse informe le demandeur que les procédures de son divorce en France n’ont pas donné les résultats qu’elle souhaitait et qu’elle ne peut bénéficier du produit de la vente de la résidence familiale de Paris.
Elle demande alors de modifier les conditions de vente énoncées à la promesse signée par les parties le 16 mai 2017, mais le demandeur refuse. Celui-ci dépose le deuxième chèque de 10 000 $ qui ne peut être encaissé puisque la défenderesse a fait un arrêt de paiement.
ANALYSE [ 13 ] Il ressort de la preuve que la promesse d’achat signée par les parties le 14 mai 2017 était conditionnelle à la vente de la propriété de la défenderesse située à Paris alors que l’acte de promesse d’achat d’immeuble préparé par le notaire et signé par les parties deux jours plus tard exclut spécifiquement cette condition. [ 14 ] La défenderesse reconnaît qu’avant la signature de la promesse d’achat du 16 mai 2017, le notaire instrumentant a pris le soin de lire toutes et chacune des clauses du contrat en présence des parties et que la défenderesse a bel et bien entendu et compris que la condition initiale de vente de la résidence de Paris était dorénavant exclue. [ 15 ] Elle explique avoir compris et accepté de signer cette promesse d’achat d’immeuble du 16 mai 2017, mais qu’elle était dans une situation difficile dans le cadre de ses procédures de divorce à Paris et qu’elle devait s’y rendre au cours des prochains jours régler le tout. [ 16 ] Elle explique par ailleurs qu’elle s’est ensuite trouvée dans une situation de grande fragilité ayant perdu la garde de ses enfants et n’ayant pu obtenir un jugement lui faisant bénéficier du produit de la vente de l’immeuble à Paris. [ 17 ]
Malgré l’empathie qu’il est possible d’avoir concernant la situation à laquelle a dû faire face la défenderesse, il reste néanmoins que celle-ci a signé en toute connaissance de cause la promesse d’achat du 16 mai 2017 qui stipulait qu’elle s’engageait à verser au demandeur la somme de 15 000 $ pour garantir l’exécution des obligations et que ces sommes demeuraient la propriété du demandeur si la vente n’avait pas lieu. [ 18 ] La preuve ne démontre pas que le consentement de la défenderesse ait été vicié et cette clause, qui constitue une clause pénale au sens de la loi, n’apparaît pas déraisonnable ou abusive. [ 19 ] Enfin, la défenderesse invoque sa situation précaire l’empêchant de payer les sommes réclamées par le demandeur.
Il ne s’agit cependant pas d’un motif de défense pouvant être opposé au recours du demandeur. [ 20 ] Compte tenu de ce qui précède, le demandeur a fait la preuve prépondérante des faits au soutien de sa demande laquelle doit être accueillie, mais sans frais vu les circonstances particulières du présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUR LA RÉTRACTATION : [ 21 ] ACCUEILLE le pourvoit en rétractation; [ 22 ] ANNULE le jugement rendu le 18 juin 2018; SUR LE FOND DU LITIGE : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 10 000 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 mai 2018, date de l’assignation; [ 25 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2018
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