2016 QCCA 339, 2016 QCCA 339
Opinion
R. c. Bergeron 2016 QCCA 339 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005912-157 (500-01-026821-097) DATE : 23 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
LUC BERGERON INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante sollicite la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jean- Pierre Boyer), rendu le 15 mai 2015, ayant fixé à 7 mois la peine de détention infligée à l’intimé à la suite de sa condamnation pour deux crimes de contacts sexuels ( art. 151 C.cr .) et pour un d’incitation à de semblables contacts ( art. 152 C.cr .). [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Vézina et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter appel et, sur le fond, [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] ANNULE la peine infligée en première instance en la remplaçant par une peine d’incarcération de 24 mois moins un jour à l’égard de laquelle il restera encore 17 mois moins un jour à purger à compter du moment où l’intimé sera incarcéré, toutes les autres conclusions et ordonnances prononcées en première instance demeurant inchangées; [ 6 ] ACCORDE à l’intimé un délai de 72 heures pour se livrer aux autorités à compter du moment du dépôt du présent arrêt.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Maude Payette Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Mia Manocchio Yves Ménard Avocats Pour l’intimé Date d’audience : 29 janvier 2016
MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 7 ] La juge Bich a déféré à une formation de la Cour la requête du ministère public recherchant la permission d’interjeter appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec (l’honorable Jean-Pierre Boyer). La procédure conclut à la réformation de la sentence ayant fixé à 7 mois la peine de détention infligée à l’intimé.
Ce dernier avait précédemment plaidé coupable à deux chefs d’accusation de contacts sexuels ( art. 151 C. cr. ) et à un autre d’incitation à de semblables contacts ( art. 152 C. cr. ). [ 8 ] Seul témoin entendu lors de l’audience sur sentence, l’intimé y décrit les circonstances ayant entouré la commission de ses crimes. Les événements dont voici les grandes lignes surviennent entre les 10 et 17 juillet 2009. [ 9 ] Âgé alors de 43 ans, l’intimé habite Sherbrooke pendant que la victime, elle-même âgée d’à peine 10 ans, demeure à Montréal.
C’est par le truchement d’un réseau téléphonique de rencontres, répondant au nom évocateur de « Échanges de nuit », que l’intimé entre en contact avec elle.
En dépit de son très jeune âge, la victime aurait réussi à s’inscrire à ce réseau dont les responsables n’accepteraient en principe que des personnes majeures, c’est là du moins la version de l’intimé. [ 10 ] Au cours d’une conversation tenue avant les événements, la victime déclare à l’intimé n’être âgée que de 16 ans et fréquenter l’école au niveau secondaire. [ 11 ] Le ou vers le 10 juillet 2009, l’intimé et la victime conviennent d’un rendez-vous devant avoir lieu la nuit même au domicile de cette dernière. De fait, l’intimé se déplace de Sherbrooke à Montréal et y rencontre la victime.
Dès son arrivée, il la rejoint dans la cour arrière de l’immeuble résidentiel où elle habite. Il constate alors que son apparence ne correspond guère à la description qu’elle lui avait faite au téléphone. Plus précisément, il constate qu’elle est en réalité prépubère. [ 12 ] La jeune fille lui propose d’aller dans un motel, mais il refuse et va plutôt chercher une couverture sur laquelle il s’installe avec elle.
S’ensuivent des baisers, une fellation et une relation sexuelle complète sans protection. [ 13 ] Cet épisode conclu, la victime avoue expressément à l’intimé qu’elle est plus jeune que ce qu’elle avait déclaré précédemment. L’intimé quitte les lieux vers 4 h du matin. [ 14 ] Dans les jours qui suivent, l’intimé et la victime ont plusieurs entretiens téléphoniques.
Au cours de l’un d’entre eux, celle-ci lui dénonce ses problèmes de pauvreté, soulignant qu’elle manquait de nourriture. [ 15 ] Le second événement survient très peu de temps après, alors que l’intimé fait de nouveau le trajet de Sherbrooke à Montréal en vue d’y rencontrer la victime. À la demande de celle-ci, ils se rendent d’abord dans un établissement de restauration rapide. Au retour, l’intimé stationne sa voiture en bordure de la route et se livre à des activités sexuelles, notamment une pénétration digitale.
Il rapporte dans sa déposition que cet épisode aurait été plus ou moins provoqué par la victime. [ 16 ] Voici cependant que des personnes ayant trouvé suspect le comportement du duo décident de le suivre et de prévenir les policiers. Ceux-ci agissent avec grande diligence à telle enseigne que l’intimé est pris en flagrant délit, arrêté séance tenante et mis en accusation par la suite. [ 17 ] Bien que les événements soient survenus en 2009, l’intimé ne plaide coupable qu’au mois d’octobre 2013, le dossier ayant subi de nombreux retards.
La description détaillée de leurs causes a ici peu de pertinence, sauf à dire que, de toute façon, le plaidoyer est survenu plus tard que tôt dans le processus. [ 18 ] Saisi du dossier sur la peine, le juge de première instance ordonne la confection d’un rapport présentenciel de même qu’une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle.
Voici ce que le juge dit au sujet du rapport présentenciel : [19] L’agent de probation estime que l’accusé présente des besoins de traitements au plan psychosocial, et ce, depuis plusieurs années; quant aux comportements sexuels déviants, le profil de Luc Bergeron nécessite le recours à un programme d’intensité moyenne spécialisé en délinquance sexuelle. (page 8) [20] Il ajoute que le principal facteur contributif au passage à l’acte est relatif au manque de maîtrise de soi sur le plan des pulsions libidinales; de toute évidence, de telles pulsions furent maintenues dans le cadre de contacts sexuels perpétrés à l’endroit d’une jeune fille en phase pré pubère correspondant aux intérêts sexuels s’apparentant habituellement à ceux signalés au sein d’une fantasmatique déviante de type pédophile. (page 5) [21] Toujours selon l’agent de probation, les délits étaient planifiés, soutenus dans le temps et sans remise en question immédiate . (page 5) [22] À la page 5 de son rapport, voici ce qu’il écrit : « D'après les faits présentés par le justiciable, force est de constater que ce dernier était en mesure d'évaluer l'âge de la victime.
Néanmoins, porté par des pulsions sexuelles nécessairement déviantes, il a planifié et actualisé le passage à l'acte , et ce, en dépit de circonstances manifestes tant sur le plan des interdits qu'à l'égard des risques d'y être sanctionné. » [23] L’accusé présente plusieurs facteurs de risques et indicateurs de besoins liés à la délinquance sexuelle … Bien que les procédures judiciaires semblent avoir un effet dissuasif notable sur l’accusé, celui-ci demeure fragile en ce qui concerne la gestion émotive. (page 7)
[soulignement ajouté] [ 19 ] Quant à l’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle, il écrit : [24] Selon la criminologue Chantal Huot, le parcours de vie de Luc Bergeron révèle des difficultés, prenant la forme de facteurs de risque en délinquance sexuelle et, en l’occurrence, témoignant de besoins d’intervention. [25] M. Bergeron est capable de reconnaître ses comportements sexuels délictuels, l’intention sexuelle derrière ceux-ci et les besoins qu’il nourrissait précédemment, s’attribuant une grande
partie de responsabilité. (page 15) [26] Elle conclut son rapport ainsi : « Nous sommes en présence d’un homme de 47 ans pour qui l’évaluation du risque élaborée à l’aide d’outils actuariels projette un niveau de risque de récidive faible … » (page 16) [soulignement ajouté] [ 20 ] Le 15 mai 2015, le juge condamne l'intimé à une peine totale de 7 mois de prison, dont 6 mois moins un jour restaient alors à purger en tenant compte du temps de détention provisoire (31,5 jours).
Il assortit cette peine d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans et de certaines autres usuelles en pareille matière. [ 21 ] Au soutien de la prétention selon laquelle la peine devrait être majorée pour être portée à 2 ans moins un jour, le ministère public propose deux moyens :
a) la décision ne serait pas suffisamment motivée;
b) la peine serait manifestement non appropriée. [ 22 ] D’entrée de jeu, je précise que le moyen portant sur l’insuffisance des motifs recoupe à certains égards le second argument. [ 23 ] Le jugement souffre de certaines lacunes, notamment en raison du fait que le juge n’identifie jamais de façon précise les facteurs atténuants et aggravants dont il dit pourtant tenir compte [1] : « compte tenu des facteurs favorables à l’accusé et de l’ensemble des circonstances, […] une peine globale de 7 mois constitue une peine juste et appropriée » [ 24 ] Toutefois on constate que, çà et là dans le texte, le juge fait état d’éléments généralement pris en compte à
titre de facteurs atténuants ou aggravants, selon le cas.
Ainsi, on note la présence de mentions concernant : • le plaidoyer de culpabilité (paragraphe 1) • la gravité objective des crimes commis (paragraphe 17) • le fait qu’il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans (paragraphe 18) • le faible risque de récidive (paragraphe 26) • l’absence d’antécédents judiciaires (paragraphe 28) • le fait que l’intimé reconnaît ses torts et éprouve des remords (paragraphe 28) • le fait qu’il est ouvert à suivre une thérapie psychosexuelle (paragraphe 28) • le fait qu’il faut accorder une importance primordiale aux objectifs de dénonciation et de dissuasion (paragraphe 31) [ 25 ] En somme, on peut comprendre implicitement du texte de la sentence, lue globalement, qu’aux yeux du juge, il s’agissait d’un cas où la réhabilitation était probable et qu’il y avait lieu d’infliger une peine ajustée à sa propre évaluation de la culpabilité morale de l’intimé. [ 26 ] Je ne néglige pas la règle selon laquelle les motifs ne sont pas soumis à une norme de perfection et qu’il suffit [2] : [31] […]que le juge d'instance en dise ou en écrive assez pour que l'on puisse comprendre sa démarche et constater qu'implicitement ou explicitement elle respecte les principes établis. [ 27 ] À mon avis, les motifs sont suffisamment intelligibles pour comprendre le raisonnement à partir duquel le juge inflige une peine de 7 mois.
Ils ne permettent cependant pas de constater que sa démarche respecte implicitement ou explicitement les principes établis. [ 28 ] J’estime qu’il faut intervenir en dépit du caractère très contraignant de la réserve à laquelle une cour d’appel est astreinte en pareil cas [3] .
De fait, et je le dis avec égards, il y a selon moi un non-respect des principes qui, ici, conduit le juge à fixer une peine nettement inappropriée. [ 29 ] Ceci m’amène à traiter du second moyen d’appel qui, je l’ai déjà mentionné, se trouve relié au premier d’une certaine façon. [ 30 ] Je souligne au départ que les crimes commis par l’intimé constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de
moins de 18 ans.
Dans un tel cas, le Code criminel oblige le décideur à analyser les faits incriminés en priorisant les objectifs de dénonciation et de dissuasion : 718.01 When a court imposes a sentence for an offence that involved the abuse of a person under the age of eighteen years, it shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of such conduct. 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 31 ] L’application de cette règle est forcément tributaire des faits de chaque affaire.
Je suis toutefois d’avis que, de façon générale et sous réserve de circonstances atténuantes, on peut postuler ce qui suit : plus une victime est jeune, plus son besoin de protection est criant.
Il s’ensuit qu’un mauvais traitement envers une très jeune personne commande une dénonciation à la mesure de la gravité, en principe accrue, du comportement criminel d’un adulte faisant fi d’une règle de conduite s’imposant à l’évidence. [ 32 ] Sous ce rapport, le juge a selon moi commis une erreur de principe en ne se soumettant pas à cette règle dont l’application se révèle particulièrement impérative dans les circonstances de l’espèce. En certains cas, et celui à l’étude en fait partie, il ne suffit pas pour un juge de première instance de faire un renvoi général à l’existence de la norme prescrite par l’
article 718.01 C.cr . pour démontrer que la peine fixée y répond adéquatement. Ici, il aurait fallu que le juge fasse état de motifs convaincants pour justifier l’infliction d’une peine aussi clémente. [ 33 ] Or, non seulement le jugement entrepris ne fait pas état de motifs de cette nature, mais l’examen du dossier révèle qu’il n’en existe pas. [ 34 ] Pour l’essentiel, nous sommes en présence d’une victime d’à peine 10 ans, suffisamment âgée pour conserver le souvenir des événements, mais dépourvue, au moment de la commission des crimes, du discernement que seul le passage du temps lui permettra d’acquérir.
La vulnérabilité inhérente associée à son jeune âge se trouve de plus accentuée par son état de pauvreté, une situation connue de l’intimé. [ 35 ] Délibérément et en toute connaissance de cause, l’intimé a donc eu une relation sexuelle complète et non protégée avec une enfant. Quelques jours plus tard, toujours en pleine connaissance de cause, il s’est à nouveau livré à des activités sexuelles avec elle.
En résumé, malgré l’évidence de la grande vulnérabilité de la victime, l’intimé a suivi ses pulsions et ainsi commis un crime non seulement odieux, mais aussi intrinsèquement lourd de conséquences pour l’enfant qui l’a subi. [ 36 ] Le comportement criminel dont il s’agit est subjectivement grave et s’approche sérieusement du sommet de l’échelle de la gravité en pareille matière .
À mon avis, eut-il porté une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion que le juge n’aurait pu, raisonnablement, conclure à l’infliction d’une peine de 7 mois d’emprisonnement. [ 37 ] Il faut donc analyser à nouveau les éléments pertinents.
Au nombre des facteurs atténuants susceptibles d’inciter à la clémence, on relève : • L’existence d’un plaidoyer de culpabilité, dont l’effet atténuant peut cependant ne pas être maximal compte tenu de son caractère tardif [4] ; • le faible risque de récidive suivant l’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle; • l’absence d’antécédents judiciaires, • l’existence de remords; • la reconnaissance de ses torts; • l’acceptation d’une thérapie psychosexuelle à venir. [ 38 ] Au
chapitre des facteurs aggravants justifiant l’infliction d’une peine plus sévère, on retrouve : • La gravité objective des crimes, lesquels, à l’époque, étaient punissables d’une peine minimale de 90 jours et d’un emprisonnement maximal de 10 ans; • l’existence d’un degré élevé de préméditation. Avant son premier déplacement, l’intimé savait déjà que la victime avait moins de 18 ans. De plus, dès le premier contact visuel et avant la commission du premier crime, il s’est rendu compte que celle-ci avait non seulement moins de 18 ans, mais, à l’évidence, moins de 16.
Cette même connaissance lui était acquise en tout temps lors de la planification ayant conduit à la commission de la seconde infraction; • la gravité subjective élevée des gestes en cause, notamment l’accomplissement d’une relation sexuelle complète sans protection; • les conclusions plus ou moins mitigées du rapport présentenciel au terme duquel l’intimé présente plusieurs facteurs de risque et indicateurs de besoins liés à la délinquance sexuelle; • Les conséquences intrinsèquement graves de la commission de pareils crimes sur une fillette de 10 ans. [ 39 ] Il ne me paraît pas nécessaire d’épiloguer longuement sur le fait que la peine infligée se démarque de la fourchette habituelle de celles infligées dans des cas analogues.
Certes, comme le dit la Cour suprême, une fourchette n’est pas un carcan ayant pour effet d’entraver l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge [5] . Il faut toutefois préciser qu’au fil de l’accumulation des précédents, une
fourchette peut servir d’indicateur permettant d’apprécier le caractère clément d’une peine par opposition à son caractère usuel ou, à l’autre bout du spectre, à son caractère sévère. Elle permet aussi un exercice de comparaison entre les circonstances ayant donné lieu à l’infliction de différentes peines.
Il ne s’agit pas d’une démarche scientifique ou mathématique, loin de là, mais on ne saurait faire totalement abstraction des précédents sans folâtrer avec le risque de l’arbitraire. [ 40 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 41 ] Je tire de l’ouvrage de Parent et Desrosiers l’extrait suivant lequel, à mon avis, brosse adéquatement le portrait général des peines qui sont fixées en matière de crimes à caractère sexuel commis sur des enfants [6] : 520.
i) Les sentences de 12 mois à 23 mois de détention ferme : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme.
Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. (…) 526. ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi. Ce documentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d’asseoir leur suggestion de peine respective.
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil. 528. iii) Les sentences de 7 à 13 ans : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée] ».
La revue jurisprudentielle postérieure à l’affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux. [ 42 ] On le constate, ces auteurs n’ont pas répertorié les peines de moins de 12 mois en pareille matière, même dans les cas de gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime [7] .
C’est en réalité parce qu’il s’agit de cas d’exception [8] . [ 43 ] Je le répète, il faudrait qu’existent des circonstances fort particulières pour justifier un juge de première instance d’infliger une peine de 7 mois d’emprisonnement pour un crime de contacts sexuels à l’endroit d’une enfant de 10 ans lorsque pareils contacts incluent une relation complète sans protection.
De surcroît, on peut même affirmer que cette éventualité est devenue théorique dans la mesure où la Loi impose dorénavant la fixation d’une peine minimale d’un an de détention [9] . [ 44 ] Sur le tout, je conclus que le juge n’a pas respecté l’obligation de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans un cas où ce devoir s’imposait et alors que les circonstances particulières de l’espèce commandaient à première vue l’infliction d’une peine sévère. [ 45 ] Selon moi, les crimes en cause auraient même pu justifier une peine de pénitencier.
Toutefois, le ministère public, après avoir déclaré qu’un emprisonnement d’une durée de 3 ans lui paraissait approprié, a requis l’infliction d’une peine de 2 ans moins un jour au motif qu’elle permettrait le suivi d’une thérapie souhaitable dans les circonstances. [ 46 ] À ce propos, je note que le juge de première instance a lui-même estimé que la proposition du ministère public n’était pas déraisonnable.
Il ne l’a toutefois pas retenue en invoquant son pouvoir discrétionnaire de la mettre de côté vu les facteurs favorables à l’accusé et […] l’ensemble des circonstances [10] . [ 47 ] J’ai déjà conclu que le jugement, et notamment l’extrait auquel je viens de me référer [11] , étaient affectés d’erreurs de principe ayant conduit à la fixation d’une peine déraisonnable.
À mon avis, le juge aurait dû se rendre à la demande du ministère public et infliger une peine d’emprisonnement de 2 ans moins un jour. [ 48 ] Cela dit, la réformation de la sentence emporte ici un résultat particulier en ce qu’elle conduit au prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement adressée à une personne ayant déjà purgé la totalité de la peine fixée en première instance. Cette situation est peu fréquente, mais des précédents existent [12] . [ 49 ] À l’audience, la Cour a invité les parties à lui faire part de leurs observations au regard de l’éventualité d’une ordonnance de réincarcération.
Malheureusement, il en est ressorti fort peu d’éclairage. L’intimé ne plaide pas que sa réincarcération causerait en soi une injustice. [ 50 ] La Cour suprême s’est penchée sur la problématique dont il s’agit à la faveur de trois pourvois contre des arrêts de cours d’appel ayant prononcé des peines à être purgées dans la communauté [13] . Dans chacune de ces affaires, les cours d'appel avaient annulé la peine d'incarcération initiale pour la remplacer par une peine d'emprisonnement avec sursis.
Selon la Cour suprême, il y avait lieu en principe de rétablir la peine d'incarcération, mais voilà que la peine d'emprisonnement dans la communauté avait déjà été entièrement purgée. La Cour a alors ordonné de surseoir à l’exécution de la peine d’incarcération pourtant jugée appropriée, estimant que, dans les circonstances de chacune de ces affaires, une injustice résulterait de la réincarcération des coupables. [ 51 ] La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a subséquemment étudié la question d’une façon approfondie. Après avoir fait une revue exhaustive de la jurisprudence pertinente, elle conclut dans R. c.
Veysey [14] :
[31] En résumé, il existe des manières différentes d'aborder la question de savoir s'il y a lieu de suspendre, en appel, une peine d'incarcération lorsque le délinquant a déjà purgé la peine qui lui a été infligée au procès. Une de ces méthodes est fondée sur la règle voulant qu'il soit injuste ("abusif et oppressif") de réincarcérer un délinquant qui a purgé au complet la peine infligée au procès. Nous tenons pour acquis qu'il s'agit là d'une règle générale et qu'il existe donc une catégorie ressortissant aux circonstances exceptionnelles.
Par conséquent, suivant cette méthode, c'est au Procureur général qu'il incombe d'établir que la réincarcération du délinquant ne constituerait pas un traitement abusif et oppressif. Une autre manière d'aborder la question consiste à reconnaître qu'il n'y a rien de fondamentalement injuste, abusif ou oppressif à contraindre un délinquant à purger la peine qui aurait dû lui être infligée en première instance. Il nous reste donc à nous demander si la règle doit être absolue ou comporter des exceptions. La jurisprudence tend à favoriser la reconnaissance d'une règle qui permet des exceptions.
Suivant cette méthode, c'est au délinquant qu'il incombe d'établir que sa situation relève des exceptions à la règle sous la rubrique des "circonstances particulières". [32] Nous estimons qu'il n'y a rien de fondamentalement abusif ou oppressif à incarcérer une personne qui a purgé une peine qui était manifestement inappropriée. Le fait que la peine initiale a été purgée au complet ne mérite pas, en soi, une considération particulière.
D'un autre côté, nous devons tenir compte de la mise en garde formulée par la Cour suprême selon laquelle le fait de contraindre un accusé à purger une peine appropriée après avoir purgé une peine inappropriée peut donner lieu à une injustice. Nous devons donc être disposés à reconnaître que, dans certains cas, la réincarcération peut créer une injustice. La difficulté consiste à déterminer les circonstances dans lesquelles la réincarcération pourrait avoir ce résultat. En résumé : qu'est-ce qu'on entend par circonstances particulières?
À la lumière de la jurisprudence examinée ci-dessus, nous avons dégagé quatre facteurs que l'on pourrait raisonnablement considérer comme pertinents pour la question de savoir si la suspension doit être accordée. Nous ne laissons nullement entendre que cette liste est exhaustive. Il est possible que d'autres facteurs pertinents existent.
Pour les fins, toutefois, du présent appel, nous nous contenterons d'examiner les facteurs suivants : (1) la gravité des infractions pour lesquelles le délinquant a été condamné; (2) la période de temps qui s'est écoulée entre le moment où le délinquant a recouvré sa liberté et la date à laquelle la cour d'appel entend et tranche l'appel de la peine; (3) la question de savoir si des retards quelconques sont imputables à une des parties et (4) l'incidence de la réincarcération sur la réadaptation du délinquant. [ 52 ] Je me rallie à la façon de voir exposée dans R. c.
Veysey et, l’appliquant au cas à l’étude, je note que : • L’intimé a commis une infraction grave. • Le dossier fait voir que l’intimé a été libéré sous condition le ou vers le 13 septembre 2015 et que sa peine s’est officiellement terminée le ou vers le 13 novembre suivant.
Il s’est donc écoulé peu de temps entre le moment où il a recouvré sa liberté et la date où notre cour peut ordonner sa réincarcération. • La question des retards imputables à l’une ou l’autre des parties ne se pose guère en l’espèce. • La réadaptation de l’intimé ne serait pas négativement affectée par la prolongation de l’incarcération, d’autant qu’il pourra y poursuivre la thérapie déjà entreprise et que sa situation d’emploi, celle de concierge, ne paraît guère susceptible d’être mise en péril. [ 53 ] Je suis de plus d’accord avec le commentaire suivant que l’on retrouve dans les motifs des juges Larlee et Robertson dans Veysey [15] : […]Relativement parlant, cette déclaration de culpabilité ne se compare pas, par exemple, à une déclaration de culpabilité pour agression grave.
Dans ce dernier genre de cas, il est peu probable que la cour d'appel se montre favorable à l'idée de suspendre la peine appropriée. Pourquoi? Parce que l'ordonnance de suspension serait susceptible de compromettre gravement les objectifs de détermination de la peine que sont la réprobation et la dissuasion.
D'ailleurs, si l'on considère les instances où la suspension de l'exécution d'une peine appropriée a été sollicitée et refusée, il s'agissait habituellement de crimes contre la personne : agression sexuelle, attentat à la pudeur et grossière indécence contre des enfants, voies de fait graves à l'endroit de jeunes femmes ou homicide involontaire coupable [ 54 ] Par ailleurs, à la majorité, notre cour a déjà rejeté un appel dans des circonstances telles que le rejet équivalait alors à une ordonnance de suspension de l’exécution de la peine [16] .
Cette affaire se distingue toutefois de la nôtre à plusieurs égards, comme le fait voir l’extrait suivant des motifs du juge Morin [17] : [57] En l'espèce, en considérant l'importance de la maladie mentale de l'accusé et les nombreux autres facteurs atténuants, il serait possible de déroger à la fourchette.
Cependant, en raison de la gravité du crime et des objectifs que doit servir la peine, il appert qu'une peine en dessous de un an serait à première vue déraisonnable. [58] Même si la jurisprudence et la doctrine disent que l'exemplarité et la dissuasion générale perdent en importance en présence de maladie mentale, ces objectifs ne doivent pas être complètement occultés. [59] En dépit de cette conclusion, je crois qu'une intervention au niveau de la peine ne serait aujourd'hui pas opportune.
En effet, l'accusé est maintenant en liberté depuis plus de deux ans, il travaille à temps plein, possède un réseau social et familial prêt à le supporter et est suivi par une psychiatre. Près de trois ans après l'événement, l'accusé semble avoir complété sa réhabilitation. [ 55 ] En conclusion, j’estime qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de surseoir à l’exécution de l’ordonnance de réincarcération.
Je propose en conséquence d’accueillir la requête pour permission d’interjeter appel, d’accueillir le pourvoi, d’annuler la peine infligée en première instance en la remplaçant par une peine d’incarcération de 24 mois moins un jour, à l’égard de laquelle il restera encore 17 mois moins un jour à purger à compter du moment où l’intimé sera incarcéré, toutes les autres conclusions et ordonnances prononcées en première instance demeurant inchangées. [ 56 ] Je propose également d’accorder à l’intimé un délai de 72 heures pour se livrer aux autorités à compter du moment du dépôt du présent arrêt.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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