2013 QCCQ 8528, 2013 QCCQ 8528
Opinion
Protection de la jeunesse — 131808 2013 QCCQ 8528 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004194-125 DATE : 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2011 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 25 janvier 2013 à l'égard de l'enfant X, né le […] 2011. [ 2 ] La Directrice allègue des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l'ordonnance, en raison notamment du peu de collaboration de la mère et le maintien de sa relation avec Monsieur B.
Parmi des mesures d'aide et de soutien pour un an, on propose l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. [ 3 ] La Directrice dépose son étude de la situation sociale de l'enfant, de consentement des parties pour valoir preuve et témoignage de son auteure. Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées.
[ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] La dernière ordonnance constate que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en raison d'une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. L'enfant est maintenu chez sa mère avec diverses mesures d'aide et de soutien.
Le Tribunal interdit tout contact entre l'enfant et Monsieur B, ex-conjoint de la mère. [ 6 ] Le Tribunal énonce clairement l'essentiel des démarches attendues de la mère (paragraphe 16), soit: • Poursuivre une démarche en ce qui concerne sa dépendance affective; • Assurer un suivi régulier en santé mentale et respecter les recommandations des professionnels de la santé; • Prioriser et assainir la gestion de son budget; • Poursuivre des ateliers de stimulation mère/enfant et appliquer les conseils; • Maintenir un suivi médical régulier pour X; • Intégrer X en garderie; • Établir et appliquer assidûment une routine saine pour X, incluant des heures de repas et de coucher réguliers; • Entretenir une stabilité résidentielle; • Entretenir et maintenir son logement au niveau de la propreté et la sécurité; • Collaborer activement avec l'intervention; [ 7 ] La situation ne connaît aucune évolution.
La mère n'entreprend aucune démarche significative pour assainir sa situation et, de plus, cesse rapidement toute collaboration active avec la Directrice. [ 8 ] Lors des visites au domicile de la Directrice, le logement de la mère est sale et encombré. L'enfant est joviale et souriant, mais cerné. Il ne parle pas. [ 9 ] L'intervention se bute devant le manque de collaboration de la mère.
La Directrice tente à plusieurs reprises de procéder à l'évaluation du développement de l'enfant, mais la mère néglige de se présenter au rendez-vous. [ 10 ] Depuis environ un an, le Tribunal ordonne la fréquentation de l'enfant à temps plein en garderie. La mère n'effectue aucun effort tangible pour sécuriser une place en garderie.
Lorsque la Directrice confirme une place pour l'enfant, la mère refuse, citant ses difficultés de transport. [ 11 ] La mère néglige d'effectuer les démarches en ce qui concerne les vaccinations de son fils, ainsi que son suivi pédiatrique. [ 12 ] Au moment de l'audition donnant lieu au dernier jugement, la mère affirme avoir définitivement rompu avec son conjoint, Monsieur B, et ne plus entretenir des contacts avec lui.
Hors, la preuve révèle que non seulement la mère maintient des contacts avec Monsieur B, mais que leur vie commune résume. [ 13 ] Le 27 mars 2013, une altercation au sujet de la drogue intervient entre la mère et Monsieur B. Ils se débattent physiquement. L'enfant est présent. Monsieur B tente d'étrangler la mère et elle se sauve seule du logement. Monsieur B est accusé de voie de faits et menace de mort et il demeure incarcéré jusqu'au 2 avril.
C'est à ce moment que la Directrice apprend que les parties demeurent ensemble depuis le dernier déménagement de la mère. [ 14 ] La Directrice offre que la mère intègre la ressource A pour Elle avec l'enfant, ce qu'elle accepte avec résistance. [ 15 ] Le 4 avril 2013, le Tribunal confie l'enfant provisoirement en famille d'accueil et prévoit des contacts supervisés avec sa mère. Depuis cette ordonnance, la mère ne réclame aucun contact avec son fils et ne répond pas aux appels de la Directrice.
Elle est inaccessible et néglige de donner suite aux demandes d'autorisations pour les soins de son fils. [ 16 ] Après son déplacement, la Directrice procède à une évaluation du développement de l'enfant, laquelle révèle un retard important au niveau langagier. Il accuse également un retard en ce qui concerne ses vaccinations ainsi que son suivi pédiatrique. [ 17 ] Force est de constater que les besoins de l'enfant ne sont pas adéquatement répondus dans son milieu familial, et ce, hormis les mesures ordonnées le 25 janvier 2013.
L'intérêt de l'enfant dicte qu'il jouit d'une routine stable, prévisible et sécurisante dans un milieu en mesure de prioriser ses besoins. Actuellement, la preuve révèle l'incapacité de la mère d'être un élément positif à l'assainissement de la situation de son fils. [ 18 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis;
[ 22 ] ORDONNE le placement de l'enfant en famille d'accueil; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une année; [ 24 ] ORDONNE que la mère fasse rapport des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et sa mère selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 27 ] RESTREINT partiellement l'autorité parentale de la mère en ce qui concerne les soins de santé de l'enfant et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations nécessaires pour les soins de santé notamment vaccins, suivi pédiatrique, évaluation et suivi en orthophonie; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et Monsieur B; [ 29 ] ORDONNE que l'interdit de contact soit exécutable en tout temps par tout agent de la paix; [ 30 ] TOUTES CES MESURES pour une année; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 26 avril 2013
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