2019 QCCQ 9935, 2019 QCCQ 9935
Opinion
Protection de la jeunesse — 19918 2019 QCCQ 9935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006760-186 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A , [...] -et- B , [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de X (3 ans) soient déclarés encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, négligence éducative et risque sérieux de négligence. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande que X demeure hébergé en famille d’accueil, d’autoriser des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur, d’autoriser des contacts supervisés avec son père tout en autorisant la levée de cette supervision selon l’évolution de la situation, ainsi que diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de 6 mois. [ 3 ] La mère est présente et représentée.
Elle conteste le placement de son fils et voudrait le ravoir auprès d’elle. [ 4 ] Le père est présent et non représenté. Il conteste la supervision de ses visites et souhaiterait voir son fils toutes les fins de semaine. [ 5 ] Le procureur de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations du Directeur. Question en litige [ 6 ] La continuation du placement de l’enfant est-elle toujours justifiée?
[ 7 ] Les contacts avec le père doivent-ils toujours être supervisés?
Contexte et Analyse [ 8 ] Le Directeur demande au Tribunal de réviser la décision rendue par madame la Juge Lise Gagnon le 22 octobre 2018, par laquelle elle confiait l’enfant en famille d’accueil, autorisait sa réintégration dans le milieu familial selon l’évolution de la situation, autorisait des contacts supervisés avec la mère ainsi que l’augmentation de ses visites et la levée de la supervision. [ 9 ] Elle autorisait aussi des contacts supervisés avec le père et prenait acte du fait que les échanges de garde se feraient à la maison A et ordonnait à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur C, ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 10 ] L’audition ayant donné lieu à cette ordonnance s’est tenue le 13 septembre 2018. [ 11 ] Pendant le délibéré, il est survenu un événement de crise entre les parents. [ 12 ] Le 19 octobre 2018, une scène éclate dans un dépanneur alors que le père s’emporte contre la caissière et retourne auprès de la mère. [ 13 ] Les faits rapportés au Directeur sont à l’effet que le père aurait frappé la mère à coups de poing et de pied et qu’il aurait proféré des menaces de mort à son égard. [ 14 ] La mère a porté plainte et le dossier criminel a procédé rondement. [ 15 ] Le père a plaidé coupable et été condamné à 4 mois de détention en plus de devoir respecter certaines conditions dont ne pas communiquer avec la mère. [ 16 ] Le 5 novembre 2018, les droits d’accès du père sont suspendus pour la durée de son incarcération. [ 17 ] La mère et le père ont des versions bien différentes de cet événement.
Aucune de ces versions n’est plausible dans son entièreté. [ 18 ] Par exemple, il est impossible que le père se soit fâché contre elle et désorganisé pour aucune raison comme le souligne la mère. Elle mentionne qu’il était en colère contre la commis du dépanneur et qu’il aurait ensuite reporté sa colère sur elle. [ 19 ] Il semble plutôt que l’incident ait été déclenché par la croyance du père que la mère lui avait subtilisé son portefeuille.
C’est ce qui aurait déclenché sa colère et qui expliquerait qu’il ait commencé à être fâché dans le dépanneur et qu’il s’en soit pris ensuite à la mère. [ 20 ] Il est impossible pour le Tribunal de déterminer si cette croyance était fondée ou non. [ 21 ] Quoi qu’il en soit, la scène qui a suivi était empreinte de violence. [ 22 ] La mère soutient que le père a été violent verbalement et physiquement avec elle.
Elle a subi d’ailleurs des blessures importantes. [ 23 ] Par ailleurs, le père minimise la violence qu’il a utilisée à l’égard de la mère. [ 24 ] Ainsi, la preuve démontre que le père et la mère ont encore des conflits importants. [ 25 ] Le dernier événement est si important qu’il a entraîné la condamnation criminelle du père qui s’est retrouvé en prison. [ 26 ] C’est cet élément dont le Tribunal doit tenir compte dans sa révision de la situation de l’enfant. [ 27 ] Le Tribunal tiendra aussi compte des autres faits nouveaux dans l’évolution de la situation de cette famille depuis la dernière ordonnance.
Situation de l’enfant [ 28 ] X s’adapte bien à son nouvel environnement dans le milieu d’accueil. [ 29 ] Les parents d’accueil ont eu à lui montrer comment s’habiller par lui-même. [ 30 ] Il semble présenter un certain retard au niveau du langage pour lequel il est en attente de services. [ 31 ] Récemment, ils ont observé une certaine régression de l’enfant qui semble revivre la crise des 2 ans. [ 32 ] On ne sait s’il s’agit de la passe du super terrible 4 ans ou s’il s’agit d’une réaction à la coupure de contacts avec son père. [ 33 ] L’enfant fréquente un milieu de garde.
Situation de la mère [ 34 ] La mère continue d’éprouver de l’instabilité sur les plans de l’emploi, financier et résidentiel. [ 35 ] Elle a déménagé pour quitter le quartier où elle transigeait de la drogue, mais vit présentement dans un logement temporaire. Elle attend un HLM.
[ 36 ] Quant à sa consommation, la mère a complété une thérapie d’un mois en août 2018 et effectué deux rencontres de suivi en septembre. [ 37 ] Elle a depuis cessé ce suivi. [ 38 ] Tout semble démontrer que la mère a maintenu sa sobriété jusqu’en octobre. [ 39 ] À ce moment, sa cessation des rencontres de suivi, puis un test de dépistage non concluant en novembre qui fut repris le lendemain et un rendez-vous en décembre où la mère prétend ne pas avoir de pièce d’identité, laissent planer des doutes sur sa consommation. [ 40 ] À la Cour, elle mentionne aller aux NA (Narcotiques anonymes) une fois semaine. [ 41 ] Elle nomme que sa relation avec monsieur C est terminée. [ 42 ] Elle a interrompu son suivi auprès de son psychiatre pour sa dépression puisqu’elle n’est pas allée à son dernier rendez-vous le 5 décembre 2018. [ 43 ] Elle mentionne qu’elle déménageait ce jour-là et travaillait. [ 44 ] Elle affirme que son prochain rendez-vous est fixé au 4 février 2019. [ 45 ] Elle n’a entrepris aucune démarche en lien avec sa problématique de violence conjugale, lesquelles pourraient améliorer son affirmation de soi et l’amener à faire de meilleur choix de conjoint. [ 46 ] Par ailleurs, le père continue de croire que la mère ne devrait pas se voir confier X en raison de ses relations conjugales difficiles. [ 47 ] Le Directeur mentionne que la mère est pressée de reprendre son fils auprès d’elle et que la grand-mère et elle font des pressions pour débuter la réintégration. [ 48 ] Le Tribunal n’est pas convaincu qu’elle est prête à cela.
Elle doit cheminer avant que cela ne soit possible. [ 49 ] Rappelons que la mère présentait un important problème de consommation de drogues et qu’elle a exposé son fils à la violence conjugale. [ 50 ] Si le retour se fait trop vite, il sera voué à l’échec alors que le plan de vie demeure le retour de X auprès de sa mère. [ 51 ] En ce moment, la mère est assidue dans ses contacts hebdomadaires qui sont maintenant supervisés partiellement par la grand- mère. [ 52 ] Le Directeur a permis un coucher durant les fêtes qui s’est bien déroulé [ 53 ] Il a par ailleurs refusé un coucher les 6 et 7 janvier.
Ce refus parait injustifié au Tribunal puisque l’enfant réagit très bien et qu’aucun élément ne permet de croire que cette nuitée a été problématique. [ 54 ] Il faut aller de l’avant et continuer de voir si la mère est en mesure de prendre soin de son fils pour de plus longues périodes.
Situation du père [ 55 ] Le père a quitté la prison le 14 janvier dernier. [ 56 ] Il se montre disponible et proactif dans le suivi social et par rapport à sa situation personnelle. [ 57 ] Il a montré une belle sensibilité parentale en acceptant de ne pas voir son fils pendant son incarcération. [ 58 ] Par contre, maintenant, il voudrait reprendre ses contacts comme si rien ne s’était passé. [ 59 ] Il faut pourtant tenir compte du fait que ce jeune enfant n’a pas vu son père depuis 5 mois. [ 60 ] La reprise de contacts doit donc se faire en douceur, en respectant le rythme de l’enfant. [ 61 ] Ils seront supervisés au départ, simplement pour s’assurer que l’enfant réagit bien à cette reprise de contact. [ 62 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 63 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2018 dans le présent dossier;
ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, y compris un (1) coucher; AUTORISE la réintégration de l’enfant X auprès de sa mère dès que la situation le permettra; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et l’enfant, selon l’évolution de la situation; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de faire des visites à l’improviste dans le milieu familial paternel et maternel, et ce, tant que jugé nécessaire; ORDONNE aux parents de participer activement aux moyens mis en place afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils participent à l’actualisation du plan d’intervention et au suivi psychosocial; RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi psychiatrique, le temps jugé nécessaire par le professionnel compétent; RECOMMANDE à la mère de participer à une démarche visant la dynamique de violence conjugale; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Sonia Côté Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Marco-Pierre Caza Avocat de l’enfant Me Audrey Lessard Avocate de la mère Date d’audience : 16 janvier 2019 Pièces déposées : D-11 Motifs signés : 18 mars 2019
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