2012 QCCQ 7835, 2012 QCCQ 7835
Opinion
Boudreau c. Beaulac 2012 QCCQ 7835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023266-107 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE BOUDREAU […] Laval, Qc. […] DEMANDERESSE c.
LUCIE BEAULAC […] Laval, Qc. […] DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après amendement, la demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 4 627,87$, suite à l'achat d'une résidence sur la rue des Jacinthe, à Laval. [ 2 ] La demanderesse achète la maison de la défenderesse, le 1 er juin 2009. [ 3 ] A l'automne 2009, alors qu'un peintre peinturait au sous-sol, son attention est attirée par le béton de la chambre froide, sous le perron et les marches d'en avant, béton imbibé d'eau et coloré. [ 4 ] La demanderesse appelle un expert pour examiner cette situation inquiétante. [ 5 ] Voici ce qu'écrit cet expert, monsieur Alain Corbeil, dans son rapport du 22 octobre 2009: «Dans la chambre froide, nous constatons que le béton est imbibé d'eau et coloré.
Nous retrouvons de l'isolant rigide sur la surface en pente. … Le taux d'humidité est de 100% + - dans le joint de coulée. Nous avons effectué un test d'eau sur le balcon et les marches de l'entrée principale. Il s'est avéré que des infiltrations d'eau se produisent par le joint entre le béton du balcon et le mur extérieur du garage ainsi que par la première marche qui est fissurée. Il est évident que l'infiltration d'eau se produit par le joint entre la dalle de béton coulée sur place et le mur extérieur du garage.
Cette situation perdure depuis plusieurs années du (sic) à la coloration du béton et du type de joints entre le fini extérieur (brique) et le béton du balcon.» [ 6 ] La demanderesse ajoute qu'elle ne pouvait voir cette situation, puisqu'une «palette de bois» dissimulait une bonne
partie de cet espace. [ 7 ] Le 3 novembre 2009, elle envoie une lettre à la défenderesse dans laquelle les avocats soulignent le problème et que la demanderesse cherche à faire évaluer les corrections. [ 8 ] Le 25 novembre 2009, une solution temporaire est trouvée: le solage est colmaté et les murs sont isolés. Le coût est de 733,68$. [ 9 ] Mais les mois suivants démontrent que cette solution ne tient pas; il faut une intervention beaucoup plus complète. [ 10 ] C'est ainsi qu'en août 2010, la structure même de la chambre froide et du perron et des marches est corrigée, au coût de 3 386,25$.
[ 11 ] Le 24 août 2010, une nouvelle mise en demeure est expédiée à la défenderesse. [ 12 ] Le montant réclamé alors est de 4 627,87$, incluant les réparations et les frais d'expertise de monsieur Corbeil de 507,94$. [ 13 ] En défense, la défenderesse plaide qu'elle ne savait rien de cette situation.
Elle n'a jamais vu d'infiltration à cet endroit. [ 14 ] La demanderesse a visité la maison à plusieurs reprises avant d'achat. [ 15 ] La défenderesse n'aurait pas à payer l'isolation de cette pièce, puisqu'elle ne l'était pas lors de l'achat. [ 16 ] Ces fissures auraient été causées par des travaux municipaux, dans une rue adjacente, à l'automne 2009, soit après l'achat.
ANALYSE [ 17 ] Le témoignage de la demanderesse est précis et sincère. [ 18 ] Elle ne pouvait constater ce problème d'infiltration d'eau, puisqu'un ou plusieurs objets dissimulaient l'ensemble de cette petite chambre froide. [ 19 ] Le témoignage du spécialiste, Alain Corbeil, est également crédible lorsqu'il écrit: «cette situation perdure depuis plusieurs années du (sic) à la coloration du béton…» [ 20 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec nous enseigne ceci: « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 21 ] Ainsi, même si la défenderesse ne connaissait pas ce vice caché, il n'en demeure pas moins que le vendeur (la défenderesse, ici) doit vendre exempt de vices cachés. [ 22 ] La demanderesse a prouvé la nécessité de son expert Alain Corbeil pour connaître la solution (507,94$). Elle a également fait la preuve des coûts de la réparation définitive (3 386,25$).
Les frais de réparation de novembre 2009 ne sont pas retenus, puisqu'ils n'ont pas réglé le problème. [ 23 ] La défenderesse était de bonne foi. Il n'y aura ni intérêts, ni frais accordés. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 894,19$, sans intérêts, ni frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2012
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