2022 QCCQ 941, 2022 QCCQ 941
Opinion
Banque de Montréal c. Cliche 2022 QCCQ 941 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-263174-206 DATE : 9 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE DE MONTRÉAL Demanderesse c.
Frédéric CLICHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT Séance tenante [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande introductive d’instance du 16 septembre 2020, la demanderesse, la Banque de Montréal, réclame du défendeur, monsieur Frédéric Cliche, deux montants, soit 42 059,36 $ en ce qui concerne le solde d’une carte de crédit ainsi qu’une somme de 39 533,80 $ en ce qui concerne le solde d’une marge de crédit. [ 2 ] La preuve administrée lors de l’audience, c’est-à-dire à la suite du témoignage de monsieur Giuseppe Ranieri, direction au recouvrement des comptes, ainsi que les documents déposés en preuve, permet de comprendre qu’au jour de l’instruction, les sommes réclamées identifiés au paragraphe précédent, mais majorées des intérêts conventionnels, s’établissent maintenant à 55 259,26 $ pour ce qui est de la carte de crédit et de 46 182,42 $ en ce qui concerne la marge de crédit. [ 3 ] Le défendeur, bien que dûment convoqué et appelé, était absent lors de l’audience. [ 4 ]
Malgré ce qui précède, le défendeur a introduit une demande reconventionnelle contre la Banque de Montréal, par laquelle il demande la condamnation de la Banque de Montréal à des dommages punitifs de 70 000 $. [ 5 ] Étant donné l’absence de monsieur Cliche et l’absence de toute preuve à l’appui de la demande reconventionnelle, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande reconventionnelle à l’encontre de la Banque de Montréal. [ 6 ] Par ailleurs, le défendeur dans un document identifié comme suit « demande en irrecevabilité pour motif de prescription et demande de changement de district » recherche le rejet de la demande introductive d’instance principale pour cause de prescription. [ 7 ] En l’instance, ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté puisque la preuve démontre que monsieur Cliche a fait un dernier paiement sur sa carte de crédit le 21 novembre 2018 et, en ce qui concerne la marge de crédit, monsieur Cliche a fait un dernier paiement le 7 novembre 2018 de telle sorte que la prescription, invoquée par le défendeur, a donc été interrompue à ces deux dates, et ce, en vertu de l’
article 2898 du Code civil du Québec . [ 8 ] En effet, par ces paiements, le défendeur a reconnu les soldes alors en souffrance. [ 9 ] Compte tenu de ce qui précède, le moyen en irrecevabilité doit donc être rejeté. [ 10 ] Par ailleurs, monsieur Cliche demande le changement de district et le transfert du dossier à Laval. [ 11 ] Le protocole de l’instance signé par les parties les 9 et 13 novembre 2020 stipulait que ce moyen déclinatoire devait être présenté au plus tard le 18 janvier 2021.
Or, aucun avis de gestion n’a été demandé par le défendeur à ce sujet. [ 12 ] L’attestation conjointe du dossier complet est datée du 23 avril 2021 selon le plumitif. Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure que le défendeur a renoncé à demander le transfert du dossier à Laval. [ 13 ] Ainsi, de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que la demanderesse a fait la preuve des éléments essentiels de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance ;
CONDAMNE le défendeur, monsieur Frédéric Cliche, à payer à la demanderesse, la Banque de Montréal, la somme totale de 101 441,68 $ avec l'intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1916 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’assignation ; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Me Jeanne Perrault M. Lukasz Cierpikowski, stagiaire CHARNESS & CHARNESS Avocats de la demanderesse M. Frédéric Cliche NON REPRÉSENTÉ Défendeur Date d’instruction : 9 mars 2022
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