2021 QCCA 1577, 2021 QCCA 1577
Opinion
Lemieux c. R. 2021 QCCA 1577 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007674-219 , 500-10-007675-216 ( 505-01-155424-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : Une ordonnance de non-publication a été ordonnée en première instance et demeure en vigueur . DATE : Le 14 octobre 2021 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Benoit Lemieux Me Gabrielle Palacios Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
DESCRIPTION : 500-10-007674-216 Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr . ) . 500-10-007675-216 Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 6 octobre 2021 par l’honorable Serge Délisle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Longueuil (Art. 675(1)
b) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 25 Identification du dossier et des avocates. 9 h 26 Argumentation de Me Le Colletter. 9 h 32 Argumentation de Me Palacios. 9 h 43 Réplique de Me Le Colletter. 9 h 46 Le juge s’adresse aux avocates quant aux possibles questions de droit dans la requête pour autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité. Echanges de part et d’autre sur les conditions de mise en liberté. 9 h 58 Suspension de l’audience. 10 h 18 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 30 Commentaire de Me Palacios quant aux délais fixés pour la production des mémoires. 10 h 34 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Mise en garde : Une ordonnance de non-publication a été ordonnée en première instance et demeure en vigueur .
[1] Le 25 janvier 2021, le juge Serge Delisle de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil déclare lapartie requérante coupable d’un chef d’agression sexuelle contrairement à l’article 271a) du Code criminel.
Le 6 octobre 2021, le juge luiimpose une peine de 12 mois accompagnée d’une ordonnance de probation pour une période de 2 ans avec diverses conditions. [2] Je suis saisi 1) d’une requête en prolongation du délai d’appel, 2) d’une requête en autorisation d’appel d’une déclaration deculpabilité comportant des questions de fait, 3) d’une requête en autorisation d’appel de la sentence et 4) d’une requête pour mise enliberté. * [3] D’abord, je me penche sur la requête en prorogation du délai d’appel. Déclarée coupable le 25 janvier, la
partie requérantes’active pour porter la décision en appel. Il mandate une avocate, mais lui retire le mandat « [c]onsidérant les frais substantiels engagéspar des procédures d’appel, le fardeau financier sur sa famille, ainsi que les conséquences engendrées par plusieurs années de procéduresjudiciaires sur ses proches, la
partie requérante retire le mandat de Me Sarah Desabrais de porter le verdict en appel durant l’attente duprononcé de la sentence ». Toutefois, en raison de diverses demandes de reports de la
partie requérante, l’audition sur la peine n’aura lieuque le 16 juin, et la décision, le 6 octobre 2021. [4] La requête en prorogation du délai d’appel est contestée. L’intimée considère que la décision de porter le verdict en appel a étéabandonnée. En choisissant de connaître sa peine, la
partie requérante n’a pas fait preuve de la diligence raisonnable requise. Au surplus,les moyens d’appel ne sont pas, selon l’intimée, suffisamment soutenables pour que la prorogation soit accordée. [5] Le paragraphe 678(2) C.cr. précise que le délai d’appel peut être prorogé et la jurisprudence exige que le requérant démontrequ’il avait l’intention de porter la décision en appel à l’intérieur du délai imparti, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dansl’exercice et (iii) qu’il a des motifs soutenables au soutien de l’appel: R. c. Lamontagne (1994), (QC CA), 95 C.C.C.(3d) 277 (C.A.Q.).
La Cour suprême a adopté des critères similaires et elle a « traditionnellement adopté une approche libérale en lamatière … dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire »: R. c. Roberge, 2005 CSC 48 , [2005] 2 R.C.S. 469. [6] Cette souplesse, appliquée dans plusieurs juridictions canadiennes, place l’intérêt de la justice au cœur de la décisiondiscrétionnaire : R. c. Hudon, 2016 QCCA 2085, par. 17 (j.
Kasirer, alors à la Cour d’appel). [7] Quant au sérieux des moyens d’appel, à ce stade-ci, je ne crois pas que l’appel soit voué à l'échec et qu’il ne peut se défendre.D’abord, l’autorisation recherchée comporte elle-même des questions de droit qui devraient plutôt faire l’objet d’un avis d’appel. Eneffet, la
partie requérante avance que le juge a commis une erreur en se fondant sur des stéréotypes pour rejeter son témoignage, ce quiest une question de droit : R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6 , [2018] 1 R.C.S. 218. Il en va de même pour l’application d’un doublestandard dans l’évaluation des témoignages qui est majoritairement reconnue comme une erreur de droit : LSJPA – 121, 2012 QCCA 30,par. 81; R. c. Gravesande, 2015 ONCA 774, par. 18. Ceci, même si la Cour suprême a émis des réserves sur cette dernière question : voirR. c. Mehari, 2020 CSC 40, mais voir aussi R. c.
M.J.B., 2015 CSC 48 , [2015] 3 R.C.S. 321. [8] D’une part, en l’espèce, il est vrai que la décision de ne pas aller de l’avant avec l’appel du verdict semble une décision malavisée. Considérant les observations du ministère public, il s’agit sans doute, ici, d’un cas limite. Cependant, dans les circonstances, ledépôt d’un avis d’appel aurait cristallisé ce droit.
D’autre part, la lecture du jugement qui déclare l’appelant coupable sera sans doutemieux comprise avec un dossier complet, mais les moyens d’appel proposés ne semblent pas voués à l’échec malgré la déférence due aujuge d’instance. [9] Je suis d’avis d’accorder la requête et la prorogation du délai d’appel.
La requête en autorisation d’appel d’une déclaration deculpabilité comportant des questions de fait étant au dossier, je suis d’avis d’accueillir la requête et conformément à l’article 27 desRègles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, TR/2018-96 (R.C.a.Q.m.c.) celle-ci tient lieu d’avis d’appel sans autresformalités. [10] Pour ce qui est de la requête pour mise en liberté, je souligne que dans une démarche qui honore la fonction qu’elle occupe,l’intimée avait informé la
partie requérante et le soussigné que si la requête en prorogation du délai d'appel de la culpabilité étaitaccueillie, avec raison, la requête pour mise en liberté pendant l'appel de la déclaration de culpabilité ne serait pas contestée. [11] Je suis également d’avis que la
partie requérante satisfait les critères de la mise en liberté, tenant compte aussi de la courte duréede la peine en fonction des délais nécessaires pour la confection du dossier d’appel. Les parties ont discuté les conditions de mise enliberté et elles ont fait des propositions. Je conclus que ces conditions permettent la mise en liberté recherchée. Ma seule réserve touchela condition de « garder la paix et d’avoir une bonne conduite » compte tenu de l’arrêt R. c. Zora, 2020 CSC 14, par. 94.
Aprèsdiscussion, je retrancherai la suggestion. [12] Quant à la demande d’autorisation d’appel de la peine, je crois qu’il est préférable de la déférer à la formation qui entendral’appel de manière à ce qu’elle soit alors débattue de même que les moyens qu’elle soulève. [13] Enfin, l’intimée souligne que les notes sténographiques du procès sont prêtes et qu’il y a lieu de fixer un échéancier. Je suisd’accord. La
partie requérante fait savoir que les notes concernant la peine seront disponibles d’ici un mois ou deux. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [14] ACCORDE la requête en prolongation du délai d’appel; [15] ACCORDE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait; [16] PREND ACTE que la requête en autorisation d’appel tient lieu d’avis d’appel sans autres formalités; [17] PREND ACTE que les notes sténographiques du procès sont prêtes et que celles concernant la peine le seront d’ici 60 jours;
[ 18 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 décembre 2021 , sept exemplaires de son mémoire; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mars 2022 , sept exemplaires de son mémoire; [ 20 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu'il fixe l'audition de l’appel sur culpabilité d'une durée de 90 minutes ( 45 minutes à chacune des parties) une fois le dossier complet; [ 21 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la peine devant la formation qui sera saisie de l’appel du verdict afin de trancher l’autorisation et, le cas échéant, les moyens soulevés; [ 22 ] AUTORISE les parties de déposer au greffe, après notification à l’autre partie, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’
article 60 R.C.a.Q.m.c. sous un format conforme aux règles et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages selon le même échéancier que l’appel portant sur la culpabilité; [ 23 ] DÉFÈRE le dossier d’appel de la peine au maître des rôles pour qu'il fixe l'audition de l’appel sur culpabilité d'une durée de 30 minutes ( 15 minutes à chacune des parties) devant la même formation qui entendra l’appel de culpabilité; [ 24 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents déposés, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 25 ] ACCORDE la requête pour mise en liberté; [ 26 ] ORDONNE la mise en liberté de Benoît Lemieux, aux conditions suivantes: 1. Être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Résider au [...], Boucherville, Québec, [...]; 3.
Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4. Ne pas quitter la province de Québec; 5. Déposer son passeport dans les 48 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 505-01-155424-183; 6. S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec A.E.R.C. ou son conjoint; 7. Ne pas se trouver à l’intérieur d’un rayon de 200 mètres de la personne ou d’un lieu où se trouve A.E.R.C.; 8.
Ne pas faire allusion ou mentionner le nom d’A.E.R.C. sur les médias sociaux; 9. S’abstenir de posséder ou faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 10. Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions; 11. Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou à son domicile et dans un but légitime) et des armes blanches; 12.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour ou l’un de ses juges; 13. Se livrer immédiatement aux autorités carcérales s’il se désiste de son appel portant sur la culpabilité. [ 27 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que Benoît Lemieux soit mis en liberté. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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