2024 QCCS 160, 2024 QCCS 160
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec c. J.R. 2024 QCCS 160 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N° : 400-17-006184-234 DATE : 9 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BOLDUC, J.C.S. centre INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC (cIUsss MCQ)
Partie demanderesse c. J... R...
Partie défenderesse et S... SO...
Partie mise en cause ORDONNANCE POUR AUTORISATION DE SOINS L’APERÇU [ 1 ] Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), qui exerce notamment ses activités au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), demande l’autorisation de soigner contre son gré le défendeur, M. J... R..., durant une période de trois ans. [ 2 ] Le défendeur indique qu’il consent à l’ordonnance sollicitée, sauf en ce qui concerne les injections de la médication. [ 3 ] Quant à Mme S... So..., la mère du défendeur, elle ne s’est pas présentée à l’audience.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le défendeur, qui est âgé de 32 ans, est actuellement sans domicile fixe et en arrêt de travail. [ 5 ] Il souffre d’un trouble psychotique non spécifié, soit une schizophrénie ou un trouble délirant. [ 6 ] Au cours des dernières années, son fonctionnement s’est détérioré de façon importante lors de périodes d’absence de traitement. [ 7 ] D’avril 2020 à avril 2023, il a fait l’objet d’une ordonnance d’autorisation de soins en raison de sa maladie psychiatrique. [ 8 ] Actuellement, il est de plus en plus envahi par ses symptômes psychotiques qui entrainent un isolement social, un état dépressif, du désespoir et de l’agressivité. [ 9 ] Le [...] 2023, une interdiction de contact avec son enfant d’un an a été rendue par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à la suite de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Avant cette mesure, il demeurait avec sa conjointe, leur enfant ainsi que l’enfant de sa conjointe âgé de neuf ans. [ 11 ] Depuis la fin décembre 2023, il est hospitalisé au CHAUR parce qu’il fait l’objet d’une ordonnance de garde en établissement.
L’ANALYSE [ 12 ] Pour statuer sur la demande du demandeur, il faut évaluer l’inaptitude du défendeur à consentir aux soins proposés et déterminer s’il refuse catégoriquement d’y consentir. Le cas échéant, il faut évaluer la légalité du plan de soins proposé de même que la durée de l’ordonnance recherchée.
L’inaptitude à consentir aux soins proposés et le refus catégorique d’y consentir [ 13 ] La Dre Ngoc Bich Hoang, psychiatre, qui témoigne à l’audience et dépose un rapport d’évaluation psychiatrique daté du 13 décembre 2023, affirme que le défendeur souffre d’un trouble psychotique non spécifié, soit une schizophrénie ou un trouble délirant. [ 14 ] En ce qui concerne la capacité du défendeur à consentir aux soins proposés, la Dre Hoang conclut qu’il est inapte pour les motifs suivants. [ 15 ] Premièrement, il ne comprend pas la nature de sa maladie pour laquelle les soins sont proposés.
Il nie souffrir d’un trouble psychotique, que ce soit de la schizophrénie ou un trouble délirant. Bien qu’il reconnaisse avoir présenté une désorganisation psychotique en 2020, il attribue celle-ci uniquement à la prise d’alcool. [ 16 ] Deuxièmement, il ne comprend pas la nature ni le but des soins proposés. Puisqu’il nie souffrir d’une psychose, il ne comprend pas la nécessité de prendre un traitement antipsychotique.
De plus, il ne comprend pas davantage qu’en refusant le traitement, il risque de subir une détérioration fonctionnelle chronique au cerveau. [ 17 ] Troisièmement, il ne saisit pas les risques ni les avantages des soins proposés s’il les subit. Étant donné qu’il pense que les antipsychotiques détruisent le cerveau, il ne comprend pas que la médication va le rendre plus fonctionnel. [ 18 ] Quatrièmement, il ne comprend pas les risques de ne pas subir les soins proposés. Il ne saisit pas que son état mental va se détériorer davantage s’il ne reçoit pas de traitement approprié.
Il relie les détériorations de celui-ci à la persécution qu’il subit depuis plusieurs années. [ 19 ] Cinquièmement, sa capacité de comprendre est affectée par sa maladie. Son jugement et son autocritique sont sévèrement diminués par son état psychotique envahissant. [ 20 ] Quant à l’acceptation des soins proposés, la Dre Hoang indique qu’elle craint que le défendeur les accepte stratégiquement.
Elle se fonde sur le fait qu’il a accepté de prendre la médication à plusieurs reprises, mais qu’il a refusé de la prendre par la suite. [ 21 ] Lorsqu’il témoigne, le défendeur tient un discours démontrant qu’il n’a pas la capacité de consentir aux soins proposés.
En outre, il mentionne soupçonner avoir été traité par nanobiotechnologie, ce qui lui cause des chocs électriques dans ses neurones. [ 22 ] De plus, quoiqu’il affirme accepter les soins proposés, sauf les injections de médication, le Tribunal est convaincu qu’il s’agit d’un consentement stratégique qui équivaut à un refus catégorique pour le motif indiqué par la Dre Hoang. [ 23 ] Cela étant, il faut maintenant évaluer la légalité du plan de soins proposés. La légalité du plan de soins proposé [ 24 ] La Dre Hoang propose que le défendeur reçoive les soins suivants :
a) En premier lieu, l’administration d’un traitement antipsychotique sous forme injectable ou orale, soit l’Aripiprazole;
b) En deuxième lieu, en cas d’inefficacité ou d’intolérance au traitement précédent, l’administration d’un traitement antipsychotique sous forme injectable ou orale, soit le Risperidone;
c) En troisième lieu, en cas d’inefficacité ou d’intolérance aux traitements précédents, l’administration d’un traitement antipsychotique sous forme orale, soit l’Olanzapine;
d) En quatrième lieu, en cas d’inefficacité ou d’intolérance aux traitements précédents, l’administration d’un traitement antipsychotique sous forme orale, soit la Clozapine;
e) L’administration d’une médication pour traiter les effets secondaires qui pourraient se produire avec l’utilisation de tels médicaments, tels des antiparkinsoniens, antihistaminiques, bêtabloqueurs, benzodiazépines, des médicaments pour contrôler le cholestérol et/ou des médicaments pour traiter la dyskinésie;
f) Un suivi médical, soit des entrevues psychiatriques, des examens physiques et des tests de laboratoire de routine comprenant des prises de sang nécessaires au suivi adéquat de patients recevant de tels médicaments, afin d’ajuster le dosage de la médication et effectuer le suivi des effets indésirables pouvant être associés au traitement;
g) Advenant la prise de Clozapine, une prise de sang chaque semaine pour les six premiers mois de traitement, puis aux deux semaines pour les six mois suivant du traitement, puis une fois par mois par la suite durant toute la durée du traitement;
h) En cas de prise de médication orale, une supervision directe de la prise de la médication par l’équipe du Suivi intensif dans le milieu (SIM);
i) L’hospitalisation pour la durée jugée nécessaire, pour une période d’au plus 30 jours, si l’état de santé du défendeur le requiert, afin de stabiliser rapidement sa condition pour éviter une détérioration et assurer sa sécurité comme celle d’autrui;
j) Advenant la prise de Clozapine, l’hospitalisation pour une durée maximale de 60 jours en début d’ordonnance, pour initier le traitement antipsychotique de cette molécule dans un milieu sécuritaire;
k) Un suivi psychosocial régulier en communauté, soit avec l’équipe du Suivi intensif dans le milieu (SIM) ou le Suivi d’intensivité
variable (SIV). [ 25 ] Ce plan de soins est dans l’intérêt du défendeur selon la Dre Hoang, car il lui permettra d’éviter une désorganisation de son état mental et d’être beaucoup plus fonctionnel sur les plans social et occupationnel. Quoique la médication présente des effets secondaires, ceux-ci peuvent être contrôlés avec de la médication selon elle. [ 26 ] Le Tribunal conclut ainsi que le plan de soins proposé est adéquat et dans l’intérêt du défendeur. Ses avantages surpassent nettement ses inconvénients et il n’est pas hors de proportion avec les bienfaits espérés.
La durée de l’ordonnance [ 27 ] La Dre Hoang demande que l’ordonnance d’autorisation de soins ait une durée de trois ans. Cette période est nécessaire selon elle en raison de l’historique psychiatrique du défendeur (une ordonnance d’autorisation de soins a été rendue en avril 2020 pendant une durée de trois ans), de son absence d’autocritique à l’égard de sa condition et d’une incompréhension par rapport à la nécessité du traitement pharmacologique. [ 28 ] Vu les motifs allégués, le Tribunal conclut qu’une période de trois ans est nécessaire et raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 30 ] CONSTATE l’inaptitude du défendeur à consentir aux soins qui sont requis par son état de santé; [ 31 ] AUTORISE le demandeur à traiter le défendeur contre son gré au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), volet Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), pour une période de trois ans à compter de cette ordonnance, selon le plan de soins suivant et, quant à la médication, à un dosage et une fréquence pouvant être ajustés ou modifiés par le médecin traitant, et fonction de l’évolution clinique du défendeur et de sa réponse à cette médication et en fonction de la plus petite dose minimale efficace :
a) En premier lieu, l’administration d’un traitement antipsychotique sous forme injectable ou orale, soit l’Aripiprazole,
b) En deuxième lieu, en cas d’inefficacité ou d’intolérance au traitement précédent, l’administration d’un traitement antipsychotique sous forme injectable ou orale, soit le Risperidone;
c) En troisième lieu, en cas d’inefficacité ou d’intolérance aux traitements précédents, l’administration d’un traitement antipsychotique sous forme orale, soit l’Olanzapine;
d) En quatrième lieu, en cas d’inefficacité ou d’intolérance aux traitements précédents, l’administration d’un traitement antipsychotique sous forme orale, soit la Clozapine;
e) L’administration d’une médication pour traiter les effets secondaires qui pourraient se produire avec l’utilisation de tels médicaments, tels des antiparkinsoniens, antihistaminiques, bêtabloqueurs, benzodiazépines, des médicaments pour contrôler le cholestérol et/ou des médicaments pour traiter la dyskinésie;
f) Un suivi médical, soit des entrevues psychiatriques, des examens physiques et des tests de laboratoire de routine comprenant des prises de sang nécessaires au suivi adéquat de patients recevant de tels médicaments, afin d’ajuster le dosage de la médication et effectuer le suivi des effets indésirables pouvant être associés au traitement;
g) Advenant la prise de Clozapine, une prise de sang chaque semaine pour les six premiers mois de traitement, puis aux deux semaines pour les six mois suivant du traitement, puis une fois par mois par la suite durant toute la durée du traitement;
h) En cas de prise de médication orale, une supervision directe de la prise de la médication par l’équipe du Suivi intensif dans le milieu (SIM);
i) L’hospitalisation pour la durée jugée nécessaire, pour une période d’au plus 30 jours, si l’état de santé du défendeur le requiert, afin de stabiliser rapidement sa condition pour éviter une détérioration et assurer sa sécurité comme celle d’autrui;
j) Advenant la prise de Clozapine, l’hospitalisation pour une durée maximale de 60 jours en début d’ordonnance, pour initier le traitement antipsychotique de cette molécule dans un milieu sécuritaire;
k) Un suivi psychosocial régulier en communauté, soit avec l’équipe du Suivi intensif dans le milieu (SIM) ou le Suivi d’intensivité variable (SIV); et ce, en recourant à tout moyen pour ce faire, y compris la force nécessaire; [ 32 ] AUTORISE le demandeur à contraindre le défendeur à se présenter à ses rendez-vous en externe, le cas échéant, à recevoir les soins ainsi autorisés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), volet Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), ou dans tout autre établissement ou ressource désigné par le demandeur, en utilisant tous les moyens appropriés, y compris la force raisonnable jugée nécessaire, pour une période de trois ans à compter de cette ordonnance; [ 33 ] ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou toute autre ressource jugée appropriée par l’équipe traitante, sur simple
demande verbale de celle-ci, à : - Assister le demandeur dans l’exécution de cette ordonnance, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur, et ce, notamment en intervenant auprès du défendeur lorsque la situation l’exige; - Pénétrer dans tout lieu où le défendeur pourrait se trouver; - Transporter le défendeur jusqu’au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ), volet Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), à l’une ou l’autre de ses cliniques externes ou à tout autre établissement ou ressource désignée par le demandeur; - Utiliser tout moyen approprié, y compris la force nécessaire en cas de résistance du défendeur ou en cas de refus d’obtempérer au transport conformément à la présente ordonnance; [ 34 ] AUTORISE les différentes équipes et intervenants impliqués auprès du suivi du défendeur à communiquer entre eux et avec la famille du défendeur afin de coordonner les soins et les services de ce dernier; [ 35 ] ORDONNE au médecin traitant du demandeur de soumettre tous les six mois, au Comité exécutif du Conseil des Médecins, Dentistes et Pharmaciens, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), volet Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), un rapport écrit sur les traitements administrés au défendeur, sur la réaction de celui-ci à ces traitements et sur sa condition en général; [ 36 ] ORDONNE au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), volet Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de porter à la connaissance du tribunal tout conflit de divergence d’opinion entre le Comité exécutif de son Conseil des Médecins, Dentistes et Pharmaciens et le médecin traitant; [ 37 ] ORDONNE au demandeur, aux médecins traitants ou à tout autre médecin appelé à les remplacer, advenant le constat de l’aptitude du défendeur à consentir au traitement requis par son état de santé, de déposer une note au dossier du défendeur à cet effet et de cesser l’application de cette ordonnance, tant et aussi longtemps que le défendeur sera jugé apte à consentir, par ses médecins traitants ou tout autre médecin appelé à les remplacer, aux soins requis par son état de santé; [ 38 ] AUTORISE le demandeur à transférer cette ordonnance à tout autre établissement; [ 39 ] AUTORISE tout autre établissement où pourrait être transférée cette ordonnance à en appliquer les conclusions en lieu et place du demandeur; [ 40 ] DÉCLARE que cette ordonnance sera valide pour une durée de trois ans; [ 41 ] LE TOUT , sans frais de justice.
ALAIN BOLDUC, J.C.S. Me Juliette Roberge Lambert Therrien S.E.N.C. Avocats du demandeur Me Jules Ricard Avocat du défendeur Mme S... So... Non représentée Mise en cause Date d’audience : 8 janvier 2024
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