2022 QCCA 817, 2022 QCCA 817
Opinion
R. c. Després 2022 QCCA 817 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007243-197 ( 500-01-167681-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me marie-ève mayer ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT réal després Me george calaritis ( Me George Calaritis, avocat ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2019 par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Acquittement – Meurtre. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 36 Argumentation de Me Mayer.
9 h 43 Commentaire de la Cour.9 h 45 Me Mayer reprend ses représentations.9 h 54 Question de la Cour et réponse de Me Mayer.9 h 58 Me Mayer reprend ses représentations.10 h 00 Argumentation de Me Calaritis.10 h 03 Question de la Cour et réponse de Me Calaritis.10 h 04 Réplique de Me Mayer.10 h 05 Suspension de l’audience.10 h 21 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [1] Le 17 février 2018, l’intimé Réal Després poignarde son frère, Yves Després, après un conflit banal qui dégénère en affrontementphysique, comme des dizaines d’autres entre les deux frères, et ce, depuis plusieurs années. L’événement se produit dans l’appartementqu’ils partagent avec leur mère de 87 ans, laquelle a l’habitude d’agir comme médiatrice dans ces moments d’agressivité. [2] Accusé de meurtre au premier degré, l’intimé soulevait la légitime défense et la défense partielle de provocation.
Selonl’appelante, la défense de provocation n’avait aucune vraisemblance et elle s’est opposée à ce que la juge la laisse à l’appréciation dujury. La juge a tranché dans le sens contraire. La déclaration de culpabilité d’homicide involontaire démontre que le jury a rejeté lalégitime défense et qu'il a probablement accepté la défense de provocation. [3] L’appelante demande que le procès soit repris parce que la juge a commis une erreur de droit en présentant la défense au jury, etcette erreur a manifestement eu un impact sur le verdict.
Si une erreur de droit est démontrée, la Cour est d’accord avec l’appelante qu’ilest « raisonnable de penser, compte tenu des faits concrets de l’affaire, que l’erreur (ou les erreurs) du premier juge ont eu une incidencesignificative sur le verdict » : R. c. Graveline, 2006 CSC 16 , [2006] 1 R.C.S. 609, par. 14. [4] Pour déterminer la vraisemblance d’un moyen de défense, la juge doit, comme elle le rappelle explicitement dans son jugement,examiner l’ensemble de la preuve. Dans l'arrêt R. c.
Lefebvre, 2021 QCCA 1548, le juge Cournoyer résume l’évaluation du critère de lavraisemblance : • Lorsqu'il analyse la vraisemblance d'un moyen, le juge du procès doit tenir pour avérés tous les éléments de preuve produits parl'accusé ; • Le juge du procès ne doit pas se demander s'il est probable ou improbable que le moyen de défense soit retenu, en fin de compte. Ilappartient au jury de trancher la question au fond. • La preuve la plus favorable à l'accusé doit être adoptée pour l'analyse et dans le doute, la défense doit être laissée à l'appréciation dujury : voir aussi R. c.
Sorella, 2022 QCCA 383, par. 87. [5] En l’espèce, pour décider de la question, la juge retient la preuve la plus favorable à l’appelant, dont notamment : [47] La preuve doit être prise dans son ensemble et non en vase clos. Il appartient au jury d'évaluer la preuve présentée par l'accusé àl'effet qu'il avait le couteau sur lui lors des événements afin de se protéger d'une attaque imminente et que le tout s'est déroulé trèsrapidement. [49] L'accusé dira, entre autres, qu'il était enragé.
Il n'a pas vu l'objet qu'il a reçu, il se protégeait et la première chose dont il se souvientest qu'il est appuyé sur la victime et la poignarde. [50] Le Tribunal est conscient que la version donnée à l'audience par l'accusé diffère à certains moments de sa déclaration donnée auxpoliciers. [51] Toutefois, il s'agit d'une question de crédibilité et il reviendra au jury de la trancher. [52] Dans sa déclaration, l'accusé dira aux policiers qu'il a « vu blanc » qu'il a « sauté sa coche ».
[53] À la cour, il énonce que la victime s'est attaquée à sa mère, et lorsqu'il voit que son frère « garroche » sa mère au bout de ses bras, ildit : « là, j'ai perdu la tête. Pis là, il garroche le vase. Quand il a garroché ma mère, il s'en venait m'attaquer. J'y ai rentré dedans. » [54] Ceci n'est qu'un résumé de la preuve. [55] Le Tribunal considère que la cinquième condition a également un air de vraisemblance. La conduite de la victime lui aurait faitperdre le pouvoir de se maîtriser.
Dans les circonstances, le jury pourrait, à la lumière de l'ensemble de la preuve, décider que l'accusé aagi sous l'impulsion du moment, et ce, avant qu'il n'ait eu le temps de reprendre son sang-froid. [6] L’appelante ne soulève aucune erreur, ni à l’égard des directives ni à l’égard des faits retenus par la juge. Elle fonde sonargumentaire sur une analyse de la preuve qui, selon elle, soulève des contradictions, voire les anéantit au point de rendre la défenseinvraisemblable.
Avec égards, de l’avis de la Cour dans le contexte de ce dossier, l’argument de l’appelante porte sur le fond de ladéfense et non sur sa vraisemblance. [7] Les faits énoncés dans le jugement de la juge du procès ne sont pas de simples affirmations non étayées de l’intimé au sens del’arrêt R. c. Pappas, 2013 CSC 56 , [2013] 3 R.C.S. 452.
L’intimé s’exprime sur ce qu’il a vécu et la preuve offre un ensemblede circonstances, dont la juge a tenu compte, pour expliquer son récit, même si une conclusion inverse sur le bien-fondé de la défense estsoutenable. [8] L’appelante ne convainc pas la Cour que la juge a erronément laissé au jury le soin de décider du sort de la défense partielle deprovocation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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