2011 QCCA 687, 2011 QCCA 687
Opinion
4411994 Canada inc. c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021523-113 ( 700-17-007117-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 avril 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 4411994 CANADA INC. Me Roger Paiement DAIGNEAULT Avocats inc. LOCATION JEAN MILLER INC. JEAN MILLER
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Me Simon Larose Me Marc Dion Direction générale des aff. jur. et légis. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MISE EN CAUSE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS
REQUÊTE POUR SUSPENSION PROVISOIRE D’UNE INJONCTION PERMANENTE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h40 : Début de l’audition. 12h41 : Discussion entre le juge et les procureurs. 12h46 : Suspension. 14h21 : Reprise de l’audition. 14h22 : Argumentation par Me Paiement. 14h48 : Argumentation par Me Dion. 14h54 : Argumentation par Me Larose. 15h00 : Réplique de Me Paiement. 15h05 : Suspension. 15h23 : Reprise de l’audition. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants recherchent une ordonnance suspendant partiellement l'ordonnance d'injonction permanente prononcée contre eux par la Cour supérieure au motif de non-respect de la
Loi sur la qualité de l'environnement à l'occasion de l'exploitation d'une carrière. Les requérants admettent qu'ils n'ont pas obtenu de certificat d'autorisation, mais plaident les droits acquis, ayant, selon eux, débuter leurs opérations avant l'entrée en vigueur de la Loi. [ 2 ] Pour réussir dans leur demande de sursis, ils doivent d'abord démontrer, au moins prima facie , une faiblesse apparente du jugement. [ 3 ] Je ne peux évidemment affirmer que le jugement ne recèle aucune erreur. Seule la formation qui entendra le pourvoi pourra répondre à cette question.
[ 4 ] Il demeure toutefois qu'il s'agit uniquement de questions fait et d'évaluation de la preuve. Or, la juge de première instance a longuement analysé cette preuve et je ne peux y dénoter d'erreur. L'inscription en appel n'en démontre pas davantage, si ce n'est pour proposer une interprétation différente de celle retenue par la juge. [ 5 ] Il s'agit d'une preuve technique, que la juge a entendu pendant trois jours et sa position privilégiée de juge des faits ne peut être ignorée. [ 6 ] Dans ces circonstances, j'estime que les requérants ne se sont pas déchargés de leur fardeau. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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