2019 QCCQ 8525, 2019 QCCQ 8525
Opinion
Protection de la jeunesse — 198638 2019 QCCQ 8525 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004313-173 JUGEMENT RENDU LE : 30 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse / Défenderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant -et- A, domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père -et- C, domiciliée au [...]. Demanderesse _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision de l’ordonnance du 16 août 2018 est déposée au dossier de la cour pour les enfants Y et X.
Cette ordonnance prévoit l’hébergement des enfants en famille d’accueil, soit celle de madame C, jusqu’à leur majorité. [ 2 ] Le 6 février 2019, les enfants sont retirés du milieu de madame C par le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) en application d’une mesure de protection immédiate. Ils sont alors hébergés dans une autre famille d’accueil.
[ 3 ] Ce retrait des enfants fait suite à un signalement relatif à une situation d’abus physique et de négligence dans le milieu d’accueil. [ 4 ] Le 13 février 2019, une ordonnance provisoire est émise. Cette ordonnance prévoit l’hébergement des enfants en famille d’accueil, en omettant de spécifier qu’il s’agisse de celle de madame C. Celle-ci n’est pas informée de cette audience. [ 5 ] C’est dans ce contexte que les enfants sont hébergés dans un autre milieu d’accueil. [ 6 ] L’audience prévue pour le 9 avril 2019 est reportée au 11 juillet 2019.
Madame C est informée par la personne autorisée de ces dates. [ 7 ] Le 11 juillet 2019, l’audience est reportée à nouveau au 31 octobre 2019. Toutefois, madame C, assistée d’une avocate, manifeste alors son intention de se prévaloir de l’article 83 de la Loi afin de pouvoir témoigner et présenter ses observations lors de la prochaine audience.
Litige [ 8 ] Madame C, en tant que famille d’accueil nommément désignée par ordonnance, peut-elle être admise lors de l’audience sur la demande en révision concernant les enfants en vertu de l’article 83 de la Loi, et ce, malgré l’ordonnance provisoire rendue le 13 février 2019? Positions des parties [ 9 ] Le Directeur considère que le libellé de l’article 83 de la Loi réfère à la famille d’accueil à qui l’enfant est confié de facto au jour de l’audience.
Vu l’ordonnance provisoire du 13 février 2019 et conséquemment, le déplacement des enfants dans une autre famille d’accueil que celle de madame C, celle-ci ne pourrait plus se prévaloir de l’article 83 de la Loi. [ 10 ] La procureure du père adopte une position similaire à celle du Directeur. [ 11 ] Quant à la procureure des enfants, elle soumet qu’en raison de l’ordonnance du 16 août 2018, madame C en tant que famille d’accueil nommément désignée, peut bénéficier des effets de l’article 83 de la Loi et être admise à l’audience.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’en l’espèce, cela irait à l’encontre de l’intérêt des enfants qu’il en soit ainsi. Droit et analyse [ 12 ] En vertu de l’article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, une famille d’accueil ou une personne à qui l’enfant est confié bénéficie d’un statut particulier, en ce qu’elle est admise d’office à l’audience. Elle peut y témoigner et faire des observations ou y participer autrement, si autorisée. [ 13 ] Auparavant, cette opportunité de témoigner et faire des observations était soumise aux exigences prévues à l’article 81 alinéa 3 de la Loi et à l’autorisation du Tribunal. Ainsi, la famille d’accueil ou la personne à qui l’enfant est confié, comme toute autre personne qui n’était pas
partie à la procédure, devait préalablement démontrer qu’elle disposait d’informations susceptibles de renseigner le Tribunal au sujet de l’enfant. [ 14 ] En l’espèce, les enfants sont spécifiquement confiés à la famille d’accueil de madame C le 16 août 2018, et ce, jusqu’à leur majorité. Tel qu’il appert à l’ordonnance, ce milieu est connu des enfants puisqu’ils y sont hébergés depuis août 2016. [ 15 ] Par cette mesure, le Tribunal répond à l’objectif imposé par le législateur à l’article 91.1 de la Loi.
En effet, lorsqu’un certain délai préalable de placement d’un enfant est atteint, une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie à cet enfant doit être rendue. [ 16 ] Ce pouvoir du Tribunal de désigner nommément une famille d’accueil dans le cadre de l’établissement d’un projet de vie pour un enfant est reconnu en 2011 par la Cour d’appel. [1] De plus, la modification de l’article 62 de la Loi, entrée en vigueur le 28 janvier 2019, confirme ce pouvoir sur le plan législatif. [ 17 ] Autrement, il appartient au directeur de la protection de la jeunesse d’exécuter l’ordonnance d’hébergement d’un enfant en famille d’accueil.
Pour ce faire, il désigne un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse qui recourt à des familles d’accueil, à qui l’enfant peut être confié (articles 92 et 62 alinéa 1 de la Loi). [ 18 ] Une ordonnance du Tribunal peut être révisée, à la demande d’une des parties, si des faits nouveaux surviennent depuis qu’elle est rendue. [ 19 ] En l’espèce, la demande en révision de l’ordonnance du 16 août 2018 concerne principalement la désignation de la famille d’accueil, soit celle de madame C.
L’ordonnance provisoire rendue le 13 février 2019 a pour effet de mettre en suspens le maintien des enfants dans cette famille d’accueil. [ 20 ] Néanmoins, l’ordonnance du 16 août 2018 subsiste et c’est la raison pour laquelle une audience aura lieu le 31 octobre 2019.
Le Tribunal devra alors déterminer si des faits nouveaux justifient de modifier le projet de vie des enfants. [ 21 ] Dans les circonstances, de l’opinion du Tribunal, la famille d’accueil visée par l’article 83 de la Loi demeure celle qui est nommément désignée par l’ordonnance visée par la demande en révision et non celle qui depuis peu, héberge provisoirement les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que madame C, famille d’accueil nommément désignée à l’ordonnance rendue le 16 août 2018 concernant l’enfant, est visée par l’article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] RÉSERVE l’opportunité aux parties, s’il y a lieu, de faire des représentations en lien avec l’article 84 de la Loi; [ 24 ] AUTORISE la transmission de la présente décision à madame C. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Isabelle Gélinas, procureure du père Madame A, mère M e Rachel Fay-Milette, procureure de la demanderesse C Date d’audience : 11 juillet 2019
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