2020 QCCQ 7366, 2020 QCCQ 7366
Opinion
Protection de la jeunesse — 203305 2020 QCCQ 7366 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003180-191 DATE : 29 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une jeune fille de 14 ans. Elle demeure en centre de réadaptation depuis bientôt une année. Bien qu’elle y soit compte tenu de difficultés de comportement, elle fonctionne bien.
Le plan des prochaines semaines est son intégration graduelle dans une famille d’accueil de la région A afin qu’elle y débute la prochaine année scolaire. [ 2 ] La jeune fille a peu abordé les gestes à caractère sexuel posés par son père à son égard. Elle est toujours en attente de recevoir des services spécialisés en ce sens. [ 3 ] Le père collabore positivement à l’intervention, bien qu’il s’abstienne de parler du motif de compromission d’abus sexuel avec l’intervenante vu le processus judiciaire criminel toujours pendant. Il a reçu des services du CLSC pour le supporter au niveau personnel.
Il a également effectué une démarche auprès de [l’organisme A] afin de diminuer graduellement sa consommation d’alcool. Il ne consomme plus du tout. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le placement de l’adolescente en famille d’accueil les prochains neuf mois avec des mesures d’aide et des contacts avec sa tante C. Les contacts avec son père sont possibles selon le rythme et le désir exprimé par la jeune fille.
[ 5 ] La mère est absente de sa vie depuis sa tendre enfance. En cours d’année, la mère a contacté l’intervenante. Elle aurait souhaité des contacts avec sa fille. L’intervenante lui a expliqué le sens de l’ordonnance d’interdiction de contacts. La mère a eu une seule communication avec l’intervenante sociale. La mère a ensuite changé de coordonnées et l’intervenante n’est plus capable de la joindre. Elle a toutefois reçu signification de la procédure en date du 1 er avril. Le Tribunal procède donc en son absence.
L’ensemble de cette situation milite en faveur du maintien de l’ordonnance de suspension de contacts. [ 6 ] L’adolescente accepte les présentes mesures. Elle est déçue que le projet d’être confiée à sa tante ne puisse pas se concrétiser. Elle continue de bénéficier de contacts positifs et réguliers dans ce milieu. Elle ne veut pas de contacts avec son père pour le moment. [ 7 ] Le père est en accord avec le projet proposé. Il demeure disponible pour une reprise des contacts selon le désir de sa fille. Il collabore positivement avec l’intervenante sociale.
Il respecte le rythme de sa fille pour la reprise des contacts, mais trouve son refus difficile à accepter car elle lui manque. Il souhaiterait pouvoir s’occuper d’elle. [ 8 ] Le sens de la mesure de placement initiale était l’accompagnement professionnel de l’adolescente lorsqu’elle recevrait des services spécialisés liés aux abus sexuels. Malheureusement, ces services tardent à se mettre en place en raison d’une liste d’attente. Les besoins de réadaptation de X se font moins présents. Elle souhaite changer de région et se rapprocher de sa tante qu’elle visite une fin de semaine sur deux.
Ainsi, le projet de jumelage de l’adolescente avec une famille d’accueil de la région A répond à ces deux objectifs. [ 9 ] X est une jeune fille résiliente qui s’ouvre peu sur son vécu, mais fonctionne tout de même bien dans son milieu de vie. Il y a lieu de lui offrir un milieu moins institutionnel telle une famille d’accueil. Le Tribunal ne peut pas la forcer à s’investir dans une démarche thérapeutique.
Cependant, une telle démarche pourrait assurément lui fournir des outils afin de se développer positivement au cours des prochaines années. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu de réviser et prolonger les mesures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 juillet 2019; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A jusqu’au 23 juin 2020; [ 15 ] ORDONNE l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, à compter du 23 juin 2020 jusqu’au 29 avril 2021; [ 16 ] PERMET l’intégration de l’adolescente dans la famille d’accueil ciblée à compter du 1 er mai 2020; [ 17 ] RECOMMANDE à l’adolescente de participer aux suivis qui lui sont proposés; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision et en fonction du désir et de l’intérêt de l’adolescente; [ 19 ] PREND ACTE qu’actuellement l’adolescente refuse tout contact avec son père; [ 20 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et sa mère; [ 21 ] AUTORISE les contacts entre l’adolescente et Madame C suivant entente entre l’adolescente, la Directrice et Madame C; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fourier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 29 avril 2020 Jugement signé : 6 mai 2020
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