2012 QCCQ 9539, 2012 QCCQ 9539
Opinion
Protection de la jeunesse — 121374 2012 QCCQ 9539 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001553-113 DATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2008 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, résidant présentement au Centre A à ville B Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en prolongation des mesures ordonnées le 15 mars 2011 par la soussignée à l'égard de X, âgée de 4 ans.
Elle demande que l'enfant soit confiée jusqu'à l'atteinte de sa majorité à sa grand-mère paternelle, madame C. [ 2 ] À l'audition, le père est présent, non représenté. La mère est présente par visioconférence à partir de Ville B et est assistée ici de Me Sylvie Roy. Me Tania Bélanger représente l'enfant et Me Valérie Martel la requérante. [ 3 ] La mère conteste la durée de placement recommandée. Elle accepte la prolongation pour huit mois, le temps de terminer sa thérapie, avoir son nouveau bébé et s'organiser à ville B Le père considère lui aussi trop longue, la période de placement.
Il veut faire ses démarches pour pouvoir assumer ses responsabilités parentales. [ 4 ] La preuve révèle que la mère a tardivement intégré un centre de thérapie en toxicomanie. Elle est entrée à ville B il y a quatre mois et doit y séjourner jusqu'au 20 avril. [ 5 ] En mars, elle accouchera de son second enfant, issu d'un conjoint duquel elle vit maintenant séparée. [ 6 ] Avant d'intégrer le Centre, la mère a consommé et n'a pas été régulière et assidue dans ses contacts avec sa fille, environ 10 visites de mars à octobre 2011.
Par contre, depuis qu'elle est en thérapie, elle communique régulièrement avec elle et l'a visitée lors de ses sorties comme à la période des Fêtes. Elle est plus présente auprès d'elle et la grand-mère constate les effets bénéfiques sur l'enfant. Elle témoigne également des améliorations survenues chez la mère et croit en ses capacités. [ 7 ] Le père, de par sa proximité, a la chance d'être plus présent auprès de l'enfant. Grâce aux demandes soutenues de sa mère, il s'implique plus auprès de X et apprend à assumer certaines responsabilités.
Il a accompagné l'enfant à l'hôpital à deux reprises au cours des derniers mois. Le père veut faire ses démarches pour bénéficier d'une thérapie en toxicomanie. Il apprécie ce que sa mère fait pour sa fille et constate leur attachement mutuel. [ 8 ] La grand-mère paternelle témoigne qu'elle assume l'enfant à temps plein depuis mars 2011 et l'avait gardée avant à la demande des parents. Elle et son conjoint lui sont attachés et la considèrent membre à part entière de la famille. Elle a beaucoup investi dans les soins à prodiguer à X d'autant plus que l'enfant présente un retard de développement.
Elle l'envoie à la garderie du Centre A pour qu'elle y reçoive de la stimulation et elle bénéficiera bientôt d'un suivi avec l'orthophoniste. Elle reconnaît que l'enfant réagit difficilement aux changements de routine. La grand-mère est partagée entre les besoins de l'enfant et le désir de la mère à vivre sobre et se refaire une nouvelle vie. [ 9 ] Le Tribunal constate l'amour de la grand-mère envers X et sa disponibilité à s'en occuper à long terme, mais aussi son profond
respect envers la mère qui travaille fort à régler ses problèmes. Elle ne veut pas empêcher les parents de s'occuper de leur enfant, mais s'ils ne peuvent pas, elle est prête et volontaire. [ 10 ] Concernant l'enfant, l'évaluation faite en octobre 2011 révèle un retard de développement d'un an pour lequel il est urgent de recevoir de la stimulation. Elle a aussi des difficultés à s'exprimer et fait preuve de timidité. Actuellement, seule la grand-mère peut assurer que l'enfant aura les services requis.
La mère est en thérapie, en attente d'un nouveau bébé et doit s'organiser un nouveau loyer à ville B où elle veut dorénavant résider. Le père est prêt à visiter l'enfant et aider sa mère à l'occasion, d'ici à ce qu'il règle ses difficultés. [ 11 ] Certes, l'implication de la grand-mère remonte à la naissance de l'enfant, mais avant mars 2011, cela s'averrait sporadique. Aussi, considérant les dispositions de la Loi et la preuve, le Tribunal prolonge l'hébergement de l'enfant chez sa grand-mère pour une durée moindre que celle recommandée, soit pour une période de huit mois, telle que la mère la réclame.
Ce délai devrait s'avérer suffisant pour démontrer les capacités de la mère à s'investir, s'organiser et consolider ses acquis. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] CONFIE l'enfant X à madame C pour une période additionnelle de huit mois; [ 16 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts et visites de la mère auprès de l'enfant; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période d'un an; [ 18 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d'une thérapie en désintoxication; [ 19 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de fournir tous les soins et services de santé requis par l'enfant; [ 20 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi social qui leur sera dispensé; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour la mère Me Tania Bélanger, procureure pour l'enfant Date d’audience : 21 février 2012
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