2014 QCCA 628, 2014 QCCA 628
Opinion
R. c. Bédard 2014 QCCA 628 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004879-118 (500-01-022724-097, 500-01-022725-094) DATE : 28 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
DANIEL BÉDARD INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rejetant sa demande pour faire déclarer l’intimé « délinquant dangereux », rendu le 8 février 2011 par la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal (l’honorable Claude Champagne). [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Gagnon et St-Pierre, [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Me Maxime Lacoursière Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Gaétan Bourassa Castonguay & Associés – Aide juridique de Montréal Pour l’intimé Date d’audience : 11 février 2014 MOTIFS DU JUGE VÉZINA
[ 5 ] L’Appelante se pourvoit contre le refus du juge de première instance (le Juge) de déclarer l’Intimé « délinquant dangereux » et demande à la Cour d’y procéder, et subsidiairement, de le déclarer « à contrôler » ( C.cr. ,
Partie XXIV [1] ). [ 6 ] En janvier 2010, au terme d’un procès (le procès 2010) devant juge et jury, l’Intimé est déclaré coupable de trois crimes : 1. D’avoir, le ou vers le 29 avril 2009, à Montréal, sciemment proféré une menace de causer… des lésions corporelles à J.R. ( C.cr. , art. 264.1 (1) a) (2) a)). 2. D’avoir, le même jour, à Montréal, dans l’intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire, J.R., en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions, menacé au Canada… de faire usage de violence envers lui ( C.cr. , art. 423.1 (2) b) (3)). 3.
D’avoir, le même jour, à Montréal, étant en liberté sur engagement, contracté devant un juge de paix de garder la paix et d’avoir une bonne conduite, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu ( C.cr. , art. 145(3)a)). [ 7 ] La victime J.R., est procureur aux poursuites criminelles et pénales. En avril 2009, il agit comme poursuivant dans un procès (le procès 2009) où l’Intimé est accusé de « harcèlement criminel » à l’endroit des représentants et employés de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Lors de ce procès 2009, l’Intimé est en liberté après la signature de l’engagement visé par le troisième chef d’accusation. [ 8 ] Le matin du troisième jour d’audience de ce procès 2009, l’Intimé, furieux, menace J.R. de lui « en crisser une ». L’avocat J.R. se retire et un confrère le remplace. Au terme de ce procès, l’Intimé, non représenté par avocat, est déclaré coupable. [ 9 ] Puis les accusations ci-dessus mentionnées sont portées contre lui et s’engage le procès 2010. L’Intimé, toujours non représenté, se comporte de façon déplorable et le jury le déclare coupable des trois crimes.
Pour plus de détails sur le déroulement de ce procès, voir l’arrêt rendu ce jour même où la Cour rejette l’appel de l’Intimé et confirme le verdict du jury (dossier 500-10-004885-115). [ 10 ] À l’étape de la détermination de la peine du procès 2010, l’Appelante engage la procédure pour faire déclarer l’Intimé dangereux ou à contrôler.
À sa demande, le Juge renvoie l’Intimé pour « un rapport d’évaluation » ( C.cr. , art. 752.1(1)), puis sur la foi de l’évaluation de la psychiatre Renée Fugère, l’Appelante présente sa demande au tribunal ( C.cr. , art. 753) de déclarer l’Intimé délinquant dangereux ou à contrôler ( C.cr. , art. 753.1(1)). [ 11 ] À l’audience, la psychiatre témoigne. En défense, l’Intimé fait entendre le psychiatre Pierre Mailloux. [ 12 ] Le Juge rejette la demande de l’Appelante et condamne l’Intimé à 60 mois d’emprisonnement. Celui-ci n’appelle pas de cette condamnation. [ 13 ] Voici quelques extraits de la sentence. Au
chapitre « Les conséquences de la commission des infractions de menace sur la victime », le Juge note l’absence d’impact sur J.R. : [20] Cependant, la commission de ces infractions ne semble avoir eu aucun impact sur la vie personnelle et professionnelle de la victime qui n'a subi aucune blessure physique ou psychologique. Me J. R. ne souffre donc d'aucune incapacité quelconque depuis les événements. [ 14 ] Au
chapitre « Situation du prévenu », il écrit : [26] Bédard n’est pas à son premier passage devant les tribunaux. Il est donc nécessaire pour les fins de cette cause de dresser un bref portrait du prévenu. [27] Bédard a 52 ans, il est divorcé et père de deux enfants âgés dans la vingtaine. Il détient un diplôme d'études collégiales (DEC) en technique de l’architecture. Il a travaillé pendant plusieurs années comme technologue en bâtiment. [28] Ses premiers démêlés avec la justice ont débuté en 2005. Ils ont trait aux relations de l'accusé avec sa corporation professionnelle et celle des ingénieurs. Avant cette date, Bédard constituait certainement un actif pour la société. [ 15 ] Au
chapitre « Antécédents judiciaires », le Juge reproduit un tableau tiré de la requête de l’Appelante. On y trouve trois séries de condamnations :
a) Le 17 janvier 2007, une absolution conditionnelle avec une probation de trois ans pour harcèlement criminel, voies de fait et voies de fait sur un agent de la paix, entrave au travail des agents de la paix, évasion d’une garde légale et « bris » de promesse;
b) Le 1 er mars 2007, encore une absolution conditionnelle avec une probation de trois ans, pour harcèlement criminel et voies de fait.
c) Le 21 mai 2009 (à l’issu du premier procès), 28 mois d’emprisonnement, (soit une peine estimée à 54 mois et réduite de 26 mois pour détention provisoire) pour harcèlement criminel. Et en plus une condamnation isolée le 25 novembre 2009 : trois mois consécutifs pour voies de fait sur un agent. [ 16 ] Au
chapitre de la « Valeur probante des rapports d’expertise », le Juge écarte celui de la défense et retient celui de la poursuite dont il souligne : [45] Je note également que son opinion est nuancée. Docteure Fugère n'est pas convaincue qu'il n'y a rien d'autre à faire dans le cas de
Bédard que de le déclarer délinquant dangereux ou à contrôler. Des traitements appropriés pourraient sans doute rendre acceptable le risque qu'il représente. [ 17 ] Plus loin, au
chapitre de l’ « Analyse », il revient sur ce rapport : [51] Le rapport psychiatrique de la Docteure Fugère n’est pas entièrement défavorable à Bédard. Elle est d'avis que Bédard peut être un risque assumable en société s'il reçoit des soins et un encadrement appropriés. [ 18 ] Toujours au même chapitre, il explique : [53] Par ailleurs et bien que Bédard possède des antécédents judiciaires, ceux-ci ne sont pas dans la catégorie des crimes les plus violents.
L'accusé n'est jamais véritablement passé à l'acte et il agit plus sous le coup de l'impulsion que de la préméditation. [54] En outre et comme je l'ai déjà souligné, Bédard a 52 ans mais ses démêlés judiciaires n'existaient pas avant 2005. Avant le début de ses démêlés avec le système de justice, l'accusé était un homme sans histoire et un bon travailleur. Je suis d'avis qu'il peut encore être utile pour la société. […] [57] Or, en analysant la preuve qui m’a été présentée ainsi que les rapports d’expert, cela ne me permet pas de conclure que Bédard fait
partie de cette catégorie de criminels dont la dangerosité et le potentiel de récidive exigent qu’ils soient déclarés délinquants dangereux. En effet, je ne suis pas convaincu qu’il n’existe pas de possibilité de réhabilitation au sein de la société pour Bédard. [ 19 ] Il est maintenant opportun de s’arrêter à deux dispositions de la
Partie XXIV concernant la déclaration de délinquant dangereux, lesquelles ont été modifiées en 2008 [2] . [ 20 ] La première disposition retire un pouvoir discrétionnaire au juge (soulignements ajoutés) [3] : Avant 2008 753.
(1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, […] le tribunal peut déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux, s’il est convaincu que, selon le cas : […] Après 2008 753.
(1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, […] le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas : […] [ 21 ] La seconde fait disparaître le caractère obligatoire d’un emprisonnement à durée indéterminée [4] : Avant 2008 753.
(4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal lui impose une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée. Après 2008 753.
(4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :
a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;
b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;
c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable. [ 22 ] Selon l’Appelante, le jugement, pour la
partie traitant de la déclaration de délinquant dangereux, est fondé sur les anciennes dispositions plutôt que sur les nouvelles. L’Intimé ne le conteste pas vraiment. L’Appelante a raison. Il y a donc lieu de reprendre l’analyse pour déterminer si l’Intimé doit être déclaré délinquant dangereux. [ 23 ] Pour qu’une telle déclaration s’impose, la première condition est que le crime commis constitue des « sévices graves » : 753.
(1) Sur demande […] le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas :
a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a ) de la définition de cette expression à l’article 752, et […] 753.
(1) On application […] the court shall find the offender to be a dangerous offender if it is satisfied (
a) that the offence for which the offender has been convicted is a serious personal injury offence described in paragraph (
a) of the definition of that expression in
section 752 and […] [ 24 ] L’expression « sévices graves » est définie :
752. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, […] « sévices graves à la personne » Selon le cas :
a) les infractions […] punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant : (
i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne; b) […] 752. In this Part, “serious personal injury offence” means (
a) an indictable offence, other than high treason, treason, first degree murder or second degree murder, involving (
i) the use or attempted use of violence against another person, or (ii) conduct endangering or likely to endanger the life or safety of another person or inflicting or likely to inflict severe psychological damage on another person, and for which the offender may be sentenced to imprisonment for ten years or more, or ( b ) […] [ 25 ] Le sous-alinéa (
i) est écarté par l’Appelante elle-même dans sa requête, où elle qualifie « les infractions commises » de sévices graves aux termes « du paragraphe (ii) ». [ 26 ] L’ « intimidation d’une personne associée au système judiciaire » est un crime « passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans » ( C.cr. , art. 423(3)), ce qui satisfait la première
partie de la définition de sévices graves (art. 752). [ 27 ] Passons à la seconde, soit que l’infraction implique l’élément de dangerosité défini au sous-alinéa (ii). Le danger qui y est défini est plus qu’un trouble ou un malaise. Les mots employés, « dangereux …pour la vie ou la sécurité » sont plus restrictifs que ceux de 753 (
i) a) où on lit : « un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental… ». De même les « dommages psychologiques » doivent être « graves ». [ 28 ] Ici, il n’est pas question de violence, auquel cas le sous-alinéa (
i) aurait été invoqué. Il n’y a pas eu d’accusation de voies de fait. De plus, J.R. précise : [L’Intimé] n’a jamais eu les mains levées. […] je regardais ses mains, son visage, je regardais son corps pour être sûr qu’il ne fasse aucun geste… [ 29 ] Il n’y a eu ni danger pour la sécurité de la personne de J.R. ni dommage psychologique. Le Juge note : [20] Cependant, la commission de ces infractions ne semble avoir eu aucun impact sur la vie personnelle et professionnelle de la victime qui n'a subi aucune blessure physique ou psychologique.
Me J.R. ne souffre donc d'aucune incapacité quelconque depuis les événements. [ 30 ] L’Appelante n’élabore pas non plus sur les faits pour tenter de démontrer que, si la conduite de l’Intimé n’a pas été dommageable, elle était néanmoins susceptible de l’être. Il ne faut pas spéculer en ajoutant des circonstances hypothétiques : si les menaces s’étaient adressées à une personne plus craintive ou si l’Intimé avait mis ses menaces à exécution.
Il faut s’en tenir aux faits. [ 31 ] La question est de déterminer si la conduite de l’Intimé a causé un dommage sérieux à la victime ou si un tel dommage était probable dans les circonstances ( inflicting or likely to inflict ). Dans Boisclair c. La Reine , 2013 QCCA 211 , la Cour l’explique : [33] C'est le comportement du contrevenant et les conséquences réelles ou probables de ce comportement qui importent. [34] Si le risque se matérialise (ce qui est le cas ici et dans l'affaire Perry [ [5] ] ), il n'est pas nécessaire de se pencher sur le degré de gravité de la conduite.
La conduite était dangereuse et quelqu'un a été blessé ou est mort. [35] Si le risque ne se matérialise pas, il sera alors nécessaire d'analyser non pas la gravité de la conduite, mais le degré de probabilité que le risque se soit matérialisé pour décider si la conduite était « susceptible » d'être dangereuse pour la vie ou la sécurité d'autrui. [ 32 ] Encore une fois, les menaces de l’Intimé n’ont heureusement pas causé de préjudice sérieux à J.R.
Et je n’arrive pas à voir comment elles auraient pu en causer compte tenu du contexte : une agression verbale de quelques instants à peine, à proximité d’agents de la paix qui sont intervenus sur-le-champ, et la personnalité de J.R., un avocat d’expérience qui déclare d’ailleurs « en avoir déjà vu d’autres ».
La conduite de l’Intimé est criminelle, mais il est improbable qu’elle ait mis en danger la vie ou la sécurité de J.R., ou qu’elle ait comporté le risque de lui causer un dommage psychologique grave. [ 33 ] Bref, le crime commis par l’Intimé ne constitue pas des sévices graves et donc la première exigence pour une déclaration de délinquant dangereux n’est pas satisfaite. [ 34 ] Passons à la demande subsidiaire, soit de déclarer l’Intimé délinquant à contrôler. Le Juge l’a rejetée, avec raison à mon avis. [ 35 ] Notons d’abord que la
Loi sur les crimes violents de 2008 n’est pas venue modifier les exigences pour une telle déclaration, la
discrétion du juge demeure la même (soulignement ajouté) : 753.1(1) Sur demande […] le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies […] 753.1(1) The court may […] find an offender to be a long-term offender if it is satisfied that […] [ 36 ] Ainsi, le paragraphe suivant du jugement, s’il est inexact en ce qui a trait à la déclaration de délinquant dangereux, exprime correctement le droit si on le restreint à la déclaration de délinquant à contrôler : [56] Il ne faut pas non plus perdre de vue que le tribunal possède la discrétion de ne pas déclarer une personne comme étant un délinquant dangereux ou à contrôler et ce, même si elle remplit tous les critères prévus au C.cr. [ 37 ] Comme il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, la déférence est de mise. [ 38 ] On s’est arrêté ci-dessus au texte du sous-alinéa (ii) de la définition de sévices graves à l’article 752.
On trouve un texte correspondant concernant le délinquant à contrôler : 753.1(2) b) (i) … il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes […] 753.1(2) b) (i) …a likelihood of the offender’s causing death or injury to other persons or inflicting severe psychological damage on other persons, or […] [ 39 ] Le Juge évalue, comme il se doit, la dangerosité de l’Intimé pour l’avenir. Il retient : [51] Le rapport psychiatrique de la Docteure Fugère n’est pas entièrement défavorable à Bédard.
Elle est d'avis que Bédard peut être un risque assumable en société s'il reçoit des soins et un encadrement appropriés. […] [53] L'accusé n'est jamais véritablement passé à l'acte et il agit plus sous le coup de l'impulsion que de la préméditation. [ 40 ] L’Appelante diffère d’opinion, mais elle ne pointe pas d’erreur dans les faits que le Juge retient de la preuve, lesquels à mon avis étayent ses conclusions. [ 41 ] Les propos injurieux et la conduite déplorable de l’Intimé durant le procès ne portent certainement pas le Juge à sous-estimer sa dangerosité pour l’avenir.
Malgré tout, il estime que la protection de la société ne requiert pas de le déclarer à contrôler. En appel, nous n’avons pas eu le bénéfice (ou le malheur) de voir et d’entendre l’Intimé, ce serait présomptueux de le considérer plus dangereux que le Juge ne l’a estimé. [ 42 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour rejette l’appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. [3] En anglais (avant 2008) 753.
(1) The court may , on application made under this Part […] find the offender to be a dangerous offender if it is satisfied En anglais (après 2008) 753.
(1) On application made under this Part […] the court shall find the offender to be a dangerous offender if it is satisfied […]
[4] En anglais (avant 2008) 753.
(4) If the court finds an offender to be a dangerous offender, it shall impose a sentence of detention in a penitentiary for an indeterminate period. En anglais (après 2008) 753.
(4) If the court finds an offender to be a dangerous offender, it shall (
a) impose a sentence of detention in a penitentiary for an indeterminate period; (
b) impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted — which must be a minimum punishment of imprisonment for a term of two years — and order that the offender be subject to long-term supervision for a period that does not exceed 10 years; or (
c) impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted.
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