2015 QCCA 1850, 2015 QCCA 1850
Opinion
Toitures Trois Étoiles inc. c. Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc. 2015 QCCA 1850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025246-158 (500-17-070042-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE TOITURES TROIS ÉTOILES INC. M e GRACIELA DI PACE ( absente ) ( Mercadante Di Pace ) INTIMÉE AVOCAT ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD INC. Me RENÉ R. GAUTHIER (présent) ( Lazarus, Charbonneau, s.e.n.c. ) MIS EN CAUSE AVOCAT CONSTRUCTION GARNIER LTÉE
En appel d'un jugement rendu le 30 mars 2015 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité –stipulation pour autrui Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 2 novembre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] qui accueille le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimée au motif que la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais (art. 165(4) C.p.c. ), et rejette, en conséquence, son recours pour le solde dû par l'entrepreneur général en vertu d'un contrat de sous-traitance pour l'exécution de travaux de toiture d'un immeuble dont l'intimée est propriétaire. [ 2 ] L'appelante invoque à son bénéfice le contrat, auquel elle n'est pas partie, entre l'intimée, maître de l’ouvrage, et l'entrepreneur général, Construction Garnier Ltée.
Elle reproche plus précisément à l'intimée d’avoir libéré la retenue contractuelle, et ce, contrairement
aux stipulations prévues au contrat et malgré qu'elle savait que l’appelante n'avait pas été entièrement payée par l'entrepreneur général. [ 3 ] Elle soutient que le contrat entre l'entrepreneur général et l'intimée comporte une clause par laquelle le maître de l’ouvrage aurait pris un engagement au profit d’autrui. Bref, le contrat comporterait une stipulation pour autrui en faveur des sous-traitants, dont elle-même. [ 4 ] La clause invoquée par l’appelante est ainsi libellée : 4. CG 5.2 – Demande de paiement [...] 3.
L’entrepreneur doit, en présentant ses demandes de paiement et à compter de la deuxième, fournir un document dans lequel : 1. il affirme solennellement que les travaux qui y sont mentionnés ont été exécutés conformément aux documents contractuels; 2. il énonce qu’un état des sommes payées aux sous-entrepreneurs, aux fournisseurs et aux autres personnes qui ont participé aux travaux, et des sommes qui leur sont encore dues pour terminer les travaux, est joint en
annexe à la demande de paiement; 3. il affirme solennellement que les montants dus à ces personnes pour des travaux ou des matériaux pour lesquels il a reçu paiement leur ont été payés; 4. iI énonce que le montant de la demande de paiement est dû. De plus, dans le cas de la dernière demande de paiement avant la libération de la retenue, l’entrepreneur doit fournir, sous forme d’affirmation solennelle, des quittances des sous-traitants et fournisseurs qui ont dénoncé leur contrat, indiquant que ceux-ci ont été payés. L’entrepreneur utilisera les formulaires de quittance progressive et quittance finale de la
section 01025. [Soulignement ajouté.] [ 5 ] La juge de première instance a conclu que cette clause n'était pas de la nature d’une stipulation pour autrui, de sorte que le fait d’avoir libéré la retenue en faveur de Garnier sans avoir obtenu les quittances des sous-entrepreneurs n’engageait pas la responsabilité du maître de l’ouvrage à leur égard. [ 6 ] La règle est bien connue : au stade préliminaire de la dénonciation d'un moyen d'irrecevabilité, la prudence s'impose avant de rejeter un recours.
C’est d’autant le cas que la qualification d’une clause contractuelle est une question mixte de fait et de droit, et non uniquement de droit. Cela dit, il se trouve qu’en l’espèce la clause invoquée par l'appelante ne constitue d’aucune façon une stipulation au bénéfice des sous-traitants. [ 7 ] Pour conclure à la présence dans un contrat d’une stipulation pour autrui, il doit se dégager une intention claire de créer un véritable droit ou, du moins, un avantage en faveur d’un tiers [2] . Or, l’intention de stipuler en faveur des sous-traitants est totalement absente de la clause invoquée.
En effet, l’intimée ne prend aucun engagement envers les tiers. Cette clause ne vise que la protection de l'intimée contre l'inscription d'hypothèques légales. [ 8 ] En outre, les faits allégués dans la requête introductive d'instance, tout en les tenant pour avérés, comme il se doit à ce stade, ne permettent pas d’établir ou de déceler une quelconque intention, ne serait-ce qu’implicite, des parties au contrat d’obliger le maître d’ouvrage à assumer, en cas de défaut, le paiement du solde dû par l’entrepreneur général à ses sous-traitants.
Le juge du fond ne serait donc pas mieux placé, dans les circonstances, pour décider de l’interprétation de la clause. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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