2021 QCCQ 9709, 2021 QCCQ 9709
Opinion
Protection de la jeunesse — 214909 2021 QCCQ 9709 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002333-147 DATE : 4 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 27 août 2020 concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 27 août 2020, le Tribunal ordonne que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel. Il ordonne que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne, et ce, suivant trois (3) rencontres au préalable avec la Directrice.
Un suivi social est également ordonné pour une durée de neuf (9) mois. [ 3 ] Considérant la fragilité de la situation de l’enfant qui perdure dans le temps, la Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié en centre de réadaptation et de reconduire l’ordonnance quant aux contacts avec son père. Un suivi social est également recommandé par la Directrice pour une durée d’une (1) année. Position des parties [ 4 ] La mère et l’adolescent admettent l’essentiel des allégations et sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. L’adolescent exprime le souhait d’intégrer un foyer de groupe dès que possible. [ 5 ] Le père est absent à l’audience, qui s’instruit en son absence.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’adolescent demeure chez sa mère depuis la dernière ordonnance. Ils habitent avec le grand-père maternel. [ 7 ] L’adolescent n’a aucun contact avec son père et celui-ci ne s’implique aucunement au suivi ni dans la vie de son fils. [ 8 ] La mère éprouve des difficultés à maintenir le cadre et la routine auprès de son fils.
Elle travaille de soir et de nuit et il arrive fréquemment que l’adolescent se couche à des heures impossibles après avoir passé la nuit à jouer à des jeux vidéo. [ 9 ] L’adolescent ne prend pas sa médication assidûment et la mère ne fait pas l’accompagnement nécessaire à cet égard, ni pour son suivi en pédopsychiatrie. [ 10 ] Les difficultés de l’adolescent se manifestent aussi dans son milieu scolaire, et une intervention policière est nécessaire, puis des accusations en vertu de Code criminel et de la LSJPA sont portées contre lui.
[ 11 ] Les comportements problématiques de l’adolescent s’intensifient. Il utilise de la violence verbale et physique, commet divers vols, s’automutile et tient des propos inquiétants. [ 12 ] Le 28 janvier 2021, une crise survient dans le milieu scolaire, où l’adolescent lance des meubles. Les policiers sont appelés et l’adolescent leur résiste. [ 13 ] La mère est épuisée et à bout de ressources.
Elle tend à blâmer son fils pour ses comportements et a de la difficulté à admettre ses propres défis en lien avec son autorité parentale ou son manque d’encadrement. [ 14 ] Le Tribunal confie provisoirement l’adolescent en centre de réadaptation le 4 février 2021. [ 15 ] L’adolescent fonctionne bien depuis son placement, malgré qu’il puisse argumenter et s’opposer. Il peut aussi se montrer insistant pour avoir des sorties chez sa mère. [ 16 ] Concernant ces sorties, elles sont généralement positives.
Or, malgré que la mère dise que tout va bien, la Directrice apprend que deux événements surviennent, dont un nécessitant une intervention policière en lien avec une altercation entre l’adolescent et d’autres jeunes du quartier.
Malgré que la mère donne une conséquence à son fils, celui-ci tente de négocier une sortie avec son grand- père. [ 17 ] L’adolescent prend sa médication de manière assidue et fréquente l’école à l’interne. [ 18 ] La poursuite de l’intervention de la Directrice est nécessaire. [ 19 ] La mère doit être plus proactive et maintenir une routine claire lors des visites de son fils.
Elle change son horaire de travail pour ne travailler que de jour et de soir, ce qui devrait être aidant à cet égard. [ 20 ] L’adolescent de son côté doit travailler la gestion de ses émotions, l’autocontrôle et la responsabilisation s’il souhaite intégrer un foyer de groupe. Il connait les critères qui lui ont été expliqués. De plus, la poursuite de sa prise de médication pourra assurément l’aider dans l’atteinte de ses objectifs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 août 2020; [ 24 ] ORDONNE que l’ enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] PREND ACTE que l'intention de la Directrice est d’effectuer un transfert de l’enfant dans un foyer de groupe lorsque la situation le permettra; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’ enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant trois (3) rencontres préalable avec la Directrice; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et s es parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] RECOMMANDE à l’enfant de poursuivre la prise de médication de manière assidue tant que jugé nécessaire par le professionnel de la santé; [ 31 ] CONFIE la situation de l’ enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice M e Lucie Gaucher Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 mai 2021 Date de la signature : 29 juin 2021
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