2017 QCCQ 7612, 2017 QCCQ 7612
Opinion
Équipements JVC inc. c. Location camp forestier RL inc. 2017 QCCQ 7612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI Localité de Chibougamau « Chambre civile » N° : 170-22-000006-176 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ÉQUIPEMENTS J.V.C. INC. Demanderesse c. LOCATION CAMP FORESTIER R.L. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX MOYENS PRÉLIMINAIRES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Poursuivie pour avoir été payée deux fois pour trois factures, la défenderesse demande d’abord le transfert du dossier dans un autre district judiciaire de même que le rejet de la demande pour cause de prescription et pour défaut d’intérêt. [ 2 ] Puisque le dossier est institué dans le district judiciaire d’Abitibi (localité de Chibougamau), les parties demandent au Tribunal de rendre un jugement tant sur l’exception déclinatoire que sur la demande en irrecevabilité pour minimiser les frais, ce qui apparait raisonnable. [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : [ 4 ] 1) La défenderesse peut-elle demander que le dossier soit transféré dans le district judiciaire de Roberval ? [ 5 ] 2) La demanderesse a-t-elle intérêt à ester en justice ? [ 6 ] 3) Le recours est-il prescrit ? [ 7 ] LE CONTEXTE [ 8 ] Les Équipements J.V.C. inc. obtient en consortium le contrat pour la construction d’une route forestière.
Pour l’exécution des travaux, Les Équipements J.V.C. inc. loue des roulottes de chantier suivant un contrat intervenu avec Location Camp Forestier R.L. inc. [ 9 ] Bien que le contrat de location intervient entre Les Équipements J..V.C. inc. et Location Camp Forestier R.L. inc., la construction de la route est assumée par le consortium R167N constitué de trois entreprises dont Les Équipements J.V.C. inc. et l’entreprise Denis Lavoie & fils ltée, cette dernière assumant l’administration du contrat. [ 10 ] Selon les prétentions de Les Équipements J.V.C. inc., le 12 avril 2012 et le 1 er mai 2012, Location Camp Forestier R.L. inc. transmet les factures 1884, 1931 et 1932 chacune au montant de 10 290,26 $ payées par Les Équipements J.V.C. inc. à 80%, savoir 8 232,20 $ chacune. [ 11 ] Le 14 novembre 2012, Location Camp Forestier R.L. inc. transmet à Les Équipements J.V.C. inc. un état de compte au montant de 62 554,82 $ faisant mention des factures 1884, 1931 et 1932 payées à 80% (P-8). [ 12 ] Le 30 novembre 2012, le même état de compte − sauf une charge d’intérêts additionnelle − est transmis à consortium R167N établissant également le paiement à 80% des factures 1884, 1931 et 1932 (P-5).
[ 13 ] Selon la preuve offerte au stade de la requête en irrecevabilité, ces factures auraient été payées à 80% par Les Équipements J.V.C. inc. et à 100% par le consortium R167N duquel fait
partie Les Équipements J.V.C. inc. [ 14 ] C’est à la fin du contrat en septembre 2014 que l’administrateur du chantier se rend compte, selon ce qu’il croit, qu’en grande partie, ces trois factures ont été payées deux fois d’où le recours institué en répétition de l’indu. [ 15 ] Au stade du moyen en irrecevabilité, les faits aux procédures en demande sont tenus pour avérés. [ 16 ] L’ANALYSE [ 17 ] 1 ) La défenderesse peut-elle demander que le dossier soit transféré dans le district judiciaire de Roberval ? [ 18 ] La demanderesse institue son recours dans le district judiciaire de Chibougamau, la défenderesse prétendant que le lieu de son introduction aurait dû être le district judiciaire de Roberval.
Elle suggère que le contrat sur lequel se base la répétition de l’indu a été conclu à St-Prime et que le forum naturel y est, soit le lieu du siège de la défenderesse. [ 19 ] L’
article 5.5 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [1] établit que les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix de certains districts judiciaires ont une compétence concurrente, avec ceux d’autres districts judiciaires sur certains territoires conformément à l’annexe 1. [ 20 ] L’annexe 1 prévoit que Roberval et l’Abitibi sont des districts de juridiction concurrente ne distinguant pas les matières civiles et criminelles : Territoire où s’exerce la compétence concurrente Districts judiciaires : __________ Roberval et Abitibi : Sur le territoire d’Abitibi et sur celui de Mistassini.
Le tout, sous réserve du droit d’un bénéficiaire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois d’exiger, s’il est
partie à un procès, que la demande ou la poursuite intentée contre lui soit entendue dans le district d’Abitibi et non dans celui de Roberval [ 21 ] Le texte de l’annexe prévoit donc que la compétence concurrente entre les districts de Roberval et de l’Abitibi est établie sur le territoire de l’Abitibi et sur celui de Mistassini. En fait, la juridiction concurrente du district de Roberval avec celui de l’Abitibi comprend deux territoires : l’Abitibi et Mistassini. Une exception est créée pour les bénéficiaires de la convention de la Baie-James et du Nord québécois (lorsqu’ils sont défendeurs).
Ils peuvent exiger que les poursuites dirigées contre eux soient entendues dans le district de l’Abitibi plutôt que celui de Roberval même s’il s’agit de districts concurrents. Ce n’est pas ici cette exception qui est en cause. [ 22 ] Et puisque les territoires sont grands, il pourrait survenir des situations incongrues que le Code de procédure civile prévoit pouvoir se régler par le juge en chef suivant son
article 48. Ce n’est pas non plus ce qui est en cause. [ 23 ] La règle générale maintenant. Puisque le territoire de l’Abitibi et de Mistassini est celui où s’exerce la juridiction concurrente avec le district de Roberval, c’est que le demandeur a le choix d’entreprendre son recours soit dans le district d’Abitibi, soit dans le district de Roberval si la règle d’attribution de juridiction établit que le recours aurait dû être institué dans le territoire où s’exerce cette juridiction concurrente soit en Abitibi ou à Mistassini.
Roberval devient donc un choix additionnel sous réserve que le défendeur puisse exiger le renvoi en Abitibi s’il tombe dans l’exception de la convention de la Baie-James et du Nord québécois. [ 24 ] À l’inverse, si la règle d’attribution de juridiction territoriale définit que le recours aurait dû être institué à Roberval, puisque Roberval n’est pas compris dans le territoire où s’exerce la juridiction concurrente, le demandeur n’a pas d’option et il doit instituer son recours dans le district judiciaire de Roberval. [ 25 ] La défenderesse suggère que suivant l’article 167 C.p.c., le dossier devrait être transféré à Roberval. [ 26 ] Le premier paragraphe de l’article 167 C.p.c. se lit comme suit : 167.
Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande. L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances. 2014, c. 1, a. 167 . [ 27 ] Lorsqu’elle entreprend son recours, la demanderesse peut faire le choix du district judiciaire si elle respecte les règles
d’attribution territoriale prévues au Code. [ 28 ] En l’espèce, la demanderesse peut instituer son recours au lieu du siège de la défenderesse soit Roberval ou au lieu de conclusion du contrat qui est soit Roberval, soit Chibougamau dans le district d’Abitibi. [ 29 ] Suivant l’
article 1387 C.c.Q. , le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue. [ 30 ] Au stade de l’exception déclinatoire, la preuve révèle que l’offrant, c’est la défenderesse et que le lieu où elle reçoit l’acceptation de son offre, c’est dans le district judiciaire de Roberval. [ 31 ] La demanderesse a prétendu que la cause d’action est le paiement de l’indu et non le contrat. Or, le lieu où le chèque a été transmis n’a pas d’importance.
Il s’agit d’un recours contractuel et le contrat a été conclu à St-Prime dans le district judiciaire où se situe le siège de la défenderesse.
Le district compétent est donc celui de Roberval. [ 32 ] Partant, puisque le territoire du district de Roberval n’est pas un territoire où s’exerce la juridiction concurrente, la demanderesse ne possédait pas le choix d’entreprendre son recours en Abitibi, l’exception déclinatoire devant être accueillie. [ 33 ] 2) La demanderesse a-t-elle intérêt à ester en justice ? [ 34 ] Suivant l’article 85 C.p.c., la personne qui poursuit en justice doit y avoir un intérêt suffisant. [ 35 ] La défenderesse soumet que puisque la demanderesse a contracté directement avec la défenderesse et qu’elle a correctement payé 80% des factures 1884, 1931 et 1932 aux termes de son contrat, elle ne peut instituer le présent recours qui appartiendrait au consortium R167N qui lui, aurait peut-être payé indument des factures déjà acquittées par la demanderesse. [ 36 ] En somme, elle suggère que c’est le consortium R167N qui aurait intérêt à ester en justice le cas échéant mais pas la demanderesse qui n’a simplement qu’exécuté ses obligations contractuelles. [ 37 ] L’argument parait séduisant mais ce n’est pas ce que la doctrine enseigne. [ 38 ] Les allégations de la demande en justice sont à l’effet que la demanderesse a formé un consortium pour effectuer la route, lequel consortium était géré par une entreprise tierce, Denis Lavoie & fils ltée. [ 39 ] Lors de l’audience, le contrôleur de la demanderesse a témoigné à l’effet que Denis Lavoie & fils ltée était le mandataire des deux autres entrepreneurs pour gérer le contrat et payer les factures. [ 40 ] Dans leur ouvrage sur la théorie des obligations, les auteurs Pineau, Burman et Gaudet [2] sont d’opinion que : Lorsque le paiement de l’indu a été effectué par un mandataire, l’action appartient tant au mandant (au nom duquel le paiement a été fait) qu’au mandataire, et ce, afin d’éviter un inutile circuit d’actions . [ 41 ] Les auteurs reprenaient un enseignement de la Cour supérieure dans l’affaire Bankers Trust Co.
C.
Clark [3] . [ 42 ] Aussi, cette opinion des auteurs a été reprise par le juge Clément Gascon dans l’affaire Adams [4] , lequel jugement a été confirmé par la Cour d’appel et par la Cour suprême du Canada [5] . [ 43 ] Partant, puisque Denis Lavoie & fils ltée est mandataire de la demanderesse lorsqu’il effectue un paiement qui peut avoir été fait en double, Denis Lavoie & fils ltée peut entreprendre le recours tout comme peut le faire la demanderesse, le mandant. [ 44 ] 3) Le recours est-il prescrit ? [ 45 ] Selon les états de compte P-5 et P-8, les factures 1884, 1931 et 1932 sont payées lors de l’émission de ces états de compte en novembre 2012. [ 46 ] Lorsqu’on prend connaissance de la demande en justice et de son paragraphe 6, on peut comprendre que ce qui est reproché à la défenderesse, c’est d’avoir transmis un état de compte au consortium pour se faire payer une deuxième fois les factures dont il s’agit. [ 47 ] Or, tant dans l’état de compte établi au nom de Les Équipements J.V.C. inc. que celui au nom du consortium R167N, on constate que ces factures sont acquittées. [ 48 ] Il est bien possible que ces factures aient été acquittées en grande
partie en double, ce que le procès révèlera. [ 49 ] Cependant, selon les pièces produites par la demanderesse, si erreur il y a, elle provient davantage du payeur que du créancier puisque les états de compte sont clairs à l’effet que ces factures ont été payées et qu’elles ne sont pas réclamées. Pourtant, le 17 décembre 2012, le consortium repaye les factures (Pièce P-6). [ 50 ] On le sait, le recours pour faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans suivant l’
article 2925 C.c.Q. [ 51 ] Puisque les factures étaient payées en novembre 2012 et qu’il est allégué qu’elles sont repayées en décembre 2012, lorsque la demanderesse institue son recours en février 2017, elle est bien au-delà des trois ans prévus par la loi. [ 52 ] Les Équipements J.V.C. inc. soumet que le début de la prescription est établi le jour de la prise de connaissance du paiement en double soit en septembre 2014, ce qui donne jusqu’en septembre 2017 pour entreprendre le recours.
[ 53 ] Comme le précise le juge Beetz dans l’affaire Abel Skiver Farm Corporation [6] , en matière de répétition de l’indu, le délai de prescription ne court pas à compter de la connaissance de l’erreur mais plutôt à compter du paiement. Il s’exprime ainsi : On s'est également demandé si, à cause de la règle contra non valentem agere non currit praescriptio, il ne fallait pas faire partir la prescription du moment où le créancier découvre l'erreur qui a causé le paiement de l'indu.
C'est à bon droit que, dans son ouvrage précité, à la p. 220, le professeur Martineau rejette cette solution: Admettre l'ignorance comme cause de suspension équivaut, à toutes fins pratiques, à mettre de côté le principe que la prescription court contre toutes personnes. En effet, l'inaction du titulaire d'un droit résulte le plus souvent de l'ignorance de son droit. Règle générale, ce sont ceux qui ignorent leur droit qui vont négliger d'agir pour le protéger. Leur reconnaître le bénéfice de la suspension voudrait dire que l'application de la prescription serait très limitée.
Ceci semble contraire à l'économie de cette institution et à l'intention du législateur; celui-ci a voulu que la suspension ait lieu à
titre exceptionnel et que, en cette matière, on s'en tienne à une interprétation restrictive pour donner aux règles de la prescription la plus large mesure d'application. (notre emphase) [ 54 ] Cette opinion de la Cour Suprême a été reprise tant en jurisprudence qu'en doctrine [7] . [ 55 ] Partant, sauf interruption ou renonciation à la prescription, le recours serait prescrit. [ 56 ] Cependant, le représentant de la défenderesse a été interrogé sur une possible conversation qui aurait eu lieu entre lui et l’avocat de la demanderesse en décembre 2016 au cours de laquelle M.
Lavoie aurait mentionné qu’après vérification, s’il y avait paiement en double, un remboursement suivrait. [ 57 ] Lorsqu’interrogé sur cet aspect, M. Lavoie a informé le Tribunal que ces vérifications n’avaient toujours pas été effectuées puisqu’elles étaient onéreuses. [ 58 ] On le sait, l’
article 2883 C.c.Q. permet de renoncer à la prescription acquise, cette renonciation pouvant être tacite (2885 C.c.Q). [ 59 ] Aussi, l’
article 2898 C.c.Q. prévoit que la reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 60 ] La jurisprudence établit que l’interruption de la prescription peut provenir soit de la reconnaissance d’un droit, soit de la renonciation au bénéfice du temps écoulé [8] . [ 61 ] On le sait également, la reconnaissance d’un droit peut être expresse ou tacite [9] . [ 62 ] Partant, puisqu’une preuve complète peut être faite sur une possible renonciation au temps écoulé ou sur la reconnaissance d’un droit, rejeter le recours à ce stade-ci serait prématuré.
D’autres témoins pourraient être entendus sur cet aspect. [ 63 ] Il appartiendra à la demanderesse d’établir s’il y a ou non renonciation à la prescription ou reconnaissance d’un droit qui interrompt la prescription au sens de 2898 C.c.Q. Rejeter le recours sans examen approfondi d’une preuve sur cet aspect pourrait empêcher la demanderesse de faire valoir ses droits et lui créer une injustice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE le moyen déclinatoire et renvoie le dossier et les parties dans le district judiciaire de Roberval; [ 65 ] REJETTE le moyen préliminaire en irrecevabilité; [ 66 ] LE TOUT avec les frais de justice contre la demanderesse. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Damien Larouche Avocat de la demanderesse M e Marco Lavoie Avocat de la défenderesse
Date d’audience : 15 mai 2017
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