2011 QCCQ 14646, 2011 QCCQ 14646
Opinion
Protection de la jeunesse — 115016 2011 QCCQ 14646 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009874-108 DATE : 3 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]10) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 février 2011, des mesures de protection ont été prononcées dans la situation de X, l'enfant ayant été confiée en garde partagée entre ses père et mère en temps égal entre eux, et ce, dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour six mois. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de son intervention par le biais de mesures intérimaires de quelques mois.
Père et mère manifestent leur désir que la directrice de la protection de la jeunesse cesse d'intervenir dans leur situation familiale ne croyant plus que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. [ 3 ] Les père et mère se sont partagé la garde de l'enfant, tel que prévu à l'ordonnance puis, tenant compte de l'emploi du père, la mère a passé davantage de temps avec son enfant. [ 4 ] La mère vivait au domicile de la grand-mère maternelle et dans ce milieu la situation était assez difficile, notamment en lien avec la présence de deux autres enfants.
La mère décrivait à l'époque l'ambiance comme étant invivable dans ce lieu. La mère disait régulièrement avoir à s'occuper de sa fratrie en plus de X et en cela s'ajoutait la présence de nombreux animaux. [ 5 ] L'état des lieux a été jugé non sécuritaire chez la grand-mère maternelle, notamment par la présence de petits objets susceptibles d'être à portée de main de l'enfant ou la présence d'excréments d'animaux ou de produits ménagers.
Suivant l'appréciation de la directrice de la protection de la jeunesse, la mobilisation de la mère sur ce point fut défaillante alors que la mère de X mentionne avoir fait tout le nécessaire pour assurer en tout temps la sécurité de l'enfant. La preuve est donc contradictoire sur ce point et non concluante.
[ 6 ] Au surplus, la mère mentionnait, lors de l'audition, avoir un nouveau logement de type HLM qu'elle occupera seule avec son enfant et qui est actuellement disponible, et ce, tout en poursuivant sa scolarisation à la maison. [ 7 ] Quant aux préoccupations de la directrice de la protection de la jeunesse relativement au développement de l'enfant, là encore la preuve est fort contradictoire et non prépondérante.
Les témoignages des père, mère, en lien avec les observations faites dans le passé, à [la ressource A] notamment, contredisent l'évaluation faite par la directrice de la protection de la jeunesse par le biais de la GED (grille d'évaluation du développement).
Le Tribunal n'a pas de raison de donner plus de poids à l'évaluation de la directrice de la protection de la jeunesse qu'aux observations faites par les père et mère qui ont toujours été très centrés sur le développement et la stimulation de leur enfant, suivant la preuve au dossier. [ 8 ] Le seul aspect problématique pour lequel le Tribunal s'est quelque peu questionné est en lien avec la situation conjugale ambiguë des père et mère et leur absence de respect pour l'interdit de contacts imposé au père en Chambre criminelle. [ 9 ] Le non-respect par le père d'une ordonnance est bien sûr inacceptable, mais cela ne peut constituer un élément de preuve suffisant en soi pour mettre en péril la sécurité ou le développement de l'enfant.
Cela doit être évalué en fonction de l'ensemble de la preuve. [ 10 ] Les parents sont jeunes, encore immatures à certains égards, ont de la difficulté avec les structures sociales, dont la présence de la directrice de la protection de la jeunesse, mais ils ont beaucoup à offrir à X et la présence de la directrice de la protection de la jeunesse dans leur vie n'est plus justifiée selon la preuve prépondérante présentée, dont en particulier le départ de la mère et de X du domicile de la grand-mère maternelle. [ 11 ] La situation de X n'exige plus d'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse malgré certaines difficultés d'ajustement des parents, tenant compte de leurs ressources personnelles et de leur bonne réponse aux besoins de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant comme n'étant plus compromis. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Henri Bernatchez, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-09-30
Loading document…