2011 QCCQ 9595, 2011 QCCQ 9595
Opinion
Protection de la jeunesse — 112532 2011 QCCQ 9595 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001250-106 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, ville A, district A; REQUÉRANT; -et- X née le […]2010; L’ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 JUIN 2011 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 24 novembre dernier.
Il estime irréversible l'incapacité des parents d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fille et il recommande donc l'application des mesures suivantes jusqu'à majorité: maintien en famille d'accueil, supervision des contacts parents-enfant, suivi psychosocial, suivi en psychiatrie pour la mère, obligation pour cette dernière de maintenir son implication dans le suivi dispensé par un intervenant de la ressource A et obligation pour le père de se soumettre à des évaluations en toxicomanie et psychiatrie.
L'avocate de l'enfant se déclare en accord avec les mesures recherchées, la mère s'y résigne et le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision de novembre dernier confiait l'enfant à une famille d'accueil jusqu'au 15 avril 2011. Cette ordonnance était motivée par la toxicomanie des parents, leur relation tumultueuse et la problématique de violence du père. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] La mère ne cohabite plus avec le père, mais elle maintient avec ce dernier une relation ponctuée d'épisodes de violence.
Elle parvient difficilement à offrir une collaboration transparente et soutenue aux personnes qui interviennent auprès d'elle (psychologue, psychiatre, intervenants sociaux, intervenant en toxicomanie). Elle peut se montrer agressive avec les intervenants sociaux lorsqu'elle est contrariée. Elle n'est pas encore parvenue à surmonter définitivement son assuétude aux substances illicites. Les contacts réguliers qu'elle a avec sa fille se déroulent généralement bien mais elle ne réussit pas aisément à décoder les besoins de l'enfant et elle tarde à s'approprier les conseils et enseignements dispensés.
Le lien de l'enfant avec sa mère est faible. [ 5 ] Le père nie toujours ses problèmes de consommation de substances illicites, son impulsivité et sa violence. Il est complètement désengagé face à sa fille. Il reproche au directeur de la protection de la jeunesse d'avoir kidnappé l'enfant. [ 6 ] La psychiatre Christine Gravel a évalué le père dans le cadre d'une poursuite criminelle et elle a tiré l'impression clinique suivante: «Nous retenons une personnalité du groupe A de même qu'un trouble obsessionnel-compulsif.
La personnalité de groupe A est teintée par la position paranoïde, la méfiance, l'interprétation dont il fait preuve. Un trouble obsessionnel-compulsif explique la crainte de se contaminer, les microbes, les rituels de lavage soit du bain, soit de ses ustensiles, etc.» [ 7 ] L'enfant vit dans la famille d'accueil de mesdames C. et D. depuis l'âge de trois jours. Elle est décrite comme souriante et enjouée. Son développement est normal et elle a tissé un lien significatif avec ses parents d'accueil. [ 8 ] Mesdames C. et D. sont très attachées à leur petite protégée.
Elles sont en mesure de répondre adéquatement à tous les besoins de l'enfant. Elles désirent tenir un rôle parental auprès de cette dernière jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte et même après. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [INTERVENANTE 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 10 mai 2011, elle motive ainsi l'orientation proposée: Nous sommes en présence d’une enfant de 9 mois qui est confiée depuis l’âge de trois jours en famille d’accueil chez mesdames C. et D. Celles-ci ont vu aux soins quotidiens de l’enfant, à lui procurer de la sécurité, de la stimulation et à lui donner de l’affection, ce qui a fait en sorte que X. a développé un lien significatif et sécurisant avec elles. Madame A. a fait preuve d’instabilité personnelle et affective depuis la naissance de sa fille Y.
Le milieu familial maternel était empreint de négligence, de consommation de drogues, de conflits et de violence qui a mené à ce que Y. lui soit retirée en bas âge. La mère a bénéficié de nombreux services du CLSC et du Centre jeunesse depuis les 5 dernières années afin de l’amener à stabiliser sa vie et développer des compétences parentales. Au cours des derniers mois, madame A. a dit vouloir se mobiliser afin de reprendre son enfant avec elle. Elle a fait preuve d’assiduité à la plupart de ses rendez-vous et nous a mentionné à maintes reprises à quel point l’aide apportée lui était bénéfique.
Néanmoins, nous avons pu constater qu'elle a non seulement manqué de transparence, mais que cela a par le fait même, invalidé les services qu’elle a reçus. Citons à
titre d’exemple sa consommation hebdomadaire de drogues et la relation
conjugale qu’elle a poursuivie avec le père de sa fille. Plusieurs facteurs nous questionnent quant aux capacités parentales réelles de madame et nous font croire qu’un retour de l’enfant dans son milieu familial maternel pourrait lui porter préjudice. Madame A. présente une faible capacité d’introspection et d’auto-évaluation. Elle n'a pas cessé sa relation avec le père qui demeure conflictuelle et empreinte de violence tout en maintenant qu'elle demeure protectrice envers son enfant. Elle se montre contrariée lorsqu’elle est remise en question et peut faire preuve d’agressivité.
Elle ne reconnaît aucune lacune au plan de l’exercice de son rôle parental, affirmant être tout à fait capable de s’occuper de son enfant. Les visites avec son enfant ont démontré qu'elle avait de la difficulté à décoder ses besoins et à faire les ajustements nécessaires lorsque cela lui était demandé. Madame A. présente un historique important de services et il nous apparaît évident qu’elle n’a réussi à transporter avec sa fille, les notions apprises dans les suivis individuels, groupe ou ateliers.
L’évaluation en neuropsychologie de madame Sophie Turcotte fait alors sens alors qu’il est démontré que madame présente des difficultés majeures dont des limites dans sa compréhension qui font entravent à son rôle parental et à sa capacité à répondre de façon appropriée aux besoins de son enfant. Nous ne doutons pas de l’amour que madame A porte à son enfant, ce que nous avons pu constater lorsqu’elle parle de X. et qu'elle est avec elle.
Malgré ses efforts, elle n’a pas pu développer les compétences nécessaires permettant d’envisager de lui confier son enfant. Monsieur B. a manifesté peu d’intérêt envers son enfant depuis sa naissance, disant qu’elle est «la fille à». Il n’a fait aucune démarche afin de résoudre ses difficultés personnelles. Il nie faire usage de drogues, avoir des comportements violents et présenter des indices préoccupants sur le plan de sa santé mentale. Les derniers mois nous ont démontré que le père pouvait avoir des comportements inquiétants sur le plan de l’impulsivité et de la violence.
Nous croyons que monsieur B. devra faire un cheminement quant à ses problématiques avant de permettre des contacts avec son enfant. Nous avons pu observer X. dans son milieu de vie et elle y évolue positivement. Elle doit avoir l’opportunité de s’enraciner au sein d’un milieu chaleureux, stable, sécurisant, cohérent et prévisible dans les réponses à ses besoins. Les interactions de X. avec sa famille d’accueil nous ont permis de constater qu'elle a développé un lien affectif sécurisant avec mesdames C. et D. qui font office de figures parentales pour elle depuis les premiers jours de sa vie.
Nous devons permettre à X. d’avoir un projet de vie stable et permanent. Nous sommes d’avis qu’il est dans son intérêt qu’elle soit hébergée dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité.» [ 10 ] La preuve révèle que l'enfant vit au sein de sa famille d'accueil depuis l'âge de trois jours, qu'elle s'y développe harmonieusement et qu'elle a tissé avec ses parents substituts un lien d'attachement significatif et profond.
Par ailleurs, les parents ne sont toujours pas en mesure d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fille et aucun indice ne permet d'entrevoir, à moyen ou à long terme, un changement dans cette situation.
Dans les circonstances, il y a donc lieu de faire droit au projet de vie à long terme retenu pour l'enfant par le directeur de la protection de la jeunesse et d'ordonner l'application des mesures qu'il recherche. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 24 novembre 2010: 13.1.
PREND ACTE du projet de vie à long terme retenu par le directeur de la protection de la jeunesse pour l'enfant, soit son hébergement jusqu'à majorité dans la famille d'accueil de mesdames C et D et ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de mesdames C et D jusqu'à sa majorité, soit le 31 juillet 2028; 13.2.
MAINTIENT les contacts de l'enfant avec son père et sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant, se dérouler en la présence d'une tierce personne agréée par ce dernier tant que l'intérêt de l'enfant l'exigera, respecter les engagements pris par le père et la mère devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 13.3. ORDONNE à la mère de poursuivre le suivi en psychiatrie amorcé et de respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par le psychiatre consulté; 13.4. ORDONNE à la mère de s'impliquer dans un suivi dispensé par un intervenant de la ressource A et de respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par le responsable de ce suivi; 13.5. ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par l'intervenant consulté; 13.6.
ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de respecter, pendant cette période, les recommandations du psychiatre consulté; 13.7. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents
pendant cette période; 13.8. ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Pascale F. Tremblay (mère) Père Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 14 juin 2011
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