2018 QCCA 1979, 2018 QCCA 1979
Opinion
Khalife c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 1979 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027456-185 (500-80-010943-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A. REQUÉRANT MALEK KHALIFE Présent et non représenté INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PHILIPPE MORIN (Larivière Meunier) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 17 octobre 2017 par l’honorable Gatien Fournier de la Cour du Québec, district de Montréal (Article 363 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 48 Début de l’audition. Identification des parties. 10 h 48 Argumentation de M. Khalife. 10 h 57 Argumentation de Me Morin. 11 h Suspension. 11 h 21 Reprise. 11 h 21 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 17 avril 2018, le requérant sollicite la permission d’appeler hors délai du jugement de la Cour du Québec qui, séance tenante le 17 octobre 2017, rejette partiellement son appel des cotisations établies par l’intimée. [ 2 ] Le délai d’appel est de rigueur et emporte déchéance du droit d’appel (art. 363 C.p.c .).
La Cour peut néanmoins autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement. Toutefois, une telle permission ne sera accordée que si la Cour estime que l’appel présente des chances raisonnables de succès et que la
partie requérante a, « […] en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt » (art. 363 C.p.c .). Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 3 ] D’abord, le requérant ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’agir dans le délai de 30 jours prescrit à l’article 360 C.p.c . Rien ne l’empêchait de déposer sa déclaration d’appel dans les délais, tout en tentant, de façon parallèle, de régler le dossier avec l’intimée. [ 4 ] Ensuite, l’appel envisagé ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Le juge de première instance conclut que le requérant n’a pas repoussé la présomption de validité des cotisations pour les années 2001, 2003 et 2004, estimant son seul témoignage insuffisant à cet effet. Le requérant ne semble pas contester ce constat, demandant plutôt, en appel, une chance ultime de faire une telle preuve. Tel n’est pas le rôle d’une Cour d’appel. [ 5 ] Le requérant ne faisant pas voir en quoi la conclusion du juge de première est erronée, il y a lieu de rejeter sa demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice.
MANON SAVARD, J .C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J .C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J .C.A.
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