2013 QCCA 2052, 2013 QCCA 2052
Opinion
Rojas-Latraverse c. R. 2013 QCCA 2052 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005463-136 (505-01-102694-110 et 505-01-103694-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) BIANCA ROJAS-LATRAVERSE Me Sarah Desabrais Sarah Desabrais, avocate INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Directeur des poursuites criminelles et pénales
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 25 juin 2013 par l'honorable Anne-Marie Jacques, de la Cour du Québec, district de Longueuil et déférée à une formation de la Cour d'appel le 7 août 2013, par l'honorable François Doyon, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 36 Argumentation par Me Sarah Desabrais. 10 h 10 Argumentation par Me Magalie Cimon. 10 h 23 Réplique par Me Sarah Desabrais. 10 h 24 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 24 Suspension de la séance. 10 h 37 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] La requérante se pourvoit contre une peine de 42 mois qui lui a été imposée à la suite de son plaidoyer de culpabilité à desaccusations de complot, de séquestration, d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et de bris de probation. [2] Le jugement sur sentence (non répertorié) est soigneusement rédigé et très étayé. [3] Dans R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31, paragr. 14, référant à R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1R.C.S. 500, paragr. 90, la Cour suprême rappelle les situations pouvant justifier la révision d’une peine par une Cour d'appel : … sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pasindiquée.[1] [4] La juge de première instance détaille bien son raisonnement qui s’appuie sur les faits en preuve et son évaluation de lacrédibilité de la requérante. [5] Elle s’est aussi bien dirigée en droit, conformément aux objectifs, facteurs et principes énoncés au Code criminel. [6] La peine qui résulte de son analyse, bien qu’elle puisse sembler sévère, n’est pas non plus manifestement non indiquée. [7] En somme, aucune erreur ne justifie l’intervention de cette Cour dans ce dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] ACCUEILLE la requête déférée pour permission d’appeler; [9] REJETTE l’appel PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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