2014 QCCQ 8140, 2014 QCCQ 8140
Opinion
Boyer c. Auto Domestique inc. 2014 QCCQ 8140 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027591-120 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MICHEL BOYER
Partie demanderesse c. AUTO DOMESTIQUE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 octobre 2012, monsieur Boyer a acheté d'Auto Domestique un véhicule de marque Honda, modèle Civic DX, de l'année 1998, pour la somme de 960 $ payé comptant (D-4). [ 2 ] Ayant pris possession du véhicule le jour même, le demandeur est tombé en panne après avoir parcouru environ 15 kilomètres seulement. [ 3 ] Le contrat de vente prévoit que le disque d'embrayage (clutch) doit être remplacé.
Or, le demandeur a pris la route sans que cette réparation n'ait été effectuée. [ 4 ] Il ressort des témoignages entendus que le 15 octobre 2012, le disque d'embrayage se mettait à glisser dès que le véhicule atteignait une vitesse d'environ 50 kilomètres par heure. [ 5 ] Ce glissement de l'embrayage laissait le moteur monter librement en révolution, ce qui aurait provoqué sa surchauffe, d'où la panne qui s'en est suivie. [ 6 ]
L'article 37 de la
Loi sur la protection du consommateur (S.R.Q., c.40.1) prévoit que le « bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. » [ 7 ] Manifestement, le bien vendu par la défenderesse n'était pas dans une condition lui permettant de servir à l'usage auquel il est normalement destiné, c'est-à-dire, circuler sur les chemins publics. [ 8 ] Et, le commerçant ne peut se dégager de cette obligation d'ordre public en inscrivant au contrat les réparations à faire.
Il lui appartient de procéder aux réparations nécessaires avant d'offrir le véhicule en vente. [ 9 ] Dans le présent cas, Auto Domestique a mis en vente un véhicule automobile qui n'était pas de qualité marchande au regard des exigences de la loi. [ 10 ] C'est pourquoi le demandeur réclame l'annulation du contrat de vente, le remboursement du prix payé, de même que le coût des réparations apportées au véhicule et l'indemnisation des dommages subis. [ 11 ] Cependant, le Tribunal ne peut faire doit à la demande d'annulation du contrat puisque le véhicule a été utilisé en cours d'instance et que la preuve ne révèle pas le kilométrage parcouru. [ 12 ] Au surplus, il semble que les réparations apportées au véhicule l'ont été après l'institution des présentes procédures, et sans que le demandeur n'ait fait la preuve de la nécessité de procéder au remplacement du moteur en raison de défauts existants au moment de la vente.
[ 13 ] Les parties ne peuvent donc être remises en état; cependant, les dispositions de l'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur permettent, en cas de manquement par le commerçant à une obligation prévue par la loi, de réclamer des dommages et intérêts. [ 14 ] Parmi les dommages réclamés, le Tribunal fait droit à la réclamation de frais de remorquage pour la somme de 229,95 $ plus les frais de remplacement du disque d'embrayage au montant de 280 $. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à Jean-Michel Boyer la somme de 509,95 $ avec intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2012; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse aux dépens fixés à 132 $; [ 18 ] REJETTE la demande d'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , vu les taux courants d'intérêts. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2014
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