2020 QCCA 1487, 2020 QCCA 1487
Opinion
Clinique médicale d'esthétique du Saguenay-Lac-St-Jean inc. c. Simard 2020 QCCA 1487 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010251-202 (150-17-002357-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 novembre 2020 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CLINIQUE MÉDICALE D’ESTHÉTIQUE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INC. Me SYLVAIN TRUCHON
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SYLVAIN SIMARD Me ÉRIC LE BEL Me GABRIELLE HARVEY (Fradette, Le Bel)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) ÉTUDE JEAN-MARC CLAVEAU, HUISSIER DE JUSTICE
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 octobre 2020 par l’honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (art. 30 al. 2, 32 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 34 Observations de Me Truchon; Échanges entre le juge et Me Truchon; Me Truchon reprend ses observations; 9 h 54 Le juge s’adresse à Me Le Bel; 9 h 55 Discussions sur le jugement final en opposition; 10 h 01 Le juge questionne les procureurs à savoir s’ils admettent conjointement que les paragraphes 6 et 7 du jugement entrepris réfère au jugement final sur l’opposition; 10 h 02 Me Truchon déclare être en accord; Me Le Bel déclare être d’accord et s’engage à produire un nouvel avis de présentation; Discussions; 10 h 04 Jugement; 10 h 05 Me Le Bel fait la demande d’ajouter les frais judiciaires au présent jugement; Discussions; 10 h 06 Fin de l’audience.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les parties conviennent devant moi que le jugement final dont il est question aux paragraphes 6 et 7 du jugement entrepris, est le jugement concernant l’avis d’opposition sur la requête en opposition présentée par l’intimé. [ 2 ] De plus, les parties consentent à rayer la conclusion 8 du jugement entrepris et l’intimé accepte de signifier à la
partie requérante un nouvel avis de présentation concernant l’avis d’opposition. [ 3 ] Les procureurs déclarent tous deux être en accord avec ce qui précède. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête, sans frais de justice.
GUY GAGNON , J.C.A.
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